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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-17.864

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Retif (SARL)

Défendeur :

BMW France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Grass

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, Me Copper-Royer

Versailles, 12e ch. sect. 1, du 27 janv.…

27 janvier 2011

LA COUR : - Sur les premier et second moyens réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2011), que la société Retif, qui exerce sous l'enseigne "Le Spécialiste" une activité de négoce et d'entretien de véhicules de marque BMW et Mini, a demandé à la société BMW France (la société BMW), les 10 et 25 septembre et 22 octobre 2008, un dossier de candidature à l'agrément comme réparateur de cette marque ; que le 5 novembre 2008, la société BMW a accepté de fournir cette documentation, en contrepartie d'un engagement de confidentialité et d'une somme de 100 euros dont la société Retif s'est acquittée le 18 novembre 2008 ; que le 5 mars 2009, n'ayant obtenu aucune réponse, la société Retif a fait assigner la société BMW afin d'obtenir les documents demandés et la réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Retif fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) qu'en se fondant sur le seul considérant 26 inapplicable à la demande de remise d'un dossier d'agrément formée par la société Retif, et en méconnaissant l'application de l'article 4-1 du Règlement CE n° 1400-2002 du 31 juillet 2002, la cour d'appel a violé les principes du droit de la distribution sélective purement qualitative applicables à l'espèce en vertu desquels le constructeur est contraint de sélectionner les candidats à l'agrément sur le fondement de critères objectifs et transparents qui doivent, par voie de conséquence, pouvoir être portés à la connaissance desdits candidats lorsqu'ils sollicitent leur entrée dans le réseau ; qu'en rejetant la demande de la société Retif en délivrance des documents techniques indispensables à la constitution de son dossier d'agrément au seul motif que le dossier que le considérant 26 ne permettait pas aux réparateurs indépendants de les faire bénéficier d'un agrément, la cour d'appel a violé les dispositions du Règlement CE n° 1400-2002 du 31 juillet 2002 ; 2°) que, dans la mesure où il résulte des dispositions du Règlement CE n° 1400-2002 du 31 juillet 2002 que le réparateur dispose d'un droit à l'obtention de l'agrément dès lors que son dossier satisfait aux critères objectifs purement qualitatifs posés par le constructeur, le comportement fautif du candidat à l'agrément ne peut être pris en considération que pour déterminer l'existence d'un abus du droit de refus d'agréer de la part du constructeur ; qu'il suit de là que la faute du candidat à l'agrément peut justifier du refus d'octroi de l'agrément et non du refus de délivrance du dossier d'agrément lui-même ; qu'en décidant que le comportement anormal et la mauvaise foi de la société Retif justifiaient le refus de la société BMW de lui transmettre les documents nécessaires à l'obtention du dossier d'agrément, la cour d'appel a violé les dispositions du Règlement CE n° 1400-2002 du 31 juillet 2002, ensemble les principes régissant la distribution sélective ; 3°) que les conditions du refus du constructeur d'autoriser le réparateur à intégrer le réseau devant être interprétées restrictivement, il appartenait à la cour d'appel de caractériser le comportement anormal et la mauvaise foi reprochés à la société Retif ; qu'en retenant pour qualifier les fautes du réparateur, d'une part, le fait que celui-ci était en conflit avec le constructeur et l'un de ses concessionnaires sans que ces litiges puissent laisser présumer une quelconque responsabilité du réparateur, et en retenant, d'autre part, le fait que la société Retif n'avait pas donné suite à deux demandes préalables d'agrément sans établir en quoi ces décisions n'étaient pas justifiées et altéraient la sincérité de la demande actuelle d'agrément, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé les fautes retenues à l'encontre de la société Retif et a ainsi violé les articles 1382 et suivants et les principes régissant la distribution sélective ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société BMW a, en octobre 2006 et janvier 2007, mis en demeure la société Retif de cesser l'utilisation de ses marques verbales BMW et Mini dans les noms de domaine réservés bmw-angers.fr, bmw-angers.com, bmw-angers.net ainsi que sur le site Internet www.lespecialiste.fr précédé du sigle BMW ; qu'il relève également que la société Retif n'a réservé aucune suite à de précédents dossiers de candidature que lui avait fait parvenir la société BMW ; qu'il relève encore que la société Retif a engagé, concomitamment à sa demande de dossier d'agrément, une action judiciaire à l'encontre du concessionnaire BMW d'Angers, en adressant une copie de l'assignation à la société-mère du groupe en Allemagne ; qu'il retient que la société Retif a ainsi commis des actes de contrefaçon et des actes tendant à la désorganisation du réseau de la société BMW par la mise en cause de son concessionnaire le plus proche ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la demande de dossier d'agrément de la société Retif était entachée de mauvaise foi et présentait un caractère anormal, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, c'est sans encourir la critique de la deuxième branche que la cour d'appel a retenu que le refus opposé à cette demande par la société BMW était justifié ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.