Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-22.660
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Services techniques professionnels de marques (SAS)
Défendeur :
BSH Electroménager (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Riffault-Silk
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Didier, Pinet, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2010), que la société Services techniques professionnels de marques (la société STPM), spécialisée dans le dépannage d'appareils électroménagers, a entretenu depuis 1986 une relation commerciale avec la société BSH Electroménager (la société BSH) distributeur d'une gamme de produits du groupe Bosch Siemens Electroménager dans ce secteur, d'abord sans contrat écrit, puis, à compter de 1988 par contrat écrit à durée indéterminée et, depuis 1995, par une chaîne ininterrompue de contrats à durée déterminée ; que la société BSH ayant notifié le 22 mars 2004 à la société STPM que le contrat venant à échéance le 31 décembre 2004 ne serait pas reconduit, la société STPM l'a fait assigner en réparation de la rupture brutale de leurs relations commerciales ;
Attendu que la société STPM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que la nécessité de respecter un délai de préavis suffisant résulte non pas du type de contrats liant les partenaires commerciaux mais de l'existence entre eux d'une relation commerciale établie ; qu'en se fondant, pour décider que la société STPM ne caractérisait pas le caractère brutal de la rupture de sa relation commerciale avec la société BSH, sur la circonstance que leur dernier contrat était à durée déterminée de sorte que l'exposante connaissait nécessairement la date de son échéance et n'avait pas été trompée sur la poursuite du contrat, tandis qu'elle avait relevé que les parties entretenaient une relation commerciale établie depuis 1986, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'examen des faits et de leur chronologie que la rupture n'a été ni imprévisible, ni soudaine, ni violente ; qu'il relève, d'abord, que la progression des relations commerciales entre les parties passe d'une collaboration sans contrat écrit, concrétisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée, à une chaîne ininterrompue de contrats à durée déterminée à compter de 1995, le dernier d'une durée de deux ans venant à échéance le 31 décembre 2004 étant non renouvelable par tacite reconduction, que la société STPM ne pouvait ignorer que ce contrat, à l'échéance, était susceptible soit de faire l'objet d'une nouvelle négociation, soit de ne pas être renouvelé, et que la société BSH qui a, spontanément, signifié à la société STPM par courrier recommandé du 22 mars 2004, avec un préavis de neuf mois, le non-renouvellement du contrat en cause, n'a pas abusé de la confiance de son partenaire en lui laissant croire à la conclusion d'un nouveau contrat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la société STPM, dont le contrat venait à échéance, ne pouvait raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.