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Décisions

Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-20.531

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Serisud (SARL)

Défendeur :

Demal, Maki Company (SARL), Lanceleur, Piec

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Girardet

Avocat général :

Mme Falletti

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., du …

11 mars 2011

LA COUR : - Donne acte à la société Serisud du désistement partiel de son pourvoi au profit de M. Lanceleur ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société malgache Maki Company et M. Demal, son gérant, ayant découvert que la société Serisud avait déposé en France la marque Maki Company postérieurement au dépôt de la marque Maki Company par M. Demal auprès de l'office malgache de propriété industrielle, ont assigné la société Serisud pour dépôt frauduleux de marque et concurrence déloyale ; que la société Serisud a alors formé des demandes reconventionnelles en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : - Attendu que la société Serisud fait grief à l'arrêt de rejeter son action en contrefaçon de neuf dessins intitulés "charrette bœuf", "tortue seule", "tam-tam danse", "lézards", "maquis cocotier", "multi paille en queue", "ballade ethnique", "poissons jaunes" et "rubans de petites tortues", dirigée contre la société Maki Company et M. Demal ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé que les seules similitudes observées entre les dessins exploités par les parties tenaient à leur commune appartenance à un fonds commun de thèmes représentatifs de la vie quotidienne sous les Tropiques, a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les dessins incriminés ne reprenaient pas les caractéristiques formelles de ceux exploités par la société Serisud, et en a exactement déduit que l'action en contrefaçon n'était pas fondée ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe : - Attendu que la société Serisud fait grief à l'arrêt d'annuler le constat d'huissier de justice en date des 22 et 23 mai 2006 ;

Mais attendu que la société Serisud n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le procès-verbal litigieux établi en exécution d'une ordonnance sur requête ne pouvait être contesté que par la voie du recours en rétractation, ni que la nullité alléguée supposait, pour être accueillie, la démonstration d'un grief, le moyen est nouveau en ses première, troisième et quatrième branches et, partant, irrecevable ;

Et attendu que c'est sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen que l'arrêt qui relève que les opérations de constat des 22 et 23 mai 2006 avaient donné lieu à la saisie de deux mille articles et constituaient, par leur contenu, une saisie-contrefaçon déguisée, retient que celles-ci ne ressortaient pas des mesures d'instruction légalement admissibles prévues à l'article 145 du Code de procédure civile et en prononce la nullité, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe du présent arrêt : - Attendu que la société Serisud fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Maki Company ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du préjudice par la cour d'appel, qui n'a pas condamné la société Serisud pour avoir abusé de son droit d'ester en justice, mais a condamné cette dernière à réparer le préjudice commercial subi par la société Maki Company du fait de la saisie et des retenues douanières pratiquées et des actes de dénigrement commis, préjudice dont la réparation globale prend en compte le gain manqué par la société Maki Company ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ; - Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon formée par la société Serisud contre la société Maki Company et M. Demal au titre de trois dessins intitulés "taxis brousses", "crocodiles" et "baobabs", dont il n'était pas contesté que M. Ratianalison était l'auteur, l'arrêt retient que la revendication par ce dernier devant une juridiction malgache de droits d'auteur sur ces dessins, est exclusive du bénéfice de la présomption de titularité des droits patrimoniaux dont la société Serisud se prévalait ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Serisud soutenait être cessionnaire desdits droits sur ces dessins qu'elle disait exploiter sous son nom, et que M. Ratianalison n'avait pas été appelé dans la cause, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour débouter la société Serisud de sa demande en réparation d'actes de concurrence déloyale formée contre la société Maki Company, la cour d'appel a procédé à l'examen de chacun des actes incriminés, tenant à la gamme des coloris, au patronage, au style de lettrage et aux coupes choisis par la société Maki Company ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces griefs, considérés dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle et, partant, à caractériser une concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Serisud irrecevable à agir en contrefaçon des dessins intitulés "taxis brousse", "crocodile" et "baobabs" et en ce qu'il a débouté la société Serisud de ses demandes en réparation d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 11 mars 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.