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Décisions

Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-18.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Speedy France (SAS)

Défendeur :

Rapid'auto Albi (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Pezard

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Didier, Pinet, SCP Célice, Blancpain, Soltner

T. com. Nanterre, 2e ch., du 18 déc. 200…

18 décembre 2009

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Speedy France et Rapid'auto ont conclu un contrat de franchise à durée déterminée ; que la société Rapid'auto a notifié à la société Speedy France sa volonté d'y mettre fin ; que les relations contractuelles se sont poursuivies à l'expiration du contrat ; que se prétendant victime de violations des dispositions post-contractuelles, relatives à l'interdiction d'affiliation à un réseau concurrent, la société Speedy France a assigné son franchisé en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ;- Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Speedy pour violation de la clause de non-réaffiliation, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles 27, 28 et 29.4 du contrat du 1er décembre 1997 que l'interdiction de s'affilier ou d'adhérer ou de participer à un réseau concurrent imposée à la société Rapid'auto par le contrat n'était applicable que dans le cas où le franchiseur ou le franchisé résiliait le contrat de manière anticipée au cours de ce contrat et dans le cas où ce contrat à durée déterminée expirait le 30 novembre 2006 à l'issue des neuf années ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties avaient eu la commune intention, lors de la tacite reconduction du contrat, de renouveler la clause litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-réaffiliation et rejeter en conséquence l'ensemble des demandes du franchiseur, l'arrêt retient que cette clause empêcherait le franchisé de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce et qu'elle était disproportionnée en ce qu'elle priverait la société Rapid'auto du support d'un réseau bénéficiant d'une renommée significative ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que cette clause n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur ; la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.