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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 15 novembre 2012, n° 11-10548

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Cicommunication (SAS)

Défendeur :

Wendel (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Pomonti, Michel-Amsellem

Avocats :

Mes Vignes, Guizard, Colin, Cotret

T. com. Paris, du 17 mai 2011

17 mai 2011

Faits constants et procédure

Par deux actes des 30 juin 2003 et 30 juin 2004, la société Wendel a chargé la société Cicommunication d'assurer pour son compte diverses prestations de communication financière.

Ces deux contrats ont, chaque année jusqu'en 2009, fait l'objet d'avenants distincts, dont le dernier, visant et regroupant les deux contrats, a été conclu le 17 novembre 2008 pour encadrer les relations entre les parties du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Cet avenant prévoyait, notamment, que les parties devraient se rapprocher en octobre 2009 afin d'établir les modalités de son éventuelle reconduction pour l'année 2010.

Soutenant que la société Wendel n'aurait jamais clairement annoncé son intention de rompre définitivement les accords qui les liaient et que leurs relations commerciales se seraient même brièvement poursuivies au cours des mois de janvier et février 2010, la société Cicommunication a fait assigner la société Wendel en réparation pour rupture brutale et sans préavis de leurs relations commerciales.

Par un jugement en date du 17 mai 2011, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté le société Cicommunication de toutes ses demandes,

- rendu définitive la condamnation de la société Wendel, prononcée par le juge des référés, à payer la partie forfaitaire de la facture du 30 septembre 2009,

- condamné la société Cicommunication à payer à la société Wendel la somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Vu l'appel interjeté le 1er juin 2011 par la société Cicommunication contre cette décision.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 2 janvier 2012, par lesquelles la société Cicommunication demande à la cour de :

- dire et juger la société Cicommunication recevable et bien fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rendu définitive la condamnation de la société Wendel, prononcée par le juge des référés le 28 septembre 2010, à payer à la société Cicommunication la somme de 19 500 euro HT, soit 23 322 euro TTC au titre de la partie forfaitaire de la facture du 30 septembre 2009,

- l'infirmer pour le surplus,

Statuant de nouveau,

- dire et juger que les contrats des 30 juin 2003 et 30 juin 2004, et leur avenant commun du 17 novembre 2008, ont été reconduits tacitement du fait de leur exécution par les sociétés Wendel et Cicommunication en janvier et février 2010,

- dire et juger en conséquence que la société Wendel a rompu abusivement les contrats des 30 juin 2003 et 30 juin 2004, en cessant d'exécuter ses obligations envers la société Cicommunication à compter du mois de février 2010,

- dire et juger que les contrats des 30 juin 2003 et 30 juin 2004 font dès lors obligation à la société Wendel de régler la somme équivalente restant à courir jusqu'au terme du contrat, soit jusqu'au 31 décembre 2010,

- condamner en conséquence la société Wendel à verser à la société Cicommunication la somme de 253 184,23 euro à titre de dommages et intérêts, correspondant à la moyenne du chiffre d'affaires TTC réalisé au cours des deux exercices précédents (311 877,93 euro TTC), déduction faite des honoraires perçus en janvier et février 2010 (58 693,70 euro TTC),

Subsidiairement,

- dire et juger que la société Wendel a commis une faute dans le non-renouvellement des contrats qui la liaient à la société Cicommunication en entretenant jusqu'au bout cette dernière dans l'illusion que les contrats seraient renouvelés,

- dire et juger que la société Cicommunication a subi un préjudice en se tenant pendant le premier semestre 2010 à la disposition de la société Wendel, qui dissimulait ses véritables intentions, à tel point qu'il en est résulté une perte de chiffre d'affaires pour l'exercice 2010,

- condamner en conséquence la société Wendel à verser à la société Cicommunication la somme de 253 184,23 euro à titre de dommages et intérêts, correspondant à la moyenne du chiffre d'affaires TTC réalisé au cours des deux exercices précédents (311 877,93 euro TTC), déduction faite des honoraires perçus en janvier et février 2010 (58 693,70 euro TTC),

Plus subsidiairement,

- dire et juger que la société Wendel a entretenu chez la société Cicommunication, entre le mois d'octobre 2009 et mars 2010, l'illusion que les contrats des 30 juin 2003 et 30 juin 2004 et leur avenant commun du 17 novembre 2008 seraient renouvelés,

- dire et juger que la société Wendel a expressément empêché la société Cicommunication de trouver un autre client pour combler le manque à gagner,

- dire et juger que la société Wendel n'a pas notifié comme elle aurait dû le faire la fin de sa relation commerciale avec la société Cicommunication,

- dire et juger en conséquence que la société Wendel a rompu brutalement, sans préavis écrit, la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société Cicommunication depuis la conclusion des contrats des 30 juin 2003 et 30 juin 2004,

- dire et juger qu'en tout état de cause, le préavis contractuel allégué est dérisoire eu égard à l'ancienneté de la relation entre les parties,

- dire et juger en outre que la société Wendel a manqué à l'obligation de négocier de bonne foi avec la société Cicommunication, en dépit des sollicitations de cette dernière,

- dire et juger que la société Wendel a causé à la société Cicommunication un préjudice ayant consisté à la priver purement et simplement de son chiffre d'affaires pendant l'année 2010,

- condamner en conséquence la société Wendel à verser à la société Cicommunication la somme de 253 184,23 euro TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, correspondant en l'occurrence à la moyenne du chiffre d'affaires des exercices 2008 et 2009, réalisée par la société Cicommunication en exécution de ses contrats avec la société Wendel (311 877,93 euro TTC), déduction faite des honoraires perçus en janvier et février 2010 (58 696,70 euro TTC),

Encore plus subsidiairement,

- condamner la société Wendel à verser à la société Cicommunication la somme de 151 910,53 euro TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, correspondant en l'occurrence à la moyenne du chiffre d'affaires des exercices 2008 et 2009, réalisée par la société Cicommunication en exécution de ses contrats avec la société Wendel, et tenant compte de la baisse de 40 % des honoraires sur l'ensemble de l'année 2010 réclamée par la société Wendel à la société Cicommunication,

En tout hypothèse,

- condamner la société Wendel à payer à la société Cicommunication la somme de 25 706 euro HT, soit 30 744,37 euro TTC, correspondant aux heures supplémentaires et aux frais annexes reportés sur la facture n° 090915I du 30 septembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2010,

- condamner la société Wendel à verser à la société Cicommunication la somme de 50 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Cicommunication soutient que les contrats des 30 juin 2003 et 30 juin 2004 ont été reconduits tacitement et que la société Wendel a commis une faute dans leur non-renouvellement imposé dans des conditions abusives et qu'elle en a subi un manque à gagner. Elle ajoute que la société Wendel a en toute hypothèse rompu brutalement leur relation commerciale sans préavis, en violation de l'article L. 442-6-I, 5 ° du Code de commerce

Enfin, la société Cicommunication demande la condamnation de la société Wendel à lui payer le solde de la facture du 30 septembre 2009 qu'elle refuse de régler sans raison légitime.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 23 février 2012, par lesquelles la société Wendel demande à la cour de :

- dire la société Cicommunication non fondée en son appel et l'en débouter,

- confirmer en conséquence le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la société Cicommunication à payer à la société Wendel la somme de 20 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

La société Wendel soutient qu'elle a toujours clairement dit qu'il n'y aurait aucun renouvellement, et donc aucune reconduction de l'accord du 17 novembre 2008 si aucun accord formel n'était trouvé avant le 31 décembre 2009. Elle fait ensuite valoir que le contrat n'a jamais été rompu, mais est arrivé à expiration au terme prévu par les parties, et qu'aucun accord n'ayant été trouvé, il n'y a pas eu de nouveau contrat. Elle ajoute que la société Cicommunication ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la rupture.

Enfin, la société Wendel soutient que la facture de la société Cicommunication pour le mois de septembre 2009 est disproportionnée et incompréhensible, en l'absence de toute commande, justifiant son refus de payer sans l'obtention d'une facturation détaillée.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

Sur la rupture

Sur la commission d'une faute dans la conduite de la rupture

Considérant que l'avenant signé entre les parties le 17 novembre 2008 rappelle les renouvellements successifs et par avenant des accords conclus entre elles les 30 juin 2003 et 30 juin 2004, puis au point 4 que " Les parties se concerteront en octobre 2009 à l'effet d'établir les modalités de son éventuelle reconduction pour l'année 2010 " ; que par lettre du 23 octobre 2009, Mme Bapst, directrice de la communication de la société Wendel, a invité la société Cicommunication " conformément aux stipulations de l'avenant aux accords de collaboration " à une concertation " sur les modalités de l'éventuelle reconduction des Accords de collaboration pour l'année 2010 " ; que cette lettre ajoutait que " conformément à l'Avenant (...) les Accords de collaboration expireront par la seule survenance de leur terme le 31 décembre 2009 sans qu'il soit besoin d'une quelconque notification, et vous invitons à vous rapprocher de nous pour discuter des modalités de l'éventuelle poursuite de notre collaboration à compter du 1er janvier 2010, sans que nos discussions ne préjugent de la reconduction effective des Accords de collaboration après échéance de leur terme " ; qu'elle comportait une mention manuscrite indiquant " Catherine, comme convenu ce matin, nous attendons votre nouvelle proposition avec impatience " et les termes dactylographiés " Madame " étaient barrés pour être remplacés par la mention manuscrite " Chère Catherine ".

Considérant qu'en réponse à cette lettre, Mme Isnard, dirigeante de la société Cicommunication a, par e-mail du 26 novembre suivant, adressé à Mme Bapst sa " proposition d'actions budgétées pour la France et la Grande Bretagne en 2010 " ; qu'elle ajoutait se tenir à sa disposition pour en parler ; que par un e-mail du 23 décembre 2009, Mme Isnard a indiqué à Mme Bapst qu'elle prenait acte de ce que les relations entre les deux sociétés prenaient fin la semaine suivante, faute de réponse à sa proposition ; que Mme Bapst a répondu, par e-mail du 4 janvier 2010 qu'elle ne répondait que tardivement en raison des fêtes de noël et qu'elle n'avait pas pu consolider " l'ensemble des points de vue " sur l'offre adressée par Mme Isnard, mais qu'elle pourrait lui répondre " définitivement dans les tous prochains jours "; qu'elle terminait son message en indiquant, " D'ici là merci de ne pas entreprendre d'information de la communauté financière sur l'évolution de notre collaboration " ; que le 11 mars 2010, Mme Isnard a adressé à Mme Bapst une lettre recommandée, par laquelle elle prenait acte d'une rupture des relations entre les deux sociétés, qualifiant cette rupture de brutale et l'informant de ce qu'elle entendait obtenir réparation du préjudice subi par sa société ; qu'à la suite de la réception de cette lettre, M. Lemoine de la société Wendel a adressé un e-mail à Mme Isnard par lequel il indiquait être " (...) extrêmement déçu du ton de ce papier qui montre que vous nous prenez décidément pour une source de revenus un peu trop facile. J'en viens à regretter de militer pour trouver un accord avec vous, malgré vos conditions hors marché ".

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces échanges que la société Wendel a signifié à la société Cicommunication, dès le 23 octobre 2009, que faute de conclure un accord sur le renouvellement de leurs accords antérieurs, leurs relations seraient rompues; qu'elle n'a, à aucun moment dans leurs échanges, laissé entrevoir à la société Cicommunication qu'un accord serait concrétisé ; que bien au contraire dès sa lettre du mois d'octobre 2009, et quels que soient les termes amicaux employés, elle indiquait que les pourparlers ne " préjugeaient " pas de la reconduction effective des accords de collaboration après échéance de leur terme ; que Mme Isnard dirigeante de la société Cicommunication a elle-même tiré les conséquences qui s'imposaient de l'absence d'accord, puisque dès le 23 décembre 2009, elle a pris acte de la rupture des relations ; que dans ces circonstances, et compte tenu des termes très précis de la lettre du 23 octobre 2009, il était certain que les accords de 2003 et 2004 ne seraient pas poursuivis, quels que soient les termes des e-mails adressés par la suite à Mme Isnard.

Considérant que les pièces produites par la société Cicommunication ne démontrent pas qu'elle aurait été conduite à continuer à travailler pour la société Wendel après le 31 décembre 2010 ; qu'en effet, l'e-mail adressé par Mme Isnard à Mme Bapst le 1er mars 2010 par laquelle la première écrit à la seconde que " Lors de nos derniers échanges vous souhaitiez confier à Cicom l'organisation de la journée presse à Londres à l'occasion des résultats annuels 2009 du Groupe. Compte tenu de leur publication le 30 mars prochain, il faudrait démarrer nos actions très bientôt. Peut-on en parler ? " ne répond à aucune demande de la société Wendel et est totalement dépourvu de sens puisque Mme Isnard avait elle-même pris acte de la rupture de la relation commerciale le 23 décembre précédent ; qu'en outre, il n'est pas démontré que la société Cicommunication aurait accompli une quelconque prestation pour la société Wendel à cette occasion ; que les factures des 8 janvier et 26 février 2010 ne comportent aucune précision permettant de constater qu'elles seraient relatives à des prestations effectivement accomplies par la société Cicommunication pendant ces premières semaines de l'année 2010 ; que l'e-mail du 12 janvier 2010, par lequel la société Wendel a transmis à la société Cicommunication un communiqué de presse envoyé le même jour à de multiples autres correspondants, ne démontre pas que ce communiqué aurait été suivi de prestations de la part de la société Cicommunication ; qu'enfin l'e-mail adressé à M. Lemoine le 26 janvier 2010 accompagne l'envoi d'un rapport concernant une " journée des investisseurs " du 3 décembre 2009 et donc une prestation de l'année 2009 ;

Considérant, en outre, que la société Cicommunication n'a adressé ses propositions chiffrées en vue d'un renouvellement à la société Wendel que fin novembre, soit un mois après la demande de celle-ci et qu'elle ne l'a interrogée sur sa décision qu'une semaine avant la rupture des accords ; que dès lors, si la société Wendel a certainement tardé à faire connaître sa position définitive, la société Cicommunication n'est pas exempte de toute responsabilité dans ce retard.

Considérant que le message adressé par Mme Bapst à Mme Isnard le 4 janvier 2010 précisait que dans l'attente d'une réponse définitive elle ne devait pas " entreprendre d'information de la communauté financière " sur l'évolution de leur collaboration ; que les parties n'étant pas liées par une clause d'exclusivité, cette demande qui n'exprime qu'un souhait de discrétion, ne signifie pas, contrairement à ce que soutient la société Cicommunication, que la société Wendel souhaitait qu'elle s'abstienne de rechercher d'autres opérateurs auxquels elle pourrait proposer ses services ou qu'elle s'abstienne d'accepter d'autres contrats ; que, par ailleurs, les termes du message de M. Lemoine ne démontrent nullement que la société Cicommunication qui avait déjà pris acte de la rupture et demandait à être indemnisée de ses préjudices, pouvait attendre que les accords initiaux soient renouvelés.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Wendel n'a pas laissé la société Cicommunication espérer que les accords, qui devaient prendre fin le 31 décembre 2009 faute d'être renouvelés avant cette date, allaient se poursuivre, ni ne lui a demandé d'attendre, avant de contracter avec d'autres opérateurs du marché, qu'elle ait pris sa décision ; que dès lors la société Wendel n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées dans la rupture de cette relation.

Considérant de surcroît que la société Cicommunication n'apporte aucun élément de preuve démontrant qu'elle aurait renoncé à conclure avec un autre client que la société Wendel, ni qu'elle aurait subi un manque à gagner distinct de celui résultant de la seule rupture et qui aurait été causé par l'attitude de la société Wendel.

Sur l'absence de préavis

Considérant que la société Cicommunication fait aussi valoir que la relation commerciale établie entre elle et la société Wendel a été rompue sans préavis et donc en violation de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les relations des parties duraient depuis 2003 soit depuis sept ans et qu'elles avaient été constamment renouvelées depuis cette date; que les termes de la lettre du 23 octobre 2009 annonçaient clairement la rupture des relations commerciales, à moins que les parties ne trouvent un accord pour le renouveler; qu'en conséquence, le préavis a duré du 23 octobre au 31 décembre 2009, soit deux mois.

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Wendel, les dispositions de l'article L. 442-6-I, 5 ° du Code de commerce s'appliquent à toutes les relations commerciales sans considération de leur nature, y compris celles concernant des prestations intellectuelles ;

Considérant que la relation des parties a duré sept ans ; que compte tenu de cette durée, un préavis de six mois aurait justement permis à la société Cicommunication de chercher utilement d'autres clients, afin de compenser la perte causée par la fin de ses relations avec la société Wendel ;

Que dès lors le jugement doit être infirmé sur ce point ;

Considérant que le préjudice subi du fait d'une rupture brutale des relations commerciales consiste dans la perte de marge brute qui aurait été réalisée si une juste durée de préavis avait été accordée à la victime de cette rupture ; qu'en l'espèce, la société Cicommunication ne précise pas son taux de marge ; mais qu'il résulte des pièces produites et de la nature de l'activité concernée que ce taux peut être chiffré à 50 % du montant de la rémunération forfaitaire mensuelle convenue entre les parties et facturée par la société Cicommunication ;

Que dans la mesure où le préavis a duré deux mois et que la société Cicommunication indique qu'elle a perçu des honoraires en janvier et février 2010, le préjudice s'élève à 9 900 euro (9 900 X 2 / 2) ; que la société Wendel sera condamnée à payer cette somme à la société Cicommunication à titre de dommages-intérêts ;

Sur la demande en paiement de la facture du 30 septembre 2009

Considérant que la société Wendel a refusé de régler à la société Cicommunication le montant d'une facture n° 0909151 émise pour le paiement de ses prestations du mois de septembre 2009 s'élevant à 45 206 euro HT soit 54 066,38 euro TTC ; que le juge des référés a condamné la société Wendel à payer la partie forfaitaire de cette facture et que la société Cicommunication revendique le paiement de la différence correspondant à la tarification d'heures supplémentaires soit la somme de 25 706 euro HT (30 744,37 euro TTC) ;

Considérant que la société Wendel explique son refus de paiement par le montant qu'elle qualifie d'anormalement élevé des heures supplémentaires, qu'elle fait valoir que l'habituelle collaboration des deux sociétés permettait à la société Cicommunication d'apprécier en connaissance de cause la quantité de travail requis pour la réalisation d'un " exit poll " et que les factures précédemment établies n'avaient pas facturé d'heures supplémentaires à ce titre ; qu'elle ajoute que dans sa proposition de budget pour 2010, la société Cicommunication a évalué le montant de la prestation pour un " exit poll " à 20 000 euro, soit 143 heures de travail au tarif 2009, tandis qu'elle a facturé un total de 254 heures dans le document litigieux ; que la société Cicommunication fait valoir, pour sa part, que la facture est justifiée au regard des termes de l'avenant du 17 novembre 2008 qui prévoyait que chaque heure supplémentaire serait facturée à raison de 130 euro HT sans qu'il soit besoin de recueillir l'accord préalable de la société Wendel, et que le volume d'heures se justifie au regard de la technicité des prestations accomplies pendant la période considérée;

Considérant que la facture établie par la société Cicommunication pour le mois de septembre 2009 mentionne l'exécution de 192 heures supplémentaires, tandis que celle du mois de mai précédent en mentionne 157 h 30, que celle de juin 2009 en chiffre 58 et celle de juillet 32 ; que ces trois dernières factures ont été payées sans contestation par la société Wendel ;

Considérant que les rapports d'analyse produits par la société Cicommunication permettent de constater que les prestations de mai et juin correspondent au suivi d'opérations de communication à l'occasion de l'assemblée générale ou d'une conférence par téléphone au sujet de la politique suivie par la société Wendel ; que le rapport de septembre correspond à plusieurs prestations réalisées par la société Cicommunication pour la société Wendel ; qu'il ressort de ce rapport que les opérations réalisées ont été plus lourdes et plus variées que celles des autres mois, qu'en outre la société Cicommunication a établi et communiqué un tableau justificatif des heures passées par ses salariés pour les opérations de la société Wendel ; que celle-ci qui n'a, comme le soutient la société Cicommunication, pas posé de limites au nombres d'heures supplémentaires facturables ne critique pas l'utilité des heures détaillées dans le tableau se contentant de contester leur nombre ; que dès lors, il convient d'infirmer le jugement sur ce point, de faire droit à la demande de la société Cicommunication et de condamner la société Wendel à payer à la société Cicommunication, la somme de 54 066,38 euro TTC, en deniers ou quittances ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Cicommunication une indemnité de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Condamne la société Wendel à payer à la société Cicommunication les sommes de 9 900 euro et de 54 066,38 euro en deniers ou quittances ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Condamne la société Wendel à payer à la société Cicommunication la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Wendel aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.