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Décisions

Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-23.216

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sun City (SA)

Défendeur :

World Wrestling Entertainment (WWE) Inc. (Sté), Scemama (SNC), Scemama international (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Roger, Sevaux, SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Piwnica, Molinié

Paris, pôle 1 ch. 4, du 24 juin 2011

24 juin 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2011), que faisant valoir qu'elle était victime d'actes de concurrence déloyale, de détournement de clientèle, de cloisonnement du marché français des produits dérivés de la société World Wrestling Entertainment (la société WWE) ainsi que de complicité des mêmes actes de la part des sociétés SNC Scemama et Scemama international, respectivement agent commercial et courtier de la société TV Mania GmbH, elle-même licenciée de la société WWE, la société Sun City a présenté le 25 mai 2010 une requête, devant le président du Tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir désigner un huissier de justice afin qu'il se rende dans les locaux occupés par les sociétés Scemama pour rechercher, constater et copier tous documents, y compris sur support informatique, utiles à la preuve et susceptibles d'établir un comportement déloyal de ces deux sociétés ainsi que de leurs partenaires, les sociétés Lamoli, TV Mania et WWE ;

Attendu que la société Sun City fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'exception d'incompétence au profit du président du Tribunal de grande instance de Paris, alors, selon le moyen : 1°) que la compétence matérielle du juge des référés saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est établie lorsque l'une au moins des mesures d'instruction sollicitées entre dans la compétence matérielle de la juridiction qui serait amenée à connaître éventuellement du fond ; qu'en déclarant le président du Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du président du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître des mesures d'instruction sollicitées par la société Sun City sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, après avoir constaté que cette dernière impute ainsi à la société WWE et à certains de ses licenciés ou agents commerciaux des actes illicites de concurrence déloyale et de cloisonnement de marché, lesquels résultaient de la compétence au fond du tribunal de commerce, la cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en violation des articles 145 et 875 du Code de procédure civile, L. 721-3 du Code de commerce et L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°) que la compétence matérielle du juge des référés saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est établie lorsque l'une au moins des mesures d'instruction sollicitées entre dans la compétence matérielle de la juridiction qui serait amenée à connaître éventuellement du fond ; qu'en déclarant le président du Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du président du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître des mesures d'instruction sollicitées par la société Sun City sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, au constat inopérant que, n'ayant engagé aucune procédure antérieure à l'ordonnance sur requête du 25 mai 2010, la société WWE reprochait, quant à elle, à la société Sun City, uniquement par voie de mise en demeure du 7 décembre 2009 laissée sans suite, des actes de contrefaçon entrant dans le domaine de compétence du Tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 145 et 875 du Code de procédure civile, L. 721-3 du Code de commerce et L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) que la compétence matérielle du juge des référés saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est établie lorsque l'une au moins des mesures d'instruction sollicitées entre dans la compétence matérielle de la juridiction qui serait amenée à connaître éventuellement du fond ; qu'en déclarant le président du Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du président du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître de l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées par la société Sun City sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, au constat inopérant que le Tribunal de grande instance de Paris avait été subséquemment saisi au fond par la société Sun City, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 145 et 875 du Code de procédure civile, L. 721-3 du Code de commerce et L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des termes de la requête présentée par la société Sun City et des pièces qui y étaient jointes que le différend s'inscrit dans un contexte mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que de contrefaçon de marque ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la mesure de constat sollicitée étant liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque imputés à la société Sun City, le juge compétent pour connaître de l'affaire au fond était, en application de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, le Tribunal de grande instance de Paris et qu'en conséquence seul le président de ce tribunal était compétent pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.