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Décisions

CJUE, 3e ch., 22 novembre 2012, n° C-552/10 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Usha Martin Ltd

Défendeur :

Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Silva de Lapuerta

Avocat général :

M. Cruz Villalón

Juges :

MM. Lenaerts, Arestis (rapporteur), Malenovský, von Danwitz

Avocats :

Mes Akritidis, Petritsi, Dikigoroï, Crespo

CJUE n° C-552/10 P

22 novembre 2012

LA COUR (troisième chambre),

1 Par son pourvoi, Usha Martin Ltd demande à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 9 septembre 2010, Usha Martin/Conseil et Commission (T-119-06, Rec. p. II-4335, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 2006-38-CE de la Commission, du 22 décembre 2005, modifiant la décision 1999-572-CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l'Inde (JO 2006, L 22, p. 54, ci-après la "décision litigieuse"), et, d'autre part, du règlement (CE) n° 121-2006 du Conseil, du 23 janvier 2006, modifiant le règlement (CE) n° 1858-2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d'Inde (JO L 22, p. 1, ci-après le "règlement litigieux").

Le cadre juridique

2 Les dispositions régissant l'application de mesures antidumping par l'Union européenne figurent dans le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 461-2004 du Conseil, du 8 mars 2004 (JO L 77, p. 12, ci-après le "règlement de base").

3 L'article 8 du règlement de base, intitulé "Engagements", dispose à ses paragraphes 1, 7 et 9 :

"1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres par lesquelles les exportateurs s'engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si, après consultations spécifiques du comité consultatif, elle est convaincue que l'effet préjudiciable du dumping est éliminé. Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu'il n'est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.

[...]

7. La Commission doit exiger de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. Le refus de se plier à ces obligations sera considéré comme une violation de l'engagement.

[...]

9. En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est, après consultations, retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 7 ou le droit définitif institué par le Conseil conformément à l'article 9, paragraphe 4, s'applique automatiquement, à condition que l'exportateur concerné, sauf dans le cas où il a lui-même retiré son engagement, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires.

Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l'existence d'une violation d'un engagement. L'évaluation ultérieure visant à déterminer s'il y a eu ou non violation de l'engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, dans aucun cas, au-delà d'un délai de neuf mois à compter du dépôt d'une demande dûment étayée. La Commission peut demander l'aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements."

Les antécédents du litige

4 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 19 de l'arrêt attaqué comme suit :

"2 La requérante, Usha Martin Ltd, est une société de droit indien, qui produit des câbles en acier et les exporte, notamment, vers l'Union européenne. La requérante et la société Wolf ont créé l'entreprise commune Brunton Wolf Wire & Ropes, qui est implantée à Dubaï (Émirats arabes unis). Brunton Wolf Wire & Ropes produit également des câbles en acier qu'elle exporte vers l'Union.

3 Le 12 août 1999, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CEE) n° 1796-1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée (JO L 217, p. 1).

[...]

5 Le taux individuel de droit antidumping imposé à la requérante dans le considérant 86 du règlement n° 1796-1999 ainsi que dans son article 1er, paragraphe 2, était de 23,8 %. Conformément à l'article 2 du règlement n° 1796-1999, les câbles en acier exportés par les sociétés ayant offert des engagements acceptés par la Commission européenne, dont la requérante, ont été exonérés du droit antidumping en cause.

6 Dans son engagement offert conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base, la requérante s'est notamment engagée à respecter les prix minimaux fixés pour les exportations de câbles en acier vers l'Union, afin de garantir l'élimination des effets préjudiciables du dumping.

7 La requérante s'est également engagée à ce que chaque vente du produit concerné soit accompagnée d'une facture conforme à l'engagement (ci-après la 'facture conforme'), c'est-à-dire contenant les informations décrites à l'annexe VI de l'engagement (point 4.1 de l'engagement). En vertu du point 4.2 de l'engagement, la requérante s'est engagée à ne pas émettre de factures conformes pour 'des produits non couverts par l'engagement'. Selon le point 4.3 de l'engagement, la requérante 'est consciente du fait que, s'il s'avère qu'elle a émis des factures conformes qui ne respectaient pas les clauses [dudit] engagement, la Commission est en droit de déclarer que la déclaration de conformité portée par [elle] sur la facture en cause est invalide et d'en informer en conséquence les autorités douanières compétentes des États membres, et cela sans préjudice de la faculté pour les institutions communautaires de prendre toute mesure prévue [au point] 8 [dudit] engagement'.

8 La requérante a, en outre, pris l'engagement de notifier, chaque trimestre, à la Commission, dans des rapports détaillés, conformément aux spécifications techniques requises, toutes ses ventes de câbles en acier dans l'Union, y compris celles de câbles en acier non couverts par l'engagement, et de coopérer avec la Commission en lui fournissant toute information jugée nécessaire par celle-ci pour s'assurer du respect de l'engagement (point 5 et annexes II, III, IV et V de l'engagement).

9 De plus, en vertu du point 6 de l'engagement, la requérante a souscrit à l'obligation de ne pas contourner les dispositions de l'engagement, par exemple, en ne concluant pas directement ou indirectement des arrangements de compensation avec des clients dans l'Union.

10 Enfin, le point 8 de l'engagement, intitulé 'Violations ou retraits', prévoit que :

'La [requérante] est consciente du fait que, sans préjudice [du point] 8.3 :

- le non-respect du présent engagement ou le défaut de coopération avec la Commission [...] dans le suivi dudit engagement sera considéré comme une violation de celui-ci ; cela inclura le défaut de présentation des rapports exigés en vertu du [point] 5 dans les délais prescrits, sauf cas de force majeure ;

- lorsqu'elle a des raisons de penser que l'engagement est violé, la Commission [...] est en droit d'imposer immédiatement un droit antidumping provisoire sur la base des meilleurs renseignements disponibles, en application de l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base ;

- en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, lorsque l'engagement est violé, ou retiré par la Commission [...] ou par la [requérante], un droit antidumping définitif peut être institué sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement, à condition que la [requérante] ait eu la possibilité de présenter ses commentaires, sauf si c'est elle-même qui a retiré l'engagement.'

[...]

12 Par sa décision 1999-572-CE, du 13 août 1999, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l'Inde, de la République de Corée, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine (JO L 217, p. 63), la Commission a, notamment, accepté l'engagement offert par la requérante.

13 Dans le cadre d'une enquête destinée à vérifier le respect de l'engagement, conformément aux points 5.1 et 5.4 de l'engagement, la Commission a visité les locaux de la requérante en Inde et aux Émirats arabes unis en janvier et en février 2005.

14 Par lettre du 12 mai 2005, la Commission a informé la requérante que, à la suite de l'enquête, elle estimait que celle-ci avait violé l'engagement à trois reprises et que, par conséquent, elle envisageait de retirer l'acceptation de l'engagement.

15 Par lettres des 20 mai, 29 août et 6 septembre 2005, la requérante a présenté ses observations sur le constat de violation de l'engagement et le retrait envisagé par la Commission.

16 Le 8 novembre 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1858-2005, du 8 novembre 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (JO L 299, p. 1). Par le règlement n° 1858-2005, le Conseil a décidé que les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaires, notamment, d'Inde, instituées par le règlement n° 1796-1999, devaient être prolongées pour cinq années supplémentaires.

17 Par la décision [litigieuse], la Commission a décidé de retirer l'acceptation de l'engagement relatif aux importations de câbles en acier offert par la requérante et, en conséquence, de modifier la décision 1999-572, portant acceptation de l'engagement. Parallèlement, la Commission a présenté, le 23 décembre 2005, une proposition de règlement au Conseil visant à retirer l'acceptation de l'engagement et à instituer des droits antidumping définitifs à l'encontre de la requérante [document COM (2005) 541 final].

18 Dans la décision [litigieuse], la Commission a constaté trois violations de l'engagement. En premier lieu, l'examen des documents comptables de la requérante a révélé que des volumes importants du produit concerné non couverts par l'engagement n'avaient, contrairement à ce qui était prévu au point 5.2 et à l'annexe IV, premier alinéa, de l'engagement, pas été inclus dans les rapports trimestriels sur les ventes remis par la requérante à la Commission. En deuxième lieu, la Commission a constaté que les marchandises en question avaient été vendues par la requérante, en violation des points 4.2 et 4.3 de l'engagement, à ses importateurs liés établis au Royaume-Uni et au Danemark et incluses dans les factures conformes. En troisième lieu, la vérification dans les locaux de Brunton Wolf Wire & Ropes à Dubaï a révélé que certains câbles en acier avaient été exportés des Émirats arabes unis vers l'Union et déclarés comme étant originaires des Émirats arabes unis, alors qu'ils étaient en fait d'origine indienne.

19 C'est ainsi que le Conseil a adopté le 23 janvier 2006 le règlement [litigieux]. En vertu de l'article 1er du règlement [litigieux], la requérante a été retirée de la liste des sociétés exemptées de droits antidumping définitifs. Par conséquent, le droit antidumping définitif d'un taux de 23,8 % imposé à la requérante en vertu du considérant 86 et de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 1796-1999 et prorogé par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 1858-2005, a été institué sur les importations du produit concerné fabriqué par la requérante et exporté vers l'Union."

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2006, la requérante a introduit un recours tendant, d'une part, à l'annulation, dans la mesure où ces actes du droit de l'Union la concernent, de la décision ainsi que du règlement litigieux et, d'autre part, à la condamnation du Conseil et de la Commission aux dépens.

6 À l'appui de son recours en première instance, la requérante a soulevé deux moyens tirés, respectivement, de la violation du principe de proportionnalité ainsi que d'une erreur de droit, d'un défaut de motivation et d'un détournement de pouvoir en ce qui concerne l'origine des produits concernés.

7 Par son premier moyen, la requérante soutenait que, en vertu du principe de proportionnalité, les deux irrégularités relevées par la Commission, à savoir, respectivement, l'omission de fournir un rapport sur les ventes non couvertes par l'engagement et l'utilisation de factures conformes, ne constituaient pas des violations importantes de cet engagement permettant à la Commission de lui infliger une sanction aussi drastique que le retrait de l'acceptation de l'engagement.

8 Le Tribunal a rejeté ce premier moyen en jugeant en substance, aux points 53 à 55 de l'arrêt attaqué, que la violation d'un engagement est suffisante à elle seule pour entraîner le retrait de celui-ci et que le principe de proportionnalité ne s'applique pas à la question de l'imposition proprement dite des droits antidumping consécutive à ce retrait. En effet, un tel retrait de l'acceptation de l'engagement entraîne l'institution de droits antidumping définitifs sur les importations concernées et la légalité du retrait de l'acceptation d'un engagement ne saurait être, en tant que telle, mise en cause au regard dudit principe.

9 Quant au second moyen invoqué par la requérante au soutien de son recours, le Tribunal, au point 58 de l'arrêt attaqué, l'a écarté comme inopérant et, partant, il a rejeté le recours dans son ensemble.

Les conclusions des parties

10 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

- à titre principal, d'annuler dans son intégralité l'arrêt attaqué ainsi que la décision et le règlement litigieux en tant que ces actes du droit de l'Union la concernent ;

- à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal, et

- de condamner le Conseil et la Commission à supporter les dépens, y compris ceux qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

11 Dans son mémoire en réponse, le Conseil demande à la Cour :

- à titre principal, de rejeter le pourvoi ;

- à titre subsidiaire, de rejeter le recours ou de renvoyer l'affaire devant le Tribunal, et

- de condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

12 Dans son mémoire en réponse, la Commission conclut au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens exposés dans le cadre tant de la procédure de pourvoi que de celle de première instance.

Sur le pourvoi

Argumentation des parties

13 Par son unique moyen, la requérante soutient que le Tribunal a jugé, à tort, que la violation d'un engagement est suffisante à elle seule pour entraîner le retrait de celui-ci et que, un tel retrait équivalant à l'imposition proprement dite des droits antidumping, à laquelle ne s'applique pas le principe de proportionnalité, il en résulte que la légalité du retrait de l'acceptation d'un engagement ne saurait être, en tant que telle, mise en cause au regard de ce principe.

14 La requérante fait également valoir que le Tribunal a manifestement dénaturé les faits en jugeant, au point 48 de l'arrêt attaqué, qu'"il est constant que la requérante n'a pas respecté l'engagement en cause", dans la mesure où cette affirmation laisse entendre, à tort, qu'elle aurait reconnu avoir violé l'engagement au sens de l'article 8 du règlement de base, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle n'aurait jamais admis, en effet, que les erreurs ou irrégularités commises étaient d'une gravité suffisante pour constituer des violations de l'engagement au sens de cet article 8, paragraphe 9. Par ailleurs, tous ses produits couverts par l'engagement étaient vendus au-dessus du prix minimal, alors que les autres produits non couverts par l'engagement étaient réellement soumis aux droits antidumping appropriés et que le processus de vérification fonctionnait de manière efficace avec sa pleine coopération.

15 En particulier, la requérante soutient que la décision de retirer l'acceptation de l'engagement, en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, constitue une étape précédant l'imposition de droits antidumping et qui équivaut à un acte des institutions de l'Union soumis au contrôle du juge à la lumière du principe de proportionnalité. Elle considère que toute décision relative à des engagements pris en application de cet article 8, notamment l'acceptation d'un engagement, les conditions imposées par celui-ci et son retrait provisoire, est susceptible d'être soumise au contrôle du juge au regard de ce principe. Selon la requérante, une approche différente reviendrait à conférer aux institutions de l'Union, et en particulier à la Commission, un pouvoir d'appréciation illimité lorsqu'elles font application du même article 8. Par ailleurs, la non-application dudit principe à la mise en œuvre de l'engagement aboutirait aussi à supprimer la nécessité d'une motivation dans les décisions par lesquelles la Commission retire des engagements et à l'impossibilité de soumettre la validité de ces actes et de leurs motifs au contrôle du juge.

16 En ce qui concerne les arguments tirés d'une prétendue dénaturation des faits au point 48 de l'arrêt attaqué, le Conseil rappelle que, lors de l'enquête administrative et de la procédure devant le Tribunal, la requérante n'a jamais contesté la conclusion de la Commission selon laquelle la requérante avait, d'une part, omis d'indiquer, dans les rapports adressés à cette dernière institution, les ventes du produit concerné qui n'étaient pas couvertes par l'engagement ni qu'elle avait, d'autre part, fait figurer dans des factures conformes des ventes du produit concerné non couvertes par l'engagement et que, par conséquent, elle ne respectait pas son engagement. Dès lors, l'affirmation du Tribunal, figurant audit point 48, serait exacte. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la seconde phrase du point 51 dudit arrêt pourrait laisser supposer que la requérante avait reconnu l'importance des violations de l'engagement, le Conseil considère que ce point se borne à renvoyer à l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2002, Arne Mathisen-Conseil (T-340-99, Rec. p. II-2905), et aux deux conditions qui doivent être réunies pour que la Commission puisse légalement retirer l'acceptation d'un engagement et instituer un droit antidumping définitif.

17 Selon le Conseil, le libellé de l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base implique sans ambiguïté que le retrait de l'acceptation d'un engagement est une conséquence directe d'une violation de celui-ci, tout comme l'institution d'un droit antidumping est une conséquence directe du retrait de l'acceptation d'un engagement. Il n'y aurait aucune distinction entre les violations importantes et les violations mineures de l'engagement. Lorsqu'un exportateur offre un engagement et que la Commission l'accepte, il incombe à cet exportateur de respecter toutes les conditions de cet engagement. Le Conseil rappelle que les engagements sont fondés sur une relation de confiance entre l'exportateur, lequel, par l'engagement, a la possibilité d'éviter le paiement de droits, et la Commission. Cette dernière a l'obligation, à l'égard de l'industrie de l'Union, de veiller à ce que les engagements soient aussi efficaces que l'institution de droits antidumping.

18 Le Conseil estime que la décision de retirer l'acceptation d'un engagement en cas de violation de ce dernier n'est pas subordonnée à un contrôle distinct de la proportionnalité d'une telle décision de retrait. Toutefois, il rappelle que la Commission peut uniquement retirer l'acceptation d'un engagement si elle constate qu'il y a eu violation des conditions énoncées dans l'engagement. Or, une telle constatation est soumise au contrôle juridictionnel ordinaire.

19 Enfin, le Conseil souligne que la requérante n'a jamais fait valoir que l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base portait, en tant que tel, atteinte au principe de proportionnalité en prévoyant que toute violation d'un engagement est suffisante pour permettre à la Commission de retirer l'acceptation de cet engagement.

20 La Commission fait siennes les observations du Conseil sur le fond du litige. En outre, elle rappelle que l'article 8 du règlement de base ne confère à la requérante aucun droit à bénéficier d'un engagement et que cette institution dispose d'une large marge d'appréciation pour décider si elle accepte ou non un engagement offert par une entreprise. En réalité, le moyen invoqué par la requérante reviendrait à contester la validité du règlement de base en tant que tel au regard du principe de proportionnalité, dans la mesure où il ressort clairement du libellé de ce règlement que la Commission est habilitée à imposer des droits antidumping dès lors qu'il y a eu violation d'un engagement. Elle fait valoir que l'interprétation de cet article 8 proposée par la requérante, si elle était admise, porterait gravement atteinte à l'efficacité des engagements qui sont destinés à avoir le même effet que les droits antidumping, à savoir mettre fin à l'effet préjudiciable du dumping.

21 La Commission soutient qu'elle est tenue de mettre fin à un dumping préjudiciable et que, à cet égard, le contrôle de l'exécution d'un engagement revêt une importance cruciale. Pour cette raison, les violations techniques relatives aux obligations de communiquer des informations seraient très importantes, dans la mesure où celles-ci ont pour but de permettre à la Commission de remplir son devoir de contrôle du respect de l'engagement. L'article 8, paragraphe 7, du règlement de base laisserait très peu de marge d'appréciation à la Commission à cet égard en disposant que, dans le cadre de ce contrôle, le refus de se plier aux obligations de l'engagement doit être considéré comme une violation de celui-ci.

Appréciation de la Cour

22 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base, dans le cas où l'existence d'un dumping et d'un préjudice a été constatée, la Commission a la faculté d'accepter des offres par lesquelles les exportateurs s'engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix afin d'éviter d'exporter les produits concernés à des prix de dumping si elle est convaincue que l'effet préjudiciable du dumping est éliminé par cet engagement.

23 En l'espèce, il ressort du point 12 de l'arrêt attaqué que la Commission a décidé d'accepter l'engagement offert par la requérante selon lequel cette dernière s'est engagée à respecter les prix minimaux fixés pour les exportations de câbles en acier vers l'Union, afin de garantir l'élimination des effets préjudiciables du dumping.

24 En effet, selon la finalité de l'article 8 du règlement de base, en vertu de l'engagement qu'elle avait souscrit, la requérante était tenue non seulement d'assurer le respect effectif de celui-ci, mais également d'effectuer une surveillance efficace de la mise en œuvre de cet engagement en coopérant avec la Commission dans le cadre de la relation de confiance sur laquelle repose l'acceptation d'un tel engagement par cette dernière.

25 Au point 48 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la requérante n'avait pas respecté son engagement, premièrement, en violant son obligation de fournir des rapports trimestriels sur les ventes du produit concerné non couvertes par l'engagement et, deuxièmement, en violant son obligation de ne pas émettre des factures conformes pour des produits non couverts par cet engagement.

26 Par la seconde branche de son moyen unique, devant être traitée en premier lieu, la requérante soutient que le Tribunal a manifestement dénaturé les faits en constatant qu'elle avait reconnu avoir violé son engagement, au sens de l'article 8 du règlement de base, alors qu'elle aurait toujours soutenu qu'il n'y avait pas de violation grave de cet engagement.

27 À cet égard, il convient de rappeler qu'une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C-535-06 P, Rec. p. I-7051, point 33 et jurisprudence citée).

28 Il convient de relever qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la requérante n'a jamais contesté la conclusion de la Commission selon laquelle elle avait, d'une part, omis d'indiquer, dans les rapports adressés à cette institution, les ventes du produit concerné qui n'étaient pas couvertes par l'engagement et, d'autre part, fait figurer dans des factures conformes des ventes du produit concerné non couvertes par l'engagement. Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que la requérante n'avait pas respecté les conditions de l'engagement.

29 Dans la mesure où la requérante cherche à mettre en cause l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal en contestant essentiellement le fait que ce dernier a considéré que les conditions de l'engagement n'ont pas été respectées, cet argument doit être déclaré irrecevable dès lors qu'il tend à obtenir un réexamen d'appréciations factuelles opérées par le Tribunal et pour lequel la Cour n'est pas compétente dans le cadre d'un pourvoi.

30 En ce qui concerne le reproche selon lequel le Tribunal aurait, au point 51 de l'arrêt attaqué, laissé entendre que la requérante n'aurait pas contesté avoir commis des erreurs graves, il convient de l'écarter comme résultant d'une lecture erronée dudit point. En effet, la constatation du Tribunal selon laquelle "la requérante ne conteste pas que ces conditions sont remplies" n'implique nullement que le Tribunal considère que cette dernière avait admis avoir commis des erreurs graves. Au contraire, le raisonnement tenu par le Tribunal à ce point 51 est axé sur la considération selon laquelle "toute violation" de l'engagement entraîne automatiquement le retrait de l'acceptation de celui-ci sans qu'il soit nécessaire de qualifier l'ampleur des violations commises.

31 S'agissant de la première branche du moyen unique de la requérante, cette dernière reproche au Tribunal d'avoir jugé, à tort, notamment au point 51 de l'arrêt attaqué, qu'elle ne conteste pas l'existence d'une violation importante de l'engagement au sens de l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, disposition qui autorise la Commission à retirer l'engagement. Selon la requérante, la décision de retirer l'acceptation de l'engagement, en application de cette disposition, est une étape précédant l'imposition de droits antidumping et implique un pouvoir d'appréciation de la Commission soumise au contrôle du juge de l'Union à la lumière du principe de proportionnalité.

32 Certes, il découle de l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base que l'application d'un droit antidumping intervient automatiquement en cas de retrait par la Commission de l'acceptation d'un engagement. En revanche, la Commission dispose du pouvoir d'appréciation susmentionné lors de l'évaluation visant à qualifier la nature de l'engagement violé et, conformément au principe de proportionnalité, à déterminer s'il y a lieu ou non de retirer l'acceptation de l'engagement. Dans ces conditions, c'est l'exercice de ce pouvoir d'appréciation qui, contrairement à ce que le Tribunal a jugé aux points 51 et 55 de l'arrêt attaqué, fait l'objet d'un contrôle de la part du juge de l'Union.

33 En effet, l'article 8, paragraphe 9, second alinéa, du règlement de base prévoit que l'évaluation de la Commission visant à déterminer s'il y a eu ou non violation de l'engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, dans aucun cas, au-delà d'un délai de neuf mois à compter du dépôt d'une demande dûment étayée introduite par toute partie intéressée ou tout État membre visant à ce que soit examinée l'existence d'une telle violation.

34 En l'espèce, ainsi qu'il est rappelé au point 28 du présent arrêt, il ressort du point 48 de l'arrêt attaqué que la requérante n'avait pas respecté son engagement en violant son obligation, d'une part, de fournir les rapports trimestriels requis et, d'autre part, de ne pas émettre des factures conformes pour les produits non couverts par l'engagement. À cet égard, il résulte du considérant 26 de la décision litigieuse que la Commission "considère que l'obligation de fournir des rapports exacts concernant les ventes, ou d'inclure, dans les factures conformes, les marchandises non couvertes par l'engagement, n'est pas une disposition mineure ou secondaire". Selon ce même considérant, elle estime que c'est uniquement "en possession de tous les détails des ventes à la Communauté du produit concerné que la Commission peut contrôler un engagement efficacement, déterminer s'il est respecté et si les effets préjudiciables du dumping ont été éliminés. Si les rapports sur les ventes sont incomplets ou inexacts, le respect par la société de l'engagement dans son ensemble se trouve mis en doute [de sorte que] le respect des formalités déclaratives doit être considéré comme faisant partie intégrante des obligations principales des sociétés concernées".

35 En outre, il est manifeste que l'accomplissement, par la Commission, du contrôle des engagements est tributaire de la fiabilité des documents fournis dans l'exercice de l'engagement contracté par l'exportateur concerné. En ne respectant pas une telle obligation d'information résultant d'un engagement tel que celui en cause en l'espèce, l'exportateur rompt le lien de confiance qui est nécessaire à la relation de coopération instituée par un tel engagement. Ainsi, une telle violation des conditions dudit engagement risque de priver celui-ci de son utilité. Dans de telles conditions, les obligations d'information doivent être considérées comme principales pour le bon fonctionnement du système des engagements permettant d'éviter l'application des droits antidumping.

36 Il importe de rappeler que l'objectif de l'article 8 du règlement de base, qui vise à garantir l'élimination des effets préjudiciables du dumping subis par l'industrie de l'Union, repose principalement sur l'obligation de coopération de l'exportateur ainsi que sur le contrôle de l'exécution correcte de l'engagement souscrit par ce dernier.

37 Ainsi, la requérante n'est pas parvenue à démontrer que cette appréciation de la Commission, selon laquelle elle n'a pas respecté une obligation principale, est erronée.

38 En effet, les arguments de la requérante reproduits aux points 27 à 43 de l'arrêt attaqué ne sont pas de nature à infirmer la qualification, par la Commission, des obligations violées par la requérante comme étant des obligations principales.

39 Étant donné qu'il est constant que la requérante n'a pas respecté son engagement en ce qui concerne tant son obligation de fournir des rapports trimestriels sur les ventes du produit concerné non couvertes par l'engagement que celle de ne pas émettre des factures conformes pour des produits non couverts par l'engagement et que, par conséquent, l'appréciation relative à l'existence d'une violation d'une obligation principale de celui-ci ne peut être considérée comme erronée, la Commission était fondée à retirer l'acceptation de l'engagement souscrit par la requérante et, ce faisant, elle n'a pas violé le principe de proportionnalité. Cela étant, il lui incombait, en outre, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, d'imposer à la requérante un droit antidumping définitif.

40 Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté.

Sur les dépens

41 Aux termes de l'article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. En vertu de l'article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en son moyen et le Conseil ainsi que la Commission ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Usha Martin Ltd est condamnée aux dépens de la présente procédure.