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Décisions

Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20.460

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Total raffinage marketing (SA)

Défendeur :

Pontet (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Linden

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Boré, Salve de Bruneton

Versailles, 8e ch., du 17 mai 2011

17 mai 2011

LA COUR : - Vu la connexité, joint les pourvois nos 11-20.460 et 11-12.278 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 décembre 1998, les consorts San Giorgi, propriétaires d'un fonds de commerce de vente de carburants au détail situé à Caules (Var), connu sous le nom de "station Total", au vu de la marque de la société Total raffinage marketing (Total) apposée sur le point de vente et sur divers matériels installés par elle dans le cadre d'un contrat de commission, ont donné ce fonds de commerce en location-gérance à la société Sodicarbu, constituée entre MM. Daniel et Thierry Pontet et en cours d'immatriculation ; que selon la convention de location-gérance, la société Sodicarbu s'est engagée à exécuter pour l'avenir les obligations du contrat de commission conclu avec la société Total, lequel prévoyait la distribution en exclusivité essentiellement des produits fournis par cette dernière, à des prix et conditions imposés par elle ; que le 3 janvier 2005, le contrat de commission a été renouvelé pour trois ans entre les sociétés Sodicarbu et Total ; qu'il a pris fin de façon anticipée le 31 juillet 2007, M. Daniel Pontet devant cesser son activité pour inaptitude physique ; que M. Thierry Pontet, matériellement incapable d'exécuter seul les obligations issues du contrat de commission, a procédé à sa résiliation au nom de la société Sodicarbu ; que le contrat de location-gérance du 23 décembre 1998 avait perduré parallèlement par voie de renouvellements annuels ; que pour le fonctionnement de la société Sodicarbu, M. Daniel Pontet était salarié, M. Thierry Pontet était gérant minoritaire et salarié et aucun autre personnel n'était employé ; que le 7 avril 2008, MM. Pontet ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-1 et suivants du même Code, pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires et dommages-intérêts, pour non-respect de la durée légale du travail, du repos hebdomadaire et des congés annuels, des conditions d'hygiène et de sécurité, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale et l'indemnisation de la perte de leurs droits à la retraite et à l'assurance chômage ;

Sur le pourvoi n° 11-20.460 de la société Total : - Sur le premier moyen : - Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de rejeter son "exception d'inconventionnalité", alors, selon le moyen : 1°) que le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l'article L. 7321-2 du Code du travail n'est pas défini par ce texte et ne permet pas au fournisseur d'apprécier le risque de se voir imposer la mise en œuvre des dispositions précitées ; qu'en refusant d'accueillir l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total qui établissait l'imprévisibilité de la règle de droit posée par l'article L. 7321-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ; 2°) que le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de presque exclusivité posé par l'article L. 7321-2 du Code du travail, en l'absence de toute définition par le texte des conditions précises de son application ne permet pas de prévoir avec un degré suffisamment raisonnable de certitude, les conséquences pouvant en résulter ; qu'en refusant d'accueillir l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier, et en a déduit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du Code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions des articles L. 7321 et suivants du Code du travail s'appliquent en leur principe aux rapports des parties et bénéficient de la même manière à MM. Daniel et Thierry Pontet et de rejeter sa demande tendant à une compensation de créances, alors, selon le moyen : 1°) que seules les conditions effectives de l'exercice d'une activité peuvent permettre de déterminer si elle relève ou non des dispositions légales applicables au gérant de succursale ; qu'en se fondant sur les dispositions du contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 7321-2 du travail ; 2°) que la mise en œuvre au bénéfice de deux personnes physiques, l'une gérante de SARL, l'autre simple salariée de celle-ci, des dispositions légales applicables au gérant de succursales impose que soit constatée la fictivité de la société qui a initialement conclu un contrat avec le distributeur de carburant et dont le gérant prétend relever du champ d'application des articles L. 7321-2 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du Code du travail ; 3°) que la mise en œuvre des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail exige la constatation d'obligations réciproques entre celui qui prétend bénéficier des articles susvisés et son fournisseur ; qu'en ne relevant pas l'existence de telles obligations entre le gérant de la SARL Pontet [lire Sodicarbu] (M. Thierry Pontet) et la société Total, et, bien plus, entre cette dernière et un salarié de la SARL Pontet [lire Sodicarbu] (M. Daniel Pontet), tout en accordant le bénéfice des dispositions applicables au gérant de succursale à MM. Pontet, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 4°) que, subsidiairement, une même activité ne peut donner lieu à une rémunération au titre de deux statuts incompatibles pour une même période ; qu'en accordant à MM. Pontet le bénéfice des dispositions applicables aux gérants de succursales après avoir constaté que M. Thierry Pontet était gérant la société Sodicarbu, que M. Daniel Pontet en était salarié, le premier ayant été rétribué au titre de sa gérance et le second en qualité de salarié, la cour d'appel, qui a autorisé le principe d'une double rémunération de MM. Pontet au titre d'une même période, a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; 5°) qu'en tout état de cause, la rémunération de gérants d'une station-service sous la forme de versement de salaires en application des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du Code du travail doit être déterminée en tenant compte des rémunérations perçues au titre de la gérance ou de l'activité salariée qui ont la même cause ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la société Total, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-1 et suivant du Code du travail ; 6°) que subsidiairement, la société Total avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle était également fondée à se prévaloir de la déduction des sommes perçues de l'exploitation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°) que subsidiairement, en énonçant que les droits individuels de MM. Daniel Pontet et Thierry Pontet étaient nécessairement reconnus et consacrés, après avoir constaté l'exercice personnel de l'activité litigieuse par ces derniers, tout en refusant de faire droit à la demande de la société Total tendant à une compensation des créances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1289 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que dans ses écritures d'appel, la société Total soutenait que l'activité personnelle et les conditions réelles d'exploitation "ne peuvent servir de fondement à la recevabilité des actions" ; que le moyen, en sa première branche, est contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'au-delà de la société Sodicarbu, l'activité d'exploitation de la station-service était en fait exercée par MM. Pontet, de sorte que ces derniers pouvaient revendiquer l'application de l'article L. 7321-2 du Code du travail dès lors que les conditions cumulatives posées par ce texte étaient réunies, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fictivité de la société qu'ils avaient constituée ;

Attendu, enfin, que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties ; que les rémunérations perçues par MM. Pontet en tant que gérant et salarié de la société Sodicarbu leur ayant été versées par cette société et non par la société Total, laquelle n'est ainsi aucunement créancière de MM. Pontet à ce titre, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance de MM. Pontet sur la société Total et les sommes perçues par eux de la société Sodicarbu ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions des articles L. 7321 et suivants du Code du travail s'appliquent en leur principe aux rapports des parties et bénéficient de la même manière à MM. Daniel et Thierry Pontet, alors, selon le moyen, que nul ne peut bénéficier, au titre d'une même période des dispositions légales reconnaissant un statut de gérant de succursale et des bénéfices du statut de salarié ; qu'il n'était pas contesté que M. Daniel Pontet était le salarié de la société Sodicarbu ; qu'en lui accordant aussi le bénéfice des dispositions applicables aux gérants de succursale, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Daniel Pontet avait exercé son activité au bénéfice exclusif de la société Total, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il pouvait revendiquer l'application de l'article L. 7321-2 du Code du travail dès lors que les conditions cumulatives posées par ce texte étaient réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi n° 11-21.278 de MM. Pontet : - Sur le premier moyen : - Attendu que MM. Pontet font grief à l'arrêt de déclarer soumises à la prescription quinquennale leurs demandes en paiement de créances de nature salariale pour la période antérieure au 7 avril 2003, alors, selon le moyen : 1°) que toute personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables lui assurant notamment "la rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs... un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale... le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés" ; que méconnaît ce droit à des conditions de travail justes et à la perception de la rémunération y afférente la loi nationale qui édicte une prescription quinquennale de ces rémunérations à compter de leur échéance, sans considération d'une éventuelle renonciation du travailleur à les percevoir, des conventions conclues entre les parties, ni du comportement du bénéficiaire de la prestation de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; 2°) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que n'est pas de nature à assurer l'effectivité de ce droit la législation nationale qui édicte une prescription quinquennale de l'action en paiement des créances afférentes à la reconnaissance d'un statut protecteur, privant ainsi de facto le bénéficiaire de ce statut de la possibilité de faire utilement valoir ces droits devant un tribunal ; que n'assure pas davantage le respect de ces droits fondamentaux l'unique réserve d'une impossibilité absolue d'agir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°) que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en appliquant au bénéfice de la société Total une prescription ayant pour effet de priver les consorts Pontet d'une partie substantielle des rémunérations constituant la contrepartie de l'activité déployée pour son compte, acquises à mesure de l'exécution de leur prestation de travail, la cour d'appel leur a infligé une privation d'un droit de créance disproportionnée avec l'objectif légal de sécurité juridique et a, partant, porté une atteinte excessive et injustifiée au droit de ces travailleurs au respect de leurs biens, en violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 4°) qu'en appliquant à des travailleurs n'ayant jamais été reconnus comme ses salariés par la compagnie pétrolière mais devant, pour bénéficier des dispositions légales et conventionnelles applicables dans cette entreprise, faire judiciairement reconnaître leur droit au bénéfice du statut réservé aux gérant de succursales, une prescription destinée à éteindre les créances périodiques de salariés régulièrement tenus informés de leurs droits par la délivrance, notamment, d'un bulletin de salaire mensuel, la cour d'appel a édicté entre les différents travailleurs concourant à l'activité de la compagnie pétrolière une différence de traitement injustifiée, en violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 5°) enfin qu'en retenant que les consorts Pontet avaient "la possibilité absolue d'exercer un recours effectif... en cours d'exécution du contrat de commission", ce dont il résultait que ces gérants de station-service devaient connaître l'inefficacité de l'interposition entre eux et la compagnie pétrolière, à l'initiative de cette dernière, d'une personne morale seule titulaire des droits et obligations issus des contrats de gérance, interprétation non seulement imprévisible mais directement contraire au droit positif applicable à cette date, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que MM. Daniel et Thierry Pontet n'ayant pas été dans l'impossibilité d'agir en requalification de ces contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des instruments internationaux visés par les trois premières et la dernière branches du moyen que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale ;

Attendu, ensuite, que la prescription quinquennale s'appliquant à l'ensemble des demandes de nature salariale, la cour d'appel a à bon droit exclu toute discrimination ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour débouter MM. Pontet de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt retient que cette demande s'appuie sur un texte relatif à la matière délictuelle alors qu'il y avait en tout état de cause contrat avec la société Sodicarbu et qu'un éventuel comportement déloyal devait s'inscrire dans la relation en découlant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une relation contractuelle entre les sociétés Total et Sodicarbu ne pouvait avoir pour effet de conférer un caractère contractuel aux relations de travail entre MM. Pontet et la société Total, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles L. 3132-2 et L. 3132-3 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter MM. Pontet de leur demande de dommages-intérêts au titre du travail le dimanche, l'arrêt retient que cette demande poursuit en fait l'indemnisation des mêmes circonstances des relations contractuelles qui font déjà l'objet de diverses demandes pour majeure part accueillies en leur principe ;

Attendu, cependant, que si les majorations de salaires prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant habituellement le dimanche, le travail ce jour-là en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical est susceptible de causer au salarié un préjudice dont il peut demander réparation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen : Rejette le pourvoi n° 11-20.460 formé par la société Total raffinage marketing et Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute MM. Daniel et Thierry Pontet de leurs demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et pour travail le dimanche, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.