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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 14 novembre 2012, n° 11-03111

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Bowling Plus (SARL)

Défendeur :

Valcke France (SARL), BVBA Valcke Bowling Plus (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Parenty

Conseillers :

Mme Delattre, M. Brunel

Avocats :

Mes Carlier, Boucq, Goedert, SCP Deleforge-Franchi

T. com. Roubaix-Tourcoing, du 17 mars 20…

17 mars 2011

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing en date du 17 mars 2011 qui a rejeté pour l'essentiel les demandes présentées par la société Bowling Plus, agent commercial, à l'égard de ses mandants la société Valcke France et la société BVBA Valcke Bowling Service (la société Valcke Service), en retenant que la loi belge était applicable au règlement du litige, que seule une indemnité de préavis de deux mois était due par la société Bowling Service mais qu'aucune indemnité d'éviction n'était en revanche due, la preuve de l'apport de nouveaux clients ou du développement de la clientèle existante prescrite par l'article 20 de la loi belge n'étant pas rapportée pas plus que n'était due une indemnité d'éviction par la société Valcke France l'agent n'en ayant pas fait la demande dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat ;

Vu la déclaration d'appel de la société Bowling Plus en date du 4 mai 2011 ;

Vu les dernières conclusions de la société Bowling Plus en date du 12 avril 2012 demandant la réformation du jugement ; elle explique avoir tout d'abord contracté avec la société Valcke France le 28 février 1995, que les contrats ont été renouvelés, le dernier contrat à durée indéterminée étant toutefois conclu avec la société Valcke Service animée par le même dirigeant ; elle fait valoir à titre principal que la loi française est seule applicable le renvoi à la loi belge par le dernier contrat conclu avec la société Valcke Service relevant d'une fraude n'ayant pour objet que de spolier l'agent commercial de ses droits en soumettant la relation contractuelle à une loi moins favorable, le droit à indemnisation pour rupture du contrat relevant en toute hypothèse de la loi française, loi du lieu d'exercice de l'activité de l'agent commercial ; compte tenu d'une suite ininterrompue de contrats, la durée de la relation s'établit à 13 années ; une somme de 327 393,60 euro est demandée à ce titre pour l'indemnité de perte de clientèle outre 6 120 euro à titre de commissions impayées et 27 286,15 euro au titre du solde de l'indemnité de préavis, la condamnation solidaire des sociétés Valcke France et Valcke Service étant demandée ; à titre subsidiaire est demandée l'application de la loi belge et la condamnation solidaire des sociétés Valcke France et Valcke Service à lui payer 220 293,10 euro soit 159 610,80 euro au titre de l'indemnité d'éviction, 6 120 euro au titre des commissions impayées le surplus étant relatif au solde impayé de l'indemnité de préavis de 80 848,45 euro ;

Vu les dernières conclusions des sociétés Valcke France et Valcke Service en date du 7 mars 2012 demandant la confirmation du jugement sauf en ce qu'il avait condamné la société Valcke Service au paiement d'une indemnité de préavis de deux mois ; après avoir rappelé que la société Bowling Plus avait été cocontractant de la société française Valcke France aux termes de trois contrats d'agence conclus de 1996 à 2004 puis de la seule société de droit belge Valcke Service à compter du 31 décembre 2007, elles expliquent que la loi belge est seule applicable à la rupture du contrat à durée indéterminée conclu avec la société Valcke Service, la notion de fraude invoquée par la société Bowling Plus ne pouvant être retenue, celle-ci ayant signé le contrat du 31 décembre 2007 en toute connaissance de cause et aucun vice du consentement ne pouvant être établi, la loi belge ne pouvant d'ailleurs être considérée comme globalement moins favorable à l'agent ; elles observent aussi qu'à supposer que la protection de l'agent relève de l'ordre public européen, il n'y aurait pas lieu d'écarter l'application de la loi belge qui est conforme à la directive d'harmonisation en matière d'agence commerciale numéro 86-653 ; elles contestent l'analyse de l'appelante retenant l'existence d'un cocontractant unique lui permettant de se prévaloir d'une relation contractuelle d'une durée de 13 ans en indiquant qu'aucune confusion n'était possible entre les deux sociétés Valcke France et Valcke Service, les stipulations différentes caractérisant chacun des contrats conclus s'opposant en toute hypothèse à ce que puisse être retenue l'existence d'un contrat unique ; elles estiment donc qu'en application de la loi belge, l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois qui a été versée à la société Bowling Plus est suffisante, que l'indemnité d'éviction n'est pas due dans la mesure où aucun apport de clientèle n'est à mettre au crédit de Bowling Plus pendant la durée d'exécution du contrat ; s'agissant du solde de commissions réclamé par Bowling Plus, elles soutiennent qu'elles ne sont pas exigibles, le client concerné n'ayant pas achevé de payer ; elles estiment enfin irrecevable la demande formulée à l'encontre de la société Valcke France dès lors que le délai d'un an prévu par l'article L. 134-12 du Code de commerce était expiré à la date de l'assignation ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2012 ;

SUR CE

Attendu que les circonstances de fait ont été complètement et exactement énoncées dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu'il convient toutefois de rappeler que la société Bowling Plus a signé avec la société Valcke France plusieurs contrats d'agent successifs lui donnant l'exclusivité de la représentation de cette société en France pour l'installation, l'aménagement et la réfection de centres de bowling ainsi que la vente des matériels et accessoires qui s'y rattachent ; qu'à un premier contrat en date du 28 février 1995 - et non pas 1996 comme l'indique dans ses conclusions la société Valcke Service - conclu pour une durée d'un an, a succédé un deuxième contrat en date du 30 décembre 2001 pour une durée de trois ans puis un troisième contrat signé le 30 décembre 2004 pour une durée de trois ans également ; qu'à l'expiration du troisième contrat d'agence, la société Bowling Plus a signé le 31 décembre 2007 un nouveau contrat d'agence à durée indéterminée avec la société de droit belge Valcke Service ; que ce contrat a été soumis au droit belge ; que par lettre du 22 décembre 2008 la société Valcke Service a fait savoir à la société Bowling Plus qu'elle mettait un terme au contrat moyennant un préavis de deux mois et le versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 27 286,15 euro ;

Sur l'application de la loi française au contrat d'agence signé le 31 décembre 2007 ;

Attendu que, pour demander l'application de la loi française, la société Bowling Plus soutient que c'est par fraude et par intention délibérée d'écarter la loi française plus favorable que le contrat signé le 31 décembre 2007 a été soumis à la loi belge alors que les précédents contrats avaient été soumis au droit français ; que toutefois, la cour note que les contrats antérieurs avaient été conclus avec une société de droit français établie en France, la société Valcke France, alors que le contrat du 31 décembre 2007 a été conclu avec une société de droit belge établie en Belgique, la société Valcke Service ; que la cour note également que, dans la lettre envoyée par son conseil le 24 février 2009 à la société Valcke Service, la société Bowling Plus, pour demander l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat, se fondait exclusivement sur le droit belge ; que la société Bowling Plus fait valoir devant la cour qu'il y aurait confusion entre la société Valcke France et la société Valcke Service ; que, s'il est vrai que ces deux sociétés sont animées et dirigées par le même groupe familial, la lettre circulaire de la société Valcke Service en date du 29 octobre 2007 explique dans quelles conditions a été décidée la restructuration de son activité, la filiale Valcke France créée en 1982 ayant eu pour but de faciliter les échanges en douane obligatoire jusqu'en 2003 ; que compte tenu de l'ouverture des frontières intervenues depuis lors, il a été décidé que toutes les ventes faites en France seraient à compter du 1er janvier 2008 facturées par la société de droit belge Valcke Service ; que dans un tel contexte, la société Bowling Plus n'établit pas l'intention frauduleuse qui résulterait du fait que le contrat d'agence du 31 décembre 2007 ait été signé avec la société de droit belge Valcke Service et ait été soumis au droit belge pas plus qu'elle n'établit une confusion de patrimoines ; qu'au demeurant, la loi belge ne peut être considérée comme globalement plus défavorable à l'agent commercial dès lors que, s'il est vrai que l'indemnité d'éviction est limitée à un an alors que la loi française, sur la base de sa jurisprudence, retient le plus souvent une durée de deux ans, d'autres dispositions sont plus favorables à l'agent telles les dispositions relatives à la durée du préavis, aux formes et aux délais applicables en cas de rupture par le mandant ainsi qu'au regard de la limitation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que la société Bowling Plus soutient également que la législation française régissant l'activité d'agent commercial constituerait une loi de police excluant la possibilité pour les parties de choisir une loi différente ; que toutefois, les dispositions de la loi du 25 juin 1991, codifiées dans les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, si elles constituent une législation protectrice présentant un caractère d'ordre public interne, ne constituent pas en revanche une loi de police applicable dans l'ordre international ; que, de ce point de vue, les parties ont donc valablement pu soumettre le contrat du 31 décembre 2007 au droit belge ; qu'en toute hypothèse, les législations des Etats membres de l'Union européenne ont été harmonisées par application de la directive 86-653-CEE ; que les législations des Etats membres sont donc réputées conformes aux objectifs développés par les articles 17 et 18 de la directive instituant au profit de l'agent commercial une protection minimale en cas de rupture du contrat d'agence ; que cette conformité aux principes de la directive n'exclut pas qu'il puisse exister des divergences dans l'application concrète de ces principes ; que, s'agissant de la loi belge dont il a été indiqué ci-dessus qu'elle ne pouvait être considérée comme globalement plus défavorable que la loi française à la protection de l'agent, c'est donc à tort que la société Bowling Plus soutient qu'elle devrait être écartée en se fondant sur un arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne du 9 novembre 2000 non transposable en l'espèce dès lors qu'il concernait un litige entre un agent commercial situé au Royaume-Uni soit dans l'Union européenne et un commettant situé aux États-Unis soit dans un État tiers à l'Union européenne, le contrat d'agence prévoyant qu'il était régi par le droit de l'État de Californie ;

Attendu en conséquence que la loi française a été écartée à juste titre par le premier juge ;

Sur l'indemnisation due à Bowling Plus au regard de la loi belge ;

Attendu que, pour l'application de la loi belge, la société Bowling Plus demande qu'il soit tenu compte de la durée totale de la relation ayant existé entre elle-même et les sociétés Valcke France et Valcke Service ; que, si la cour a écarté ci-dessus les allégations relatives à un montage frauduleux ou à l'existence d'une confusion de patrimoines entre les sociétés Valcke France et Valcke Service, force est de constater en revanche qu'il existe un ensemble contractuel cohérent et permanent depuis le premier contrat signé en 1995 entre la société Valcke France et la société Bowling Plus et le dernier contrat signé le 31 décembre 2007 entre la société Valcke Service et la société Bowling Plus ; qu'en effet, comme le souligne la société Bowling Plus, les contrats successifs constituent le prolongement d'une suite ininterrompue de contrats ayant le même objet, le même territoire d'activité et les mêmes produits à vendre sous un nom commercial unique pour une même clientèle située en France ; que les différences affectant les différents contrats mises en avant par la société Valcke Service, relatives à une modification minime du taux de commissionnement par le second contrat et au fait que le dernier contrat outre un changement de mandant et un changement de durée faisait application de la loi belge, ne sauraient remettre en cause cette analyse s'agissant d'éléments n'affectant pas l'économie générale des relations entre les parties ; que, bien plus, la cour note avec la société Bowling Plus que, dans une lettre circulaire du 6 janvier 2009 adressée à la clientèle, la société Valcke Service indiquait : "Après plus de 10 ans de proche collaboration, Mme Jacqueline Follo a quitté notre société. Au nom de toute l'équipe de Valcke Service, nous la remercions pour son dévouement et pour son soutien permanent de notre société, du développement de l'activité et du sport de bowling" ; qu'en conséquence la société Bowling Plus est fondée à soutenir qu'il y a lieu, dans le cadre de l'application du droit belge, de retenir que les relations contractuelles entre l'agent commercial et son mandant ont duré plus de 13 ans ;

Attendu que la société Bowling Plus demande en premier lieu le paiement d'une somme de 6 120 euro au titre d'une commission restant due ; que la société Valcke Service fait valoir que cette commission ne serait pas due, le client n'ayant pas encore achevé de payer son installation financée par un crédit-vendeur, circonstance non contestée par la société Bowling Plus ; que, de fait, si le contrat d'agence stipule que l'agent a un droit à commission sur les ordres contractés par lui avant la fin de la convention à la condition que ces ordres avaient été acceptés et exécutés par le principal à savoir le mandataire, il précise également que la commission n'est due qu'après exécution de la commande par le principal et paiement par le client ; que la demande présentée à ce titre par la société Bowling Plus doit être écartée ;

Attendu que la société Bowling Plus réclame en second lieu le paiement d'une somme de 81 848,45 euro à titre d'indemnité de préavis sous déduction de la somme de 27 286,15 euro qui lui a déjà été versée ; qu'en application de l'article 18 paragraphe un de la loi belge du 13 avril 1995 : "la durée de préavis est d'un mois dans la première année du contrat. Après la première année, la durée du délai de préavis sera augmentée d'un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse excéder six mois (...)" ; qu'au regard de la durée de 13 années des relations contractuelles entre les parties, la société Bowling Plus est ainsi fondée à soutenir que l'indemnité de préavis doit être calculée sur la période maximale de six mois prévue par la loi ; qu'il n'est pas contesté que la moyenne des commissions versées sur les trois dernières années représente 13 641,40 euro ; qu'il en résulte une indemnité de préavis de 81 848,45 euro de laquelle il convient de déduire la somme de 27 286,15 euro déjà versée ; qu'en conséquence il convient de condamner la société Valcke Service à payer à la société Bowling Plus la somme de 54 572,30 euro ;

Attendu que la société Bowling Plus demande encore au titre de l'indemnité de rupture du contrat une somme de 159 610,80 euro ; que la société Valcke Service fait valoir qu'une telle somme ne serait pas due dès lors que la loi belge la subordonne au fait que l'agent ait apporté de nouveaux clients ou ait développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante ; qu'en application de l'article 20 de la loi belge du 13 avril 1995 : "Après la cessation du contrat, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité doive encore procurer des avantages substantiels au commettant" ; qu'au regard des circonstances de fait caractérisées par l'existence d'une collaboration ininterrompue depuis 1995, et outre ce qu'elle a elle-même indiqué dans la lettre du 6 janvier 2009 ci-dessus citée remerciant Mme Follo, gérante de la société, pour le développement de l'activité du sport de bowling, la société Valcke Service ne saurait utilement soutenir, en se fondant sur les seules données d'activité de l'agent constatées en 2007 et 2008, que celui-ci ne lui aurait pas apporté de nouveaux clients ou n'aurait pas développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante ou encore qu'il n'aurait par son activité procuré aucun avantage substantiel qui lui serait profitable ; qu'en outre, la loi belge prévoit encore à l'alinéa deux du même article 20 : "Si le contrat prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels" ; qu'une telle clause a effectivement été stipulée au contrat signé le 31 décembre 2007 ; qu'il suffit donc en l'espèce de constater que la société Valcke Service ne rapporte pas la preuve contraire ; que le droit à l'indemnité d'éviction est fondé ; que la loi belge précise que le montant de l'indemnité est fixé en tenant compte de l'importance du développement des affaires et de l'apport de clientèle et qu'elle ne peut dépasser le montant d'une année de rémunération calculée d'après la moyenne des cinq dernières années ; qu'en l'espèce, s'il y a lieu de tenir compte de la durée effective de la relation contractuelle, doit également être pris en compte le fait que la clause de non-concurrence prévue au contrat n'a pas trouvé à s'appliquer dès lors qu'en application de la loi belge, celle-ci n'était pas applicable puisque la rupture du contrat était intervenue à l'initiative du mandant ; que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la gérante de Bowling Plus a été en mesure de "rebondir immédiatement dans le même créneau d'activité" et elle ne conteste pas au demeurant exercer une activité d'agent pour un concurrent direct de la société Valcke Service ; que dans ces conditions il y a lieu de limiter l'indemnité d'éviction en la calculant sur une durée de huit mois soit la somme de 106 406 euro ;

Attendu que la société Bowling Plus demande le paiement d'une somme de 30 000 euro en réparation du préjudice résultant de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat du 31 décembre 2007 ; que toutefois, la clause litigieuse n'a pu préjudicier aux intérêts de la société Bowling Plus en l'espèce dès lors que l'article 24 de la loi belge dispose que lorsque la cessation des relations intervient à l'initiative du mandant en dehors de circonstances exceptionnelles ou de motif grave, elle ne peut trouver application ;

Attendu que la société Bowling Plus demande le paiement d'une somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ; que toutefois les comportements frauduleux ou de mauvaise foi imputés à la société Valcke Service et à la société Valcke France n'ont pas été établis et en outre la société Bowling Plus n'établit pas l'existence d'un préjudice autre que celui réparé par le paiement des différentes indemnités mises à la charge de la société Valcke Service ; que la demande présentée à ce titre doit être écartée ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu l'application de la loi belge et de condamner la société Valcke Service à payer à la société Bowling Plus la somme de 54 572,30 euro au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 106 406 euro au titre de l'indemnité d'éviction ; qu'il n'y a pas lieu de condamner solidairement la société Valcke France, la circonstance que l'une et l'autre société relèvent d'une seule entité économique, si elle doit être prise en compte dans les circonstances de l'espèce pour la détermination de la durée des relations contractuelles, ne pouvant avoir d'incidence, en l'absence de toute confusion de patrimoine établi, quant à la détermination du débiteur de la dette née de la rupture du dernier contrat ; que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 février 2009 avec capitalisation annuelle ;

Attendu qu'il serait inéquitable que la société Bowling Plus conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; que la société Valcke Service et la société Valcke France seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 4 000 euro application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu l'application de la loi belge et, statuant à nouveau pour le surplus, Condamne la société BVBA Valcke Bowling Service à payer à la société Bowling Plus la somme de 54 572,30 euro au titre de l'indemnité de préavis, et la somme de 106 406 euro au titre de l'indemnité d'éviction, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 24 février 2009 avec capitalisation annuelle, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société BVBA Valcke Bowling Service et la société Valcke France in solidum à payer à la société Bowling Plus la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société BVBA Valcke Bowling Service et la société Valcke France in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.