Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-28.224
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Dratwa
Défendeur :
Champagne Montaudon (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Champagne Montaudon (la société) a conclu avec M. Dratwa un contrat d'agent commercial ; que par un avenant, il a été ajouté aux secteurs attribués à M. Dratwa d'autres enseignes, celui-ci s'engageant en contrepartie à structurer son agence afin de pouvoir visiter l'ensemble de la clientèle confiée ; que la société ayant retiré ces enseignes en estimant l'obligation impartie à l'agent non satisfaite, M. Dratwa l'a assignée en résiliation du contrat aux torts de la mandante et en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Attendu que pour débouter M. Dratwa de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, l'arrêt retient que la perte de la confiance inhérente au mandat invoquée et les tensions survenues entre les parties à la suite du retrait unilatéral par la société de la clientèle visée par l'avenant ne peuvent suffire à constituer une cause de résiliation du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Dratwa qui soutenait que la société, qui n'avait pas réglé certaines commissions, s'était abstenue de communiquer les relevés de chiffres d'affaires, avait réduit le taux de commission et avait manqué à ses obligations de coopération et d'information à son égard, n'avait pas respecté le contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Dratwa de sa demande de résiliation du contrat d'agent commercial du 11 octobre 2005 aux torts de la société Champagne Montaudon, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.