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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 22 novembre 2012, n° 11-05340

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Eximcom (SARL)

Défendeur :

LVMH Fragrance Brands (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Besse

Conseillers :

Mmes Beauvois, Vaissette

Avocats :

Mes Minault, Debray, Leloup, Goy

T. com. Nanterre, 7e ch., du 9 juin 2011

9 juin 2011

La société Parfums Givenchy (société Givenchy) a eu recours depuis 1980 à la société Eximcom pour commercialiser des produits de parfumerie et cosmétique dans un large secteur d'Afrique ainsi qu'auprès d'opérateurs duty free par le biais d'un contrat d'agence commerciale. Un contrat écrit a été formalisé entre les parties le 1er janvier 1988 puis le 22 avril 1996 pour une durée de cinq ans qui s'est ensuite renouvelé pour une durée indéterminée à défaut de dénonciation.

Les relations entre les parties se sont dégradées à compter de l'année 2006. Des courriels contenant des reproches réciproques ont été échangés jusqu'en 2009.

Le 10 juillet 2008, la société Eximcom a notifié à la société Givenchy son souhait de voir lui succéder dans le contrat d'agence la société Contact Francexport. La société Givenchy a conditionné son accord à la cession à la réception d'éléments d'information sur le candidat cessionnaire et la succession ne s'est pas réalisée.

Par acte du 1er octobre 2009, la société Eximcom a assigné la société Givenchy devant le Tribunal de commerce de Nanterre afin notamment de voir décider la résiliation du contrat au jour du jugement et en paiement d'une indemnité de fin de contrat.

Par lettre du 23 octobre 2009, la société Givenchy a notifié à la société Eximcom la suspension du mandat de représentation à compter du 31 octobre 2009 dans l'attente de la décision judiciaire.

Par jugement du 9 juin 2011, le Tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la société Eximcom de sa demande relative au paiement d'une indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Eximcom avec effet rétroactif au 31 octobre 2009,

avant dire droit,

- désigné un expert pour évaluer le montant des commissions résultant des ventes de produits destinés au duty free shop d'Abidjan via de opérateurs internationaux pour la période du 1er mai 2008 au 31 octobre 2009,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- réservé les dépens.

La société Eximcom a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2011.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2012, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- dire que la société Eximcom est fondée à recevoir de la société LVMH Fragance Brands, nouvelle dénomination de la société Givenchy, une indemnité de fin de contrat en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce et la fixer à la somme de 132 167 euros outre les intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance,

- condamner la société LVMH Fragance Brands au paiement de cette somme,

- débouter la société LVMH Fragance Brands de ses demandes et notamment de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société Eximcom du contrat d'agent commercial avec effet rétroactif au 31 octobre 2009,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* reconnu le droit de la société Eximcom à être commissionnée sur les vente faites au duty free d'Abidjan,

* ordonné une expertise afin d'en déterminer le montant,

en toute hypothèse,

- condamner la société LVMH Fragance Brands à lui payer 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société LVMH Fragance Brands, nouvelle dénomination de la société des Parfums Givenchy (ci-après la société Givenchy), par dernières conclusions du 5 décembre 2011, demande à la cour de :

- juger que la société Eximcom a pris l'initiative de la rupture de son contrat d'agent commercial en sollicitant par assignation du 1er octobre 2009 la résiliation judiciaire du contrat,

- juger que l'initiative de la rupture du contrat n'était ni motivée, ni justifiée par les retards de paiement de ses commissions et que la société Givenchy n'est pas responsable de l'échec du projet de cession du mandat,

- dire que la société Eximcom a commis des fautes graves dans l'exécution de son mandat, notamment en s'abstenant de répondre aux demandes d'information de la société Givenchy et en n'exécutant pas sa mission en bon professionnel,

- dire que la rupture du contrat n'est donc pas imputable à la société Givenchy,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société Eximcom avec effet rétroactif au 31 octobre 2009 et débouté la société Eximcom de sa demande d'indemnisation de cessation de contrat,

- débouter la société Eximcom de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

- dire qu'au regard des manquements commis par Eximcom dans l'exécution de son mandat, son indemnité de cessation de contrat ne saurait excéder la somme de 66 000 euros,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement notamment en ce que les frais de l'expertise ordonnée à la demande de la société Eximcom ont été mis à la charge de cette dernière,

- condamner la société Eximcom à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Discussion et motifs de la décision

Les dispositions non critiquées du jugement

La société Eximcom demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise pour permettre de déterminer les commissions dues à la société Eximcom sur les ventes de produits destinés au duty free shop d'Abidjan du 1er mai 2008 au 31 octobre 2009 après avoir considéré qu'aucun accord de l'agent n'avait été donné sur les lettres du mandant des 5 décembre 1998 et 19 décembre 2000 notifiant que ces ventes n'ouvriraient plus droit à commission.

La société Givenchy ne critique pas ces dispositions qui doivent en conséquence être confirmées.

L'initiative et l'imputabilité de la rupture du contrat d'agent commercial

Formellement en assignant son mandant devant le tribunal de commerce pour obtenir le prononcé de la résiliation du contrat, la société Eximcom a pris l'initiative qui a conduit à la cessation du contrat, au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce, la lettre de la société Givenchy du 23 octobre 2009 "suspendant" le contrat à compter du 31 octobre 2009 étant sans emport puisque postérieure à l'assignation.

Mais ce constat ne peut suffire à priver la société Eximcom de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce dans la mesure où elle soutient que la demande de résiliation était justifiée par des circonstances imputables à la société Givenchy ce que cette dernière conteste en invoquant en outre la faute grave de l'agent.

Avant d'examiner successivement ces deux points, il y a lieu de constater que le prononcé de la résiliation du contrat par le tribunal avec effet au 31 octobre 2009 n'est pas critiqué par les parties et doit être considéré comme acquis, seule la responsabilité de la rupture étant en litige.

Des circonstances imputables au mandant justifiant la cessation du contrat

La société Eximcom invoque d'abord à ce titre la gravité du retard de paiement de ses commissions en violation des dispositions impératives de l'article L. 134-9 du Code de commerce et elle détaille des retards de 6 à 15 mois pour les commissions de 2007 en ajoutant que des retards ont existé depuis 2005 et se sont poursuivis jusqu'en 2009.

La société Givenchy, sans contester l'existence de ces retards, répond que la société Eximcom y a elle-même contribué en s'abstenant d'établir ses factures de commissions, qu'elle n'a invoqué ce grief que pour s'exonérer des reproches qui lui étaient faits dans l'exécution de son mandat et qu'en tout état de cause, ces retards sont désormais soldés.

Sur ce :

Les retards dans le paiement des commissions et le défaut de respect par le mandant des dispositions des articles L. 134-9 et R. 134-3 du Code de commerce sont établis par les pièces versées au dossier et, au demeurant reconnus par certains courriers de la société Givenchy (lettre du 9 décembre 2009) tandis que les griefs faits au mandataire de ne pas adresser ses factures ne reposent sur aucune preuve et sont surtout sans portée puisqu'il apparaît que les éléments permettant le calcul des commissions étaient entre les mains du mandant tenu de remettre trimestriellement le relevé visé à l'article R. 134-3 précité.

Les premiers juges ont ainsi constaté que les commissions dues jusqu'au 31 octobre 2009 avaient été payées pour une somme de 16 965,08 euros le 16 juin 2010.

Des retards répétés dans le paiement des commissions sont en conséquence établis et imputables à la société Givenchy qui ne peut contester qu'une telle pratique est de nature à compromettre l'équilibre économique de l'agence.

La société Eximcom reproche ensuite à la société Givenchy la dissimulation des commissions dues sur le duty free shop d'Abidjan.

Le refus de commissionner l'agent sur ces ventes a été constaté par les premiers juges qui ont retenu, par des motifs non critiqués que la cour fait siens, que les modifications au contrat que la société Givenchy avait voulu apporter pour priver Eximcom de son droit à commission lui étaient inopposables et que les commissions correspondantes étaient dues. C'est l'objet de l'expertise ordonnée par le tribunal.

Le défaut de paiement de ces commissions dues en vertu du contrat et de l'article L. 134-6 du Code de commerce constitue également un fait fautif imputable au mandant.

Le refus d'agréer le successeur présenté par Eximcom

La société Eximcom explique avoir usé par lettre du 10 juillet 2008 de la faculté de présenter son successeur qui constitue un droit auquel il ne peut être dérogé en application de l'article L. 134-13 et L. 134-16 du Code de commerce et elle reproche à la société Givenchy d'avoir refusé la transmission le 5 septembre 2008 sans même examiner la candidature proposée et d'avoir ensuite refusé toute entrevue, même au symposium de Cannes en octobre 2008 auquel les trois parties concernées étaient présentes. La société Eximcom soutient que la société Givenchy a agi en contravention avec la bonne foi contractuelle.

La société Givenchy rétorque qu'elle n'est aucunement responsable de l'échec du projet de cession du mandat en soulignant que le contrat d'agence ne peut être cédé qu'avec l'accord du mandant qui peut le refuser discrétionnairement à condition que le refus ne soit pas abusif et elle relève qu'elle n'a jamais notifié un refus d'agrément mais s'est bornée à interroger vainement son agent pour obtenir des informations objectives sur le successeur envisagé.

Sur ce :

Comme l'ont analysé les premiers juges par de justes motifs, il résulte des correspondances échangées entre les parties que la société Givenchy a fait de la réception d'un dossier écrit lui permettant de juger des capacités du repreneur pressenti un préalable à toute prise de position, tandis que la société Eximcom, sans apporter aucune réponse sur cette exigence, a demandé à plusieurs reprises l'organisation d'une rencontre entre le dirigeant de la société Contact Francexport et le mandant, de sorte qu'une situation de blocage s'est installée.

Comme l'a décidé le tribunal, le préalable exigé par la société Givenchy ne revêtait aucun caractère abusif et l'échec de la cession envisagée ne peut lui être imputé à faute et ne peut constituer une circonstance permettant de justifier la cessation du contrat.

En revanche, les retards de paiement des commissions et le défaut de paiement des commissions dues sur le duty free shop d'Abidjan sont constitutifs de circonstances imputables au mandant justifiant la cessation du contrat d'agence.

La faute grave de la société Eximcom

Pour soutenir qu'en tout état de cause, aucune indemnité n'est due à l'agent, la société Givenchy invoque à son encontre la faute grave visée par l'article L. 134-13 et elle souligne que des fautes successives et renouvelées peuvent constituer, par leur répétition et leur accumulation, une faute grave.

A ce titre, elle fait état de demandes d'information faites à son agent et restées sans réponse à propos d'une plainte d'Air Sénégal, à l'issue de sa visite sur le marché en mai 2007, sur le plan d'action 2008 et sur la préparation des lancements des nouveautés 2009.

La société Eximcom fait valoir qu'en n'exécutant pas son obligation de payer à bonne date les commissions, la société Givenchy a perdu le droit d'adresser des reproches au mandataire et ajoute que les fautes invoquées sont inexistantes et ne sont pas reprises dans la lettre de rupture de Givenchy.

Sur ce :

La lecture et l'analyse des courriels invoqués de part et d'autre démontrent l'existence de griefs réciproques quant à l'accomplissement par chaque partie des obligations nées du mandat d'intérêt commun.

Les doléances de la société Givenchy à propos d'une plainte d'Air Sénégal ont reçu une réponse motivée et circonstanciée de la société Eximcom le 18 novembre 2006, puis surtout le 22 février 2007 par une lettre expliquant les actions entreprises par l'agent, rappelant que le plan d'action avait été envoyé pour 2007 et les spécificités du marché africain à prendre en considération.

S'agissant des reproches afférents au suivi des règlements des clients, ils sont démentis par les réponses versées au dossier par Eximcom qui démontre s'en être préoccupée et que certains défauts de paiement provenaient en réalité d'erreurs de Givenchy dans l'établissement de la facturation.

S'agissant de la liste de manquements dressée par la société Givenchy le 5 juillet 2007 à l'issue de sa visite conjointe avec la société Eximcom de certains points de vente de son secteur, elle n'a pas reçu de réponse détaillée de l'agent et les reproches récurrents de rupture de stocks, d'assortiment incomplet et de nouveautés absentes sur les points de vente visités sont constitutifs d'un manque de diligence imputable à l'agent commercial, sans qu'aucun élément ne soit toutefois fourni sur l'importance des anomalies constatées au regard du secteur d'activité de l'agent.

Il en va de même du défaut de réponse apportée à la demande d'élaboration d'un plan d'action pour 2008 (en revanche, la même demande pour les nouveautés 2009 faite quelques semaines avant l'introduction de l'action en justice et la notification par la société Givenchy de la "suspension" du contrat est trop tardive pour être retenue).

Pour autant, plusieurs courriers électroniques versés aux débats démontrent également l'existence d'erreurs ou de manquements imputables à la société Givenchy dans l'envoi des tarifs aux clients, dans la transmission à l'agent commercial des référencements et des flacons et échantillons utilisés pour prospecter les clients (cf par exemple courriel du 17 novembre 2007) ou dans la facturation des clients. Ces manquements imputables au mandant rendaient à l'évidence la tâche de l'agent plus difficile quant à la diffusion des nouveautés et de la totalité du catalogue Givenchy auprès des clients prospectés et relativisent en conséquence l'importance des fautes relevées contre l'agent commercial.

Ainsi, des fautes et manquements sont établis de part et d'autre à partir de 2006 et ont été relevés et exploités par chacun des cocontractants dans un contexte de relations contractuelles dégradées et de défaut de paiement ou de retard de paiement des commissions.

Il en résulte que les fautes de la société Eximcom tenant essentiellement à des défauts de diligences commis en 2007 auprès de certains clients ne caractérisent pas, dans le contexte précité et dans le cadre d'un mandat existant depuis près de 30 ans, un manquement à une obligation essentielle au mandat d'intérêt commun de nature à provoquer la rupture du contrat.

La faute grave invoquée par la société Givenchy n'est donc pas démontrée et il en résulte que la société Eximcom ne peut se voir privée de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce.

Le montant de l'indemnité compensatrice de la cessation du contrat d'agent commercial

La société Eximcom sollicite à ce titre la somme de 132 167 euros correspondant à l'addition des commissions 2007 et 2008 en faisant valoir que cette évaluation est modeste après 29 ans de collaboration, eu égard à la perte des commissions espérées, aux frais exposés pour l'activité devenus inutiles et à la perte de l'élément d'actif incorporel que représentait le mandat pour son entreprise.

Concluant subsidiairement sur le montant de l'indemnité, la société Givenchy précise que le montant annuel moyen des commission reçues par Eximcom au cours des trois dernières années s'élève à 61 789,53 euros de sorte que l'indemnité pourrait être évaluée à 123 579,06 euros et relève que la société Eximcom ne démontre pas le quantum du prix qui avait été proposé par le repreneur pressenti, ni les frais exposés dont elle fait état et demande la réduction de l'indemnité de moitié en raison des nombreuses fautes commises par l'agent.

Sur ce :

Sauf si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ou résulte de son initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou sa maladie, l'agent commercial a droit en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

En l'espèce, l'agent commercial qui a pris l'initiative de la rupture établit des circonstances imputables au mandant justifiant la cessation du contrat et, même s'il a commis des fautes, elles ne revêtent pas le caractère de gravité de nature à lui faire perdre son droit à réparation en application de l'article L. 134-13. En l'absence de l'une des circonstances permettant d'exclure son droit à indemnité, l'agent commercial a droit en conséquence à réparation intégrale du préjudice qu'il a subi qui consiste dans la perte des commissions dont l'exécution normale du contrat lui aurait permis de bénéficier et la privation de la possibilité d'amortir les frais et dépenses engagés pour l'exécution du contrat.

Comme le rapportent les parties, l'usage largement consacré est d'évaluer l'indemnité à un montant équivalent à deux ans de commissions. Eu égard à la durée des relations contractuelles et aux circonstances de l'espèce, il peut être suivi en la cause.

En fonction du mode de calcul en usage suggéré par la société Givenchy, à savoir deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du mandat, l'indemnité s'élève à la somme de 123 579,06 euros.

Aucune discussion n'existe entre les parties sur les éléments pris en compte pour ce calcul. L'indemnité due par la société Givenchy doit en conséquence être fixée en valeur arrondie à 123 580 euros.

La société LVMH Fragance Brands doit être condamnée à payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er octobre 2009.

Les autres demandes

La société Eximcom ne peut demander, dans le cadre du présent appel, la condamnation de la société LVMH Fragance Brands aux dépens en ce qu'ils comprennent les frais d'expertise. En effet, les dépens de première instance ont à juste titre été réservés par le tribunal qui statuera sur leur sort après le dépôt du rapport d'expertise.

S'agissant des frais irrépétibles exposés en appel, l'issue du litige commande d'accueillir partiellement la demande de la société Eximcom et de rejeter celle de la société LVMH Fragance Brands.

Enfin, cette société qui succombe devant la cour doit être condamnée aux dépens d'appel.

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 juin 2011 par le Tribunal de commerce de Nanterre, sauf en ce qu'il a débouté la société Eximcom de sa demande relative au paiement d'une indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial conclu entre les parties et prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Eximcom avec effet rétroactif au 31 octobre 2009, L'infirme sur ces dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la résiliation du contrat d'agent commercial a pris effet au 31 octobre 2009, Dit que la cessation du contrat d'agent commercial a été justifiée par des circonstances imputables au mandant, Dit que la société Eximcom n'a pas commis de faute grave au sens de l'article L. 134-13 1° du Code de commerce, Condamne en conséquence la société LVMH Fragance Brands à lui payer la somme de 123 580 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 134-12 du Code de commerce outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2009, Dit n'y avoir lieu à statuer, dans le cadre du présent appel, sur les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, réservés par le tribunal, et rejette la demande formée à ce titre devant la cour par la société Eximcom, Condamne la société LVMH Fragance Brands aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par la SCP Bommart Minault, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société LVMH Fragance Brands à payer à la société Eximcom la somme de 5 000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens, Rejette la demande formée à ce titre par la société LVMH Fragance Brands, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.