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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 20 novembre 2012, n° 11-05909

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Christine Natkin Presse Publicité (SARL)

Défendeur :

Philips France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mmes Brylinski, Poinseaux

Avocats :

Mes Debray, Lissarrague, Tabet, Bretzner, Duminy

T. com. Nanterre, 9e ch., du 28 juin 201…

28 juin 2011

Faits et procédure

Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2011 par la société Christine Natkin Presse Publicité d'un jugement contradictoire rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal de commerce de Nanterre, lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* a dit que la brutalité de la rupture des relations commerciales entre la société Christine Natkin Presse Publicité et la société Philips France, la dépendance économique de la société Christine Natkin Presse Publicité et l'exécution de mauvaise foi du préavis par la société Philips France n'étaient pas démontrées,

* a débouté la société Christine Natkin Presse Publicité de toutes ses demandes,

* a condamné la société Christine Natkin Presse Publicité à payer à la société Philips France la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 7 septembre 2012 par lesquelles la société Natkin demande à la cour, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 14, 15, 16 et 126 du Code de procédure civile, L. 442-6 I 4° et 5° du Code de commerce, 1134 alinéa 3 et 1382 du Code civil, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, outre divers Dire et juger :

* de déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, la société Philips en son moyen d'irrecevabilité soulevé tardivement au visa de l'article 906 du Code de procédure civile,

* de lui donner acte de ce qu'elle a produit à nouveau l'intégralité de ses pièces n° 1 à 196, simultanément à la régularisation de ses conclusions,

* de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

* de condamner la société Philips à lui verser la somme de 1 183 507 euro à titre d'indemnité pour brusque rupture de relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter du 30 novembre 2008,

* de condamner la société Philips à lui verser la somme de 728 489 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner durant l'exécution du préavis, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 28 novembre 2008,

* à titre subsidiaire :

- d'ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de déterminer l'étendue de ses préjudices, par la fourniture à la cour de tous les éléments permettant de les chiffrer, avec provision sur la rémunération de l'expert à la charge de la société Philips,

- de condamner la société Philips à lui verser une provision de 500 000 euro à valoir sur son préjudice,

* en tout état de cause, d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans deux revues professionnelles et deux quotidiens nationaux au choix de la société Natkin et aux frais de la société Philips à concurrence de 5 000 euro par insertion et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,

* d'ordonner l'inscription par extraits de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site Internet www.philips.fr et ce, pendant une durée de six mois à compter de la signification de celui-ci,

* de débouter la société Philips de sa demande reconventionnelle de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* de condamner la société Philips à lui restituer la somme de 20 000 euro versée au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

* de condamner la société Philips à lui verser la somme de 25 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance et de la procédure d'appel, et aux entiers dépens avec distraction ;

Vu les dernières écritures en date du 3 septembre 2012 par lesquelles la société Philips prie la cour, outre divers Dire et juger, de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de la société Natkin, de l'en débouter et :

* d'écarter des débats les pièces n° 1 à 185 visées dans les conclusions de la société Natkin, en application de l'article 906 du Code de procédure civile,

* de débouter la société Natkin de l'intégralité de ses demandes,

* à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'aucun grief de rupture brutale, d'abus de dépendance économique, de menace de rupture brutale et/ou de manquement à l'obligation de bonne foi ne saurait être allégué par la société Natkin à l'encontre de la société Philips, et en conséquence, de débouter la société Natkin de toutes ses demandes,

* à titre très subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes d'indemnisation de la société Natkin étaient mal fondées, et en conséquence, de les rejeter,

* en tout état de cause, de condamner la société Natkin de lui verser la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec distraction ;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* A compter de l'année 1991, la société Natkin, créée par une ancienne salariée de la société Philips et ayant pour activité la publicité, communication, et édition, aurait entretenu des relations contractuelles avec plusieurs sociétés du groupe Philips en France ;

* le 3 mars 1999, la société Compagnie Française Philips a conclu avec la société Natkin un contrat-cadre de fourniture de prestations de conseil en communication et en relation presse, pour une durée d'un an ;

* par un traité d'apport partiel d'actifs du 29 mars 1999, la société Philips a repris les actifs industriels de la société Compagnie Française Philips et le contrat conclu avec la société Natkin ;

* par une succession d'avenants annuels au contrat du 3 mars 1999, les relations commerciales entre les sociétés Philips et Natkin se sont poursuivies, et au-delà du 31 décembre 2007, terme du dernier avenant ;

* par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2008, la société Philips a notifié à la société Natkin sa décision de rompre leur relation commerciale, lui accordant un préavis de quinze mois expirant le 28 février 2010 ;

* par courriers recommandés avec accusé de réception des 30 novembre et 8 décembre 2008, la société Natkin a contesté cette décision, et notamment la durée et les conditions d'exécution du préavis ;

* par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2008, la société Philips a maintenu sa position ;

* par acte d'huissier de justice en date du 26 février 2009, la société Natkin a assigné en référé la société Compagnie Française Philips devant le président du Tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de voir désigner un expert, et la société Philips est intervenue volontairement à l'instance ;

* les parties ont déclaré vouloir se présenter volontairement à l'audience au fond du 26 février 2009 devant le Tribunal de commerce de Nanterre et, par ordonnance du 5 février 2009, le président du Tribunal de commerce de Nanterre a dit n'y avoir pas lieu à référé ;

Sur la recevabilité des pièces n° 1 à 185 de la société Christine Natkin :

Considérant que la société Philips soulève l'irrecevabilité des pièces n° 1 à 185 visées dans les conclusions de la société Natkin signifiées le 1er septembre 2011, faute de communication simultanée aux conclusions, contrairement aux dispositions de l'article 906 du Code de procédure civile, modifié par le décret du 9 décembre 2009 ;

qu'elle invoque l'avis de la Cour de cassation du 25 juin 2012, aux termes duquel doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui n'ont pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions ;

qu'elle soutient également l'absence d'effet de la communication de ces mêmes pièces en première instance, au vu de l'abrogation de l'alinéa 3 de l'article 132 du Code de procédure civile et de l'avis précité, ainsi que de leur communication a posteriori et non simultanée ;

qu'elle demande que ces pièces, fondant l'ensemble des griefs de la société Natkin, soient écartées des débats, et, par voie de conséquence, que toutes ses demandes soient rejetées ;

Considérant que la société Natkin rappelle à la cour que, le 9 janvier 2012, la société Philips l'a sommée de produire les pièces n° 186 à 196, nouvelles en cause d'appel, lesquelles ont été communiquées le 18 janvier 2012, que le 31 août 2012, elle a communiqué à la société Philips les pièces n° 197 à 203 et que le 7 septembre 2012, elle a communiqué à la société Philips l'intégralité de ses pièces, parmi lesquelles les pièces n° 1 à 185, respectant ainsi le principe de la contradiction ;

qu'elle soutient que la société Philips tente de donner à l'avis de la Cour de cassation du 25 juin 2012 un effet rétroactif alors qu'elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire et de la loyauté des débats et qu'elle n'a pas violé l'article 906 du Code de procédure civile, lequel, ne prévoyant aucune sanction, ne peut instituer une formalité substantielle d'ordre public ;

qu'elle reproche à la société Philips de soulever tardivement, un an après ses premières conclusions et à deux jours de la clôture, le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces, attitude répréhensible en application des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile ;

qu'elle soutient qu'en application de l'article 126 du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée par la société Philips doit être écartée, sa cause ayant disparu avant que la cour ne statue ;

Considérant qu'en application de l'article 906 alinéa 1 du Code de procédure civile, "Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués" ;

qu'en dépit de l'absence de communication par l'appelant de ses pièces en même temps que la signification, le 1er septembre 2011, de ses premières conclusions d'appel, la société Philips intimée a été en mesure, dans le délai imparti par l'article 909 du Code de procédure civile, de conclure au fond, pour répondre aux conclusions de la société Natkin et a ainsi fondé son argumentation dans ses dernières écritures sur les pièces adverses n° 3, 10-A, 15A à 15 E, 32, 33, 57, 82, 84, 115, 146, 147, 155 et 160, dont elle demande cependant qu'elles soient écartées des débats ;

que la société Natkin a communiqué ses pièces n° 1 à 185 en même temps qu'elle a conclu à nouveau le 7 septembre 2012, de sorte que l'intimé a disposé du temps nécessaire pour conclure également à nouveau au vu de celles-ci ;

que le principe de la contradiction ayant été respecté, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces communiquées et produites par l'appelant, au seul motif du défaut de respect par celui-ci des dispositions de l'article 906 alinéa 1 du Code de procédure civile, lors de la signification de ses premières conclusions ;

Sur la rupture brutale de relations commerciales établies :

Sur l'existence de relations commerciales établies :

Considérant que la société Natkin soutient que ses relations commerciales avec la société Philips sont établies depuis juillet 1991, rappelant que ces relations ne sont pas nécessairement contractuelles et qu'elles peuvent être nouées de manière informelle, ainsi par un simple courant d'affaires, reconnu par la société Philips comme un flux d'affaires de 1991 à 1999 ;

qu'elle entend justifier avoir été l'agence de communication de plusieurs divisions de la société Philips dès l'année 1991, de manière formelle et informelle, et la seule agence de relations presse au service de la société Philips, bénéficiant ainsi de fait d'une exclusivité ;

Considérant que la société Philips soutient que la société Natkin ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation établie entre elles à compter de 1991, les pièces versées aux débats ne démontrant pas la stabilité ou l'intensité du flux d'affaires ayant existé entre elles avant la conclusion du contrat-cadre du 3 mars 1999 ;

Considérant que la société Natkin verse aux débats des documents, notamment deux contrats en date des 11 juillet 1991 et 23 février 1994, d'une durée d'un an, renouvelables par tacite reconduction, établissant ses relations commerciales à compter de 1991 avec Philips Electronique Grand Public, Philips Systèmes Informatique, Philips Produits d'information personnelle et Philips Interactive Media Systems, puis, de 1994, avec la division appareils domestiques et Philips systèmes médicaux ;

que ces relations ont débouché, et non débuté ainsi que l'affirme à tort la société Philips, sur la conclusion d'un contrat-cadre, le 3 mars 1999, reconduit par avenants jusqu'au 31 décembre 2007 ; que la stabilité des relations commerciales entre les parties est ainsi établie depuis 1991, ainsi que l'a justement relevé le tribunal de commerce ;

Sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciales :

Considérant que la société Natkin prétend qu'à défaut de préavis suffisant, la rupture doit être qualifiée de brutale et soutient qu'au regard de l'ancienneté des relations commerciales, de l'importance du chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec la société Philips, de sa dépendance économique en découlant et du temps nécessaire à sa reconversion, cette durée aurait dû être de trente-six et non de quinze mois ;

qu'elle fait valoir que la durée du préavis, spontanément accordé par la société Philips pour quinze mois au regard d'un début de relations commerciales fixé à 1999, doit être d'une durée supérieure pour tenir compte de leur commencement en 1991 et afin de permettre sa reconversion ;

qu'elle demande la prise en compte de la part représentée par son activité avec la société Philips dans son chiffre d'affaires, soit 85 %, alors que sa spécialisation dans les domaines de l'informatique, de l'électronique et des télécommunications restreignait son marché dans des conditions, comprenant ses obligations déontologiques, lui interdisant d'exercer pour un autre groupe que Philips ;

qu'à cet égard, elle invoque l'article 6 du Code de Lisbonne, interdisant au professionnel de relations publiques de représenter des intérêts contradictoires ou concurrents, s'imposant tant à elle-même qu'à la société Philips, laquelle, par l'intermédiaire de ses directeurs de communication et de ses attachés de presse internes ou externes, était adhérent de l'Union nationale des attachés de presse professionnels de la communication devenue Information Presse et Communication ;

Considérant que la société Philips soutient qu'au regard des usages dans le domaine de la publicité et du contrat-type adopté en application d'un arrêté daté du 15 décembre 1959, la durée du préavis en cas de rupture d'un contrat à durée indéterminée conclu entre une agence et son client est fixée à six mois et que l'octroi d'un préavis de quinze mois ne peut caractériser la brutalité de la rupture ;

qu'elle fait valoir subsidiairement l'absence de brutalité au regard des critères généraux, soit un délai suffisant pour substituer un nouveau flux d'affaires à la relation rompue, apprécié en tenant compte de l'ancienneté de la relation commerciale, l'existence d'une exclusivité et d'une dépendance économique ;

qu'en tout état de cause, la société Philips soutient qu'il n'existait ni exclusivité à la charge de la société Natkin, ni dépendance économique entre elles, la société Natkin disposant en tant qu'agence de publicité d'une clientèle diversifiée ;

qu'elle souligne que la société Natkin est parvenue à lui substituer des sources alternatives de chiffre d'affaires, ainsi que le démontrent la hausse de 25 % de ce chiffre et le montant supérieur au double de son bénéfice, à la clôture de l'exercice le 31 mars 2009, la promotion de plusieurs salariés durant le préavis, ainsi qu'un message de la société Natkin en date du 15 mai 2009 ;

Considérant qu'en droit, aux termes de l'article L. 442-6-I du Code de commerce, "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, (..) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels" ;

que les usages ne dispensent pas la juridiction d'examiner, dans le cadre d'une action délictuelle, si le préavis respectant le délai prévu par ces usages tient compte de la durée et des conditions de la relation commerciale établie entre les parties ;

qu'en l'espèce, la relation entre les parties a duré dix-sept ans, soit de juillet 1991 à novembre 2008 ; qu'aucune exclusivité n'a été contractualisée et n'a prévalu de fait, le Code de Lisbonne ne pouvant créer d'obligation qu'entre l'association et ses membres, au nombre desquels ne figure pas la société Philips ;

que la société Natkin ne démontre pas sa dépendance économique par le courant d'affaires qu'elle allègue, alors, qu'elle avait antérieurement à la rupture une clientèle diversifiée, dans des domaines excédant ceux de l'informatique, de l'électronique et des télécommunications, ainsi que l'a justement retenu le tribunal de commerce ;

qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le préavis d'une durée de quinze mois apparaît suffisant pour permettre à la société Natkin de pallier aux conséquences de la rupture par le développement d'autres courants d'affaires ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur les menaces de rupture abusive des relations commerciales par la société Philips aux fins d'obtenir des conditions tarifaires abusives :

Considérant que la société Natkin, dénonçant le comportement illicite de la société Philips en application de l'article L. 442-6 I 4° du Code de commerce, soutient que la rupture des relations commerciales établies, intervenue le 27 novembre 2008, a suivi une réunion du 14 novembre 2008, au cours de laquelle la société Philips, a cherché à renégocier les conditions financières pour l'année 2009, nouvelles conditions qu'elle a immédiatement refusées ;

qu'elle souligne que ces tentatives se sont poursuivies après la notification de la résiliation, aux fins d'obtenir des conditions financières abusives durant les premiers mois d'exécution du préavis, ainsi lors d'une réunion du 17 décembre 2008, puis par la modification par la société Philips du volume de ses interventions, après son nouveau refus de la nouvelle tarification proposée ;

qu'elle fait valoir que le comportement de la société Philips, avant la notification de la rupture des relations commerciales et durant le début du préavis, contribue à caractériser la brutalité de la résiliation et, en tout état de cause, son caractère abusif ;

Considérant que la société Philips conteste toute menace à l'encontre de la société Natkin et souligne que cette dernière n'en rapporte pas la preuve, rappelant que la rupture des relations a pour origine la sélection d'une agence de communication globale, au plan mondial, par sa maison-mère ;

qu'elle reconnaît avoir proposé la modification de la méthode de facturation, dans le sens d'une facturation mensuelle d'une provision sur honoraires dite retainer, lors des réunions des 14 novembre et 17 décembre 2008, proposition refusée par la société Natkin le 30 décembre 2008, ce dont elle a pris acte le 9 janvier 2009 ;

Considérant que selon l'article L. 442-6 I du Code de commerce "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente" ;

que les correspondances échangées entre les parties à l'occasion de la réunion du 14 novembre 2008 se rapportent à une modification de la facturation, mais ne révèlent aucune menace, pas plus que celles en relation avec la réunion du 17 décembre 2008, alors que la rupture des relations commerciales avait été signifiée par la société Philips ;

qu'au demeurant, la société Natkin n'argumente, ni ne démontre, le caractère manifestement abusif de la facturation mensuelle de type retainer proposé par la société Philips ; que le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé ;

Sur les manquements de la société Philips à son obligation de loyauté et de bonne foi :

Considérant que la société Natkin reproche à la société Philips sa mauvaise foi caractérisée par les motifs de la rupture, soit ses exigences insatisfaites, alors qu'à compter de la notification de la résiliation du contrat, la société Philips a diminué de moitié ses commandes en dépit de son engagement, par courriers des 9 et 23 décembre 2008, à lui assurer un volume d'activité proche de la moyenne annuelle réalisée au cours des années précédentes ;

qu'elle prétend que la société Philips n'a pas respecté son obligation de bonne foi durant l'exécution du préavis, en choisissant, en mars 2009, un nouveau pool d'agences de presse pour gérer ses relations publiques et presse, et en lui proposant, en novembre 2009, une somme forfaitaire dérisoire en contrepartie de la dispense d'exécution du préavis en janvier et février 2010 ;

qu'elle soutient que, contrairement aux affirmations de l'intimée, elle a, durant le préavis, systématiquement réfuté les reproches formulés par la société Philips, laquelle a tenu à son égard des propos déloyaux auprès de son équipe de consultants ;

Considérant que la société Philips lui oppose l'absence d'obligation légale de motiver une décision de rupture de relations commerciales et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir justifié sa décision, quand bien même celle-ci ne serait pas fondée sur un juste motif ;

qu'elle souligne n'avoir jamais consenti à la société Natkin une garantie de chiffre d'affaires annuel, en dépit des demandes adverses en ce sens, qu'on ne peut lui imposer l'obligation d'un volume de commandes identiques d'une année sur l'autre, et conteste avoir fait appel à des agences concurrentes, alors même qu'elle était en droit de le faire, pendant la durée du préavis ;

qu'elle réfute tout lien entre la baisse de chiffre d'affaires alléguée par la société Natkin et un comportement prétendument déloyal de sa part, imputant cette baisse au refus de la société Natkin, à compter du 30 décembre 2008, de prendre en charge les différents intervenants, dont la facturation directe à Philips n'a pas affecté la marge de la société Natkin, et fait valoir le chiffre d'affaires important dégagé par la société Natkin durant toute l'exécution du préavis ;

Considérant que le motif avancé par l'auteur de la rupture d'une relation commerciale ne peut constituer un manquement à son obligation de bonne foi dans l'exécution d'un contrat ;

que, si la société Natkin a réclamé une garantie de chiffre d'affaires durant l'exécution du préavis, la société Philips ne s'est jamais engagée à cet égard ; que le volume d'activité fourni par la société Philips, n'ayant jamais fait l'objet d'un accord contractuel, ne peut lui être imposé sous couvert de loyauté ou de bonne foi ;

qu'en l'absence de toute exclusivité consentie entre les parties, la société Philips était libre de faire appel à une nouvelle agence de publicité, dès lors qu'elle poursuivait sa relation commerciale avec la société Natkin durant le préavis, dont la société Natkin n'invoque, ni ne démontre l'inexécution par une diminution de son chiffre d'affaires, aux multiples causes, parmi lesquelles son propre refus de poursuivre l'avance des frais de ses prestataires ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la société Philips la charge de ses frais irrépétibles ;

Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement, - Rejette la demande d'irrecevabilité des pièces n° 1 à 185 de la société Natkin, - Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, - Y Ajoutant, Condamne la société Natkin à payer à la société Philips la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Natkin aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.