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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 22 novembre 2012, n° 11-03787

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Thomas de Lussac (SARL)

Défendeur :

CDHC (SAS), CDHC Productions (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Pomonti, Michel-Amsellem

Avocats :

Mes Gerigny, Lesaffre, Maupas-Oudinot, Buffet

T. com. Paris, du 21 déc. 2010

21 décembre 2010

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

M. Thomas de Lussac est un concepteur de meubles qui sont commercialisés par la société Thomas de Lussac (la société TDL) qu'il a créée en 2000 et dont il est le gérant.

En 2009, il a découvert que la société CDHC Productions, anciennement dénommée société Sièges Contemporains, proposait à la vente une gamme de tables dénommées "Table de Lussac".

Considérant que cette utilisation de son nom patronymique constituait un acte de concurrence déloyale, M. de Lussac et la société TDL ont adressé des mises en demeure, le 15 juin 2009, à cette société. Ces mises en demeure étant restées sans effet, M. de Lussac et la société TDL ont, par acte du 4 août 2009, assigné les sociétés CDHC Productions et CDHC, filiales du groupe de sociétés Duvivier devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins de faire cesser les actes de concurrence déloyale et d'obtenir réparation.

Par un jugement en date du 21 décembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit qu'en adoptant la dénomination "Tables de Lussac" sans s'assurer que cette dénomination n'était pas susceptible d'entretenir un risque de confusion avec les produits d'un concurrent, les SAS CDHC Productions, anciennement dénommée Sièges contemporains, et CDHC ont commis une faute constitutive de concurrence déloyale,

- fait interdiction aux SAS CDHC Productions d'utiliser à l'avenir le nom et la dénomination "de Lussac" à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, sauf autorisation explicite des demandeurs, et sous astreinte provisoire de 1 000 euro par infraction constatée pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit,

- condamné in solidum les SAS CDHC Productions à verser à M. de Lussac la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum les SAS CDHC Productions à verser à M. de Lussac la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté le 28 février 2011 par la société TDL contre cette décision et l'appel incident interjeté par M. de Lussac par conclusions signifiées le 7 octobre 2011.

Vu l'appel interjeté le 2 mars 2011 par les sociétés CDHC Productions et CDHC.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 7 septembre 2012, par lesquelles M. de Lussac et la société TDL demandent à la cour de :

- dire et juger mal fondés les appels principal et incident interjetés par les sociétés CDHC Productions et CDHC à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 21 décembre 2011, les en débouter,

- déclarer la société TDL et M. de Lussac bien fondés en leurs appels principal et incident du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 21 décembre,

- Y faisant droit, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit qu'en adoptant la dénomination "Tables de Lussac" sans s'assurer que cette dénomination n'était pas susceptible d'entretenir un risque de confusion avec les produits d'un concurrent, les sociétés CDHC Productions et CDHC ont commis une faute constitutive de concurrence déloyale,

- fait interdiction aux sociétés CDHC Productions et CDHC d'utiliser à l'avenir le nom et la dénomination "de Lussac" à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, sauf autorisation explicite des demandeurs, et sous astreinte provisoire de 1 000 euro par infraction constatée,

- accordé des dommages et intérêts à M. de Lussac en réparation de son préjudice moral né de l'usurpation de son nom,

- l'infirmer de ce qu'il a débouté la société TDL de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés CDHC Productions et CDHC à payer à la société TDL, en réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale s'étant exercée pendant plus de deux ans au moment du jugement et continuant à s'exercer encore aujourd'hui, ainsi qu'établi par constats d'huissier en date du 28 mars 2011 et 4 avril 2012, la somme de 466 600 euro à titre de dommages et intérêts,

- faire interdiction aux sociétés CDHC Productions et CDHC d'utiliser à l'avenir le nom ou la dénomination "de Lussac" sous astreinte de 5 000 euro par infraction constatée,

- infirmer le jugement entrepris sur la quantum des dommages et intérêts alloués à M. de Lussac,

- et statuant à nouveau sur ce point : condamner in solidum les sociétés CDHC Productions et CDHC à payer à M. de Lussac en réparation de son préjudice résultant de l'usurpation de son nom de 2009 à ce jour, la somme de 46 660 euro à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum les sociétés CDHC Productions et CDHC à payer à la société TDL la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à M. de Lussac celle de 3 000 euro, au même titre.

M. de Lussac et la société TDL font valoir que les sociétés CDHC Productions et CDHC, sociétés appartenant au groupe Duvivier, vendent et communiquent sous le nom "de Lussac", reprenant l'élément essentiel de la dénomination sociale Thomas de Lussac et usurpant le nom de M. de Lussac. Ils affirment que si le groupe Duvivier avait réellement tenu à mettre en avant l'origine géographique de tables fabriquées à Lussac-les-Châteaux, il ne l'aurait pas fait de manière ambigüe en ne retenant qu'une partie du nom de la commune.

M. de Lussac et la société TDL soulignent la notoriété de M. Thomas de Lussac dans le secteur du mobilier contemporain et considèrent que le groupe Duvivier a un grand intérêt à se placer de façon parasitaire dans le sillage de la notoriété de M. Thomas de Lussac.

Ils affirment que les sociétés du groupe Duvivier continuent à utiliser ou à faire utiliser par leurs concessionnaires ou revendeurs agréés la signature de Lussac ou Tables de Lussac et à l'utiliser, lui-même, sur son site et ce en dépit de la procédure en cours.

Enfin, M. de Lussac et la société TDL soutiennent que, compte tenu de l'absence d'accord entre les parties, il convient de retenir, au minimum, un taux de 5 % du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés CDHC Productions et CDHC, afin de réparer son préjudice. S'agissant de son préjudice personnel, M de Lussac soutient qu'il doit être évalué à 1/10ème du préjudice reconnu à l'égard de sa société.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 3 octobre 2012, par lesquelles les sociétés CDHC Productions et CDHC demandent à la cour de :

- dire et juger mal fondés les appels interjetés par la société TDL et M. de Lussac, les en débouter,

- dire et juger bien fondés les appels formés par les sociétés CDHC et CDHC Productions,

- en conséquence, réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit qu'en adoptant la dénomination "Tables de Lussac" sans s'assurer que cette dénomination n'était pas susceptible d'entretenir un risque de confusion avec les produits d'un concurrent, les sociétés CDHC et CDHC Productions ont commis une faute constitutive de concurrence déloyale,

- fait interdiction aux sociétés CDHC et CDHC Productions d'utiliser à l'avenir le nom et la dénomination "de Lussac" à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, sauf autorisation explicite des demandeurs, et sous astreinte provisoire de 1 000 euro par infraction constatée pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit,

- condamné in solidum les sociétés CDHC et CDHC Productions à verser à M. de Lussac la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum les sociétés CDHC et CDHC Productions à verser à M. de Lussac la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les sociétés CDHC et CDHC Productions de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Et statuant à nouveau,

- juger que l'usage de la dénomination "Tables de Lussac" n'est pas constitutif de concurrence déloyale à l'égard de M. de Lussac,

- dire et juger mal fondées les demandes de la société TDL et de M. de Lussac à l'encontre des sociétés CDHC et CDHC Productions, les en débouter,

- condamner in solidum la société TDL et M. de Lussac à payer aux sociétés CDHC et CDHC Productions chacune la somme de 10 000 euro pour procédure abusive,

- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société TDL de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés CDHC et CDHC Productions,

- condamner in solidum la société TDL et M. de Lussac à payer aux sociétés CDHC et CDHC Productions la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés CDHC et CDHC Productions soutiennent que les faits de concurrence déloyale ne sont pas établis par les pièces versées au débat. Elles font valoir que la dénomination de l'appelante est "Thomas de Lussac SARL" et que, dans le cadre de son activité, cette personne ne dissocie jamais le prénom "Thomas" du nom patronymique "de Lussac", lesquels sont systématiquement liés. Elles affirment également qu'elles ont baptisé la collection de tables en référence à leur lieu de fabrication, la commune de Lussac-les-Châteaux. Selon elles, il n'y a aucune reprise fautive de la dénomination de la société TDL dont le but aurait été de créer une confusion dans l'esprit du public. De plus, elles considèrent que le risque de confusion doit encore être écarté du fait que les réseaux de distribution sont totalement différents. En outre, elles affirment que la société TDL est consciente du fait qu'il n'existe aucun risque de confusion pour la clientèle puisqu'elle a attendu fort longtemps avant de se manifester pour alléguer ces prétendus actes de concurrence déloyale. Enfin, elles estiment que la société TDL ne rapporte pas non plus la preuve qu'elles auraient agi de sorte à profiter de la prétendue notoriété dont bénéficiait Thomas de Lussac.

Les sociétés CDHC et CDHC Productions font ensuite valoir que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés, la société TDL ne démontrant aucune baisse de chiffre d'affaires, ni aucun détournement de clients. En tout état de cause, elles contestent l'évaluation faite par la société TDL de son préjudice.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'existence d'une concurrence déloyale

Il n'est pas contesté que la société Thomas de Lussac commercialise, depuis 1999, des meubles et luminaires contemporains sous la désignation Thomas de Lussac et utilise, dans le cadre de la présentation de ses créations, la signature manuscrite Thomas de Lussac. Ses modèles sont créés par M. Thomas de Lussac, son dirigeant. En 2007, cette société a élargi son objet en y ajoutant, notamment, la création de tous objets pour la maison.

Il résulte d'un constat d'huissier du 9 juin 2009, produit par la société TDL et M. de Lussac, qu'une recherche effectuée sur le moteur de recherches "Google" au moyen des termes "de Lussac" aboutit, en premier choix, au site de M. Thomas de Lussac et, en deuxième choix, à la dénomination "Tables de Lussac" qui dirige vers un site exploité sous l'adresse www.tablescontemporaines.fr, lequel présente des tables basses de salon ou de repas au design contemporain. L'une des adresses URL auxquelles renvoie ce site aboutit à une page de présentation, qui fait apparaître le lien entre les tables présentées et le groupe de sociétés Duvivier au moyen du texte suivant "de Lussac, des tables modernes, élégantes, fonctionnelles, fabrication française à Lussac le Château Vienne (France).

En 2006, Canapés Duvivier a racheté à Lussac les Châteaux, des locaux et du matériel pour maitriser la fabrication des structures en bois et la finition des bois apparents de ses sièges.

En voyant les capacités de l'outil de production et la qualité du personnel recruté, le designer Bruno Lucas a proposé de dessiner une collection de tables de salon et de tables de repas, dans l'esprit Duvivier, c'est-à-dire contemporaines élégantes conviviales et adaptées à l'habitat et au mode de vie d'aujourd'hui.". Quatre pages de présentation des tables suivent celle-ci, toutes surmontées de la dénomination "de Lussac", qui apparait comme étant manuscrite. Ce constat est complété par la production des catalogues des "Canapés Duvivier" pour les saisons 2008 et 2009 qui présentent les mêmes tables, avec la même dénomination "Tables de Lussac" et la même mention manuscrite "de Lussac". Ces documents démontrent que la dénomination "Tables de Lussac" n'est pas le fait de la seule société Mobilier contemporain, mais bien le fait de la société CDHC Productions qui exploite l'enseigne "Duvivier", précédemment exploitée par la société "Canapés Duvivier".

Il ressort des pièces figurant au dossier, que la dénomination "Thomas de Lussac" avait entre les années 2006 et 2008 une renommée certaine dans le milieu de la décoration d'intérieur et des meubles contemporains. Ainsi, le catalogue de la marque "Roche Bobois" pour l'année 2006-2007 comporte-t-il deux pages consacrées à la présentation de modèles de tables dessinées par M. Thomas de Lussac. Cette présentation est accompagnée d'un texte qui comporte la désignation "l'Ozone selon de Lussac". Par ailleurs, la revue Maisons et Travaux de mars 2009, présente Thomas de Lussac comme étant un "créateur célèbre" aux côtés de Philippe Starck. Le magazine Ideat de février 2009, dans des pages consacrées au mobilier décoratif "dernier cri, ou revisité (...) signé par les plus grands designers français. (...)" montrait des lampes "clin d'œil ludique dans l'univers du créateur Thomas de Lussac". Il est par ailleurs établi que la société TDL a exposé en même temps que la société CDHC Productions sous l'enseigne Duvivier ou canapés Duvivier au salon professionnel Maison et Objet à Paris en septembre 2007 et septembre 2008.

L'ensemble de ces éléments, conduit à constater que la société CDHC Productions a commercialisé au moins à partir de 2008 des tables présentées sous la dénomination "tables de Lussac", alors que la désignation "de Lussac" constituait le patronyme du designer Thomas de Lussac, qu'elle était déjà utilisée comme nom par la société TDL et qu'elle revêtait une notoriété certaine que la société CDHC Productions, professionnelle de la décoration d'intérieur, ne pouvait ignorer. De plus, l'utilisation de la désignation en cause a été complétée par l'ajout d'une signature manuscrite dont l'inspiration de celle de la société Thomas de Lussac apparaît avec évidence, quand bien-même les graphismes des écritures présentent quelques différences et, notamment, que l'une est penchée vers la droite, tandis que l'autre est droite.

Les sociétés appelantes soutiennent que l'utilisation de la dénomination "de Lussac" se justifie par le lieu de fabrication des tables, la commune de Lussac-les-Châteaux située dans la Vienne, où elle a acquis en 2006 un ensemble industriel et commercial. Elles produisent un constat d'huissier permettant de considérer ce fait comme établi. Il n'est toutefois pas démontré que ce lieu serait particulièrement reconnu comme étant un endroit de tradition de fabrication ou comme permettant d'attester une qualité particulière de produits. Dès lors, cette dénomination ne peut être considérée comme étant justifiée par la communication au public d'une référence quelconque de qualité ou d'origine.

Les sociétés CDHC Productions et CDHC font aussi valoir qu'elles ont utilisé la désignation "de Lussac" tandis que la société TDL n'en fait usage qu'en la précédant du prénom "Thomas". Cependant, l'ajout du prénom ne modifie pas, en l'espèce, la dénomination de façon déterminante, dans la mesure où ce patronyme n'est pas particulièrement commun et qu'il était au moment des faits dénoncés reconnu comme étant celui d'un créateur particulier. Par ailleurs, il est démontré par la société TDL que les tiers utilisent aussi cette dénomination sans prénom pour désigner les créations de ce designer, ainsi, notamment, la société Roche Bobois dans son catalogue 2006-2007, fait-elle référence à "L'Ozone, selon de Lussac".

Il convient encore de relever que si la dénomination "Tables de Lussac" est utilisée par la société CDHC Productions comme étant liée à l'enseigne Canapés Duvivier, et, dans son catalogue 2008 comme étant des créations du designer Bruno Lucas, ce que ne précise d'ailleurs plus le catalogue 2009, ces précisions ne sont en tout état de cause pas suffisantes pour écarter le risque de confusion dans l'esprit d'un public, professionnel ou non, avec la réputation préalablement établie du designer Thomas de Lussac pour des modèles de mobilier ou de décoration. Sur ce point, il importe peu que certaines voies de distribution utilisées par l'une des entreprises, n'ait pas été utilisée par l'autre, ou encore que l'extrait Kbis de la société TDL ne mentionne pas l'activité de création dans l'objet de la société TDL, alors que son dirigeant M. de Thomas Lussac était lui-même connu comme un designer célèbre.

En conséquence, l'utilisation du nom "de Lussac" pour des éléments mobiliers de même nature que ceux créés et vendus par la société Thomas de Lussac qui était déjà reconnue notablement par les acheteurs de ces produits, qu'ils soient professionnels ou non, et alors que l'utilisation du nom du lieu de fabrication n'apportait aucune information particulière sur la qualité ou la façon de fabrication des objets en cause, ne peut qu'apparaître comme un placement de la société CDHC Productions dans le sillage de la réputation de M. Thomas de Lussac et de la société TDL pour profiter, sans autre effort ou investissement, des effets d'attraits pour la clientèle liés à cette réputation, et ceci quelle que soit, par ailleurs, la notoriété de l'enseigne Canapés Duvivier ou la comparaison entre le chiffre d'affaires réalisé par la société TDL et celui réalisé par la société CDHC Productions. Ce comportement parasitaire constitue une faute de concurrence déloyale.

Si les sociétés CDHC et CDHC productions versent au dossier une attestation du responsable de la société qui exerce pour elles la mission de webmaster et indiquant qu'il a reçu l'instruction en janvier 2011 de fermer les sites faisant référence à la désignation "Tables de Lussac", il ressort néanmoins du procès-verbal de constat d'huissier établi le 28 mars 2011 à la demande de la société TDL et de M. Thomas de Lussac que la société CDHC Productions a continué à utiliser l'adresse www.tablesdelussac.fr en dépit de l'interdiction prononcée par le jugement du 21 décembre 2010, d'utiliser le nom ou la dénomination "de Lussac" à compter du 30ème jour suivant la signification de ce jugement. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés CDHC et CDHC Productions, ces utilisations n'apparaissent pas comme ayant été effectuées par les seules pages www.home.contemporain.fr ou www.home.contemporain.com ou encore par des sites ou pages de présentation de distributeurs de mobiliers, lesquelles ne résultent pas de son fait, mais certaines de ces pages apparaissent comme étant bien liées à des sites de l'enseigne ou de la marque Duvivier.

Sur les préjudices

Préjudice de la société TDL

La société TDL soutient que son préjudice est celui des redevances qui auraient dû être payées pour l'utilisation du nom Thomas de Lussac s'il avait été autorisé. Il ressort des pièces produites par elle que les contrats d'édition de modèles créés par M. Thomas de Lussac sont rémunérés par des redevances fixées entre 3 et 8 % du chiffre d'affaires réalisé par les ventes du modèle. Si la redevance d'utilisation du nom ne correspond pas, en l'espèce, à la création d'un modèle, elle devrait cependant rémunérer la possibilité de revendiquer pour les tables en cause, la notoriété de M. Thomas de Lussac. Compte tenu de ces considérations, il convient de fixer la redevance qui peut être réclamée au montant de 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur la vente des tables litigieuses. Par ailleurs, le préjudice ne saurait être indemnisé au-delà de son étendue démontrée par la victime de la pratique en cause. Dès lors, ce pourcentage ne saurait être appliqué, contrairement à ce que soutient la société TDL, au chiffre d'affaires consolidé du groupe de sociétés Duvivier, divisé par le nombre de filiales de ce groupe, puisque ce chiffre d'affaires résulte de la réalisation de plusieurs autres activités que la vente des "tables de Lussac".

Par ailleurs, les sociétés CDHC et CDHC Productions produisent une attestation du commissaire aux comptes de la société Mobilier Contemporain qu'elles indiquent être chargée de la commercialisation des produits dénommés "Tables de Lussac". Selon cette attestation, le chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de la vente de ces produits pendant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2009 n'a pas été supérieur à 213 360 euro. La société TDL soutient que les modèles tables de Lussac ont été commercialisés par d'autres filiales du groupe Duvivier que la société Mobilier Contemporain, mais elle ne le démontre pas. Dès lors, seul ce chiffre d'affaires sera retenu comme assiette du préjudice. Cependant, la commercialisation des "Tables de Lussac" ayant été poursuivie, au moins jusqu'en avril 2011, ainsi qu'il a été relevé précédemment, il convient d'actualiser ce montant. Le préjudice subi par la société TDL doit donc être chiffré à la somme de 23 706 euro ((213 360 / 18 X 40) X 5 %).

Préjudice de M. Thomas de Lussac

Il ressort des éléments du dossier que M. Thomas de Lussac, designer renommé et ayant créé sa société pour commercialiser ses créations, a subi un préjudice résultant de l'utilisation de son nom patronymique sans son accord pour la commercialisation d'objets créés par un autre. Ce préjudice a, compte tenu des éléments produits, justement été fixé par le tribunal à la somme de 5 000 euro.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société TDL et M. Thomas de Lussac ont dû, pour faire valoir leurs droits, exposer des frais irrépétibles qu'il ne serait pas équitable de laisser à leur charge. En conséquence, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, les sociétés CDHC et CDHC Productions seront condamnées à verser 6 000 euro à la société TDL et 3 000 euro à M. Thomas de Lussac.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reforme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant fait interdiction à la société CDHC et la société CDHC Productions d'utiliser à l'avenir le nom et la dénomination "de Lussac" à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, sauf autorisation explicite des demandeurs, et sous astreinte provisoire de 1 000 euro par infraction constatée pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit et condamné in solidum les SAS CDHC Productions à verser à M. de Lussac la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement les sociétés CDHC et CDHC Productions à payer à la société Thomas de Lussac, la somme de 23 706 euro à titre de dommages-intérêts, Rejette les plus amples demandes des parties, Condamne solidairement les sociétés CDHC et CDHC Productions à payer les sommes de 6 000 euro à la société TDL et 3 000 euro à M. Thomas de Lussac en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement les sociétés CDHC et CDHC Productions aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.