DĂ©cisions

Cass. com., 4 dĂ©cembre 2012, n° 11-26.756

COUR DE CASSATION

ArrĂȘt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Paninou (SARL)

DĂ©fendeur :

Ung Por Leng, MJA (Selarl), Leloup-Thomas (Ăšs qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat gĂ©nĂ©ral :

M. Mollard

Avocat :

SCP Boullez

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la sociĂ©tĂ© Paninou a donnĂ© son fonds de commerce de restauration en location-gĂ©rance Ă  M. Ung ; que reprochant Ă  M. Ung d'avoir dĂ©tournĂ© la clientĂšle du fonds en ouvrant un autre restaurant Ă  proximitĂ© du sien aprĂšs avoir fermĂ© celui-ci, la sociĂ©tĂ© Paninou l'a assignĂ© en rĂ©paration de son prĂ©judice ; que M. Ung a Ă©tĂ© mis en redressement judiciaire, la sociĂ©tĂ© MJA Ă©tant nommĂ©e mandataire ;

Attendu que pour rejeter la demande de la sociĂ©tĂ© Paninou tendant Ă  la fixation au passif de M. Ung de crĂ©ances indemnitaires pour perte partielle de son fonds de commerce et concurrence dĂ©loyale, l'arrĂȘt retient que l'ouverture d'un restaurant par M. Ung, qui n'a eu aucune incidence sur le paiement des redevances, n'a pu faire concurrence Ă  la sociĂ©tĂ© Paninou qui n'exploitait pas le fonds donnĂ© en location-gĂ©rance et n'en percevait pas les bĂ©nĂ©fices et que la sociĂ©tĂ© Paninou n'a pu subir de prĂ©judice, la clientĂšle emportĂ©e par M. Ung n'Ă©tant pas la sienne mais celle acquise par l'exploitation du restaurant donnĂ© en location-gĂ©rance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Ung devait, en sa qualité de locataire-gérant, veiller à la conservation de la clientÚle du fonds de la société Paninou sans pouvoir se l'approprier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© Paninou de sa demande en fixation de crĂ©ances indemnitaires pour perte partielle de son fonds de commerce et concurrencĂ© dĂ©loyale au passif de M. Ung, l'arrĂȘt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en consĂ©quence, sur ce point, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composĂ©e.