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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-21.743

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Leblay (ès qual.), Cofim (SAS)

Défendeur :

Carrefour administratif France (SAS), Carrefour France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Riffault-Silk

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, SCP Odent, Poulet

T. com. Paris, du 6 nov. 2009

6 novembre 2009

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Carrefour administratif et Carrefour France, venant aux droits de la société Carrefour hypermarchés France ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Vu les articles 329, alinéa 1, et 549 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 442-6 III et L. 470-5 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société Carrefour administratif France la rupture partielle de relations commerciales établies avec la société Cofim mise en liquidation judiciaire, M. Leblay, désigné en qualité de liquidateur, l'a poursuivie sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; que la société Carrefour France est intervenue à l'instance ; que le ministre chargé de l'Economie est également intervenu pour demander, par conclusions, la condamnation solidaire des sociétés Carrefour administratif et Carrefour France (les sociétés Carrefour) au paiement d'une amende civile pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que sa demande ayant été rejetée, il a, par conclusions, déclaré former appel incident et renouvelé sa demande ;

Attendu que pour juger irrecevable cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que le ministre n'a pas la qualité de partie à l'action de sorte que son intervention est recevable en cause d'appel, retient qu'il n'a pas lui-même engagé l'action prévue à l'article L. 442-6 du Code de commerce mais s'est borné à intervenir, sur le fondement de l'article L. 470-5 du même Code, à la procédure initiée par M. Leblay, ès qualités, et qu'en conséquence, il doit se limiter à formuler des observations par voie de conclusions et à produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le ministre chargé de l'Economie avait, exerçant le droit propre que lui confère l'article L. 442-6 III du Code de commerce, demandé en première instance, par voie de conclusions déposées au visa de l'article L. 470-5 de ce Code, la condamnation des sociétés Carrefour au paiement d'une amende civile pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 442-6 I 5°, de sorte qu'il avait la qualité de partie à l'instance et qu'il pouvait, en conséquence, par la voie de l'appel incident, demander à la cour d'appel de réformer le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt déclarant le ministre irrecevable en sa demande emporte par voie de conséquence celle du chef, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, par lequel la cour d'appel a déclaré le ministre recevable en son intervention en cause d'appel ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal non plus que sur le pourvoi incident : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du ministre chargé de l'Economie et irrecevables ses demandes en paiement d'une amende civile et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.