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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-26.756

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Paninou (SARL)

Défendeur :

Ung Por Leng, MJA (Selarl), Leloup-Thomas (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Mollard

Avocat :

SCP Boullez

Paris, pôle 5 ch. 5, du 21 sept. 2011

21 septembre 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Paninou a donné son fonds de commerce de restauration en location-gérance à M. Ung ; que reprochant à M. Ung d'avoir détourné la clientèle du fonds en ouvrant un autre restaurant à proximité du sien après avoir fermé celui-ci, la société Paninou l'a assigné en réparation de son préjudice ; que M. Ung a été mis en redressement judiciaire, la société MJA étant nommée mandataire ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Paninou tendant à la fixation au passif de M. Ung de créances indemnitaires pour perte partielle de son fonds de commerce et concurrence déloyale, l'arrêt retient que l'ouverture d'un restaurant par M. Ung, qui n'a eu aucune incidence sur le paiement des redevances, n'a pu faire concurrence à la société Paninou qui n'exploitait pas le fonds donné en location-gérance et n'en percevait pas les bénéfices et que la société Paninou n'a pu subir de préjudice, la clientèle emportée par M. Ung n'étant pas la sienne mais celle acquise par l'exploitation du restaurant donné en location-gérance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Ung devait, en sa qualité de locataire-gérant, veiller à la conservation de la clientèle du fonds de la société Paninou sans pouvoir se l'approprier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Paninou de sa demande en fixation de créances indemnitaires pour perte partielle de son fonds de commerce et concurrencé déloyale au passif de M. Ung, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.