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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-25.964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Caterpillar France (SAS)

Défendeur :

Sogedec (Sté), Masselon (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocats :

Me Foussard, SCP Boré, Salve de Bruneton

T. com. Grenoble, du 12 févr. 2010

12 février 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caterpillar France (la société Caterpillar) a confié à la société Sogedec l'exécution de prestations de traitement de déchets pour une durée déterminée ; que la société Caterpillar ayant suspendu les interventions de la société Sogedec, celle-ci l'a assignée en paiement du solde du marché convenu et en réparation du préjudice résultant de la rupture sans préavis de relations commerciales établies ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1131, 1134 et 1184 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Caterpillar à payer à la société Sogedec l'intégralité des prestations convenues jusqu'au terme du contrat, sous déduction de celles déjà acquittées, l'arrêt retient que le prix des prestations de la société Sogedec, qui ne varie pas en fonction du volume traité, n'est pas sujet à révision en considération de circonstances économiques qui ne présentent pas pour elle un caractère irrésistible ou insurmontable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue et qu'il lui revenait d'évaluer le préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, ensemble les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire la société Caterpillar responsable de la rupture des relations commerciales établies qui l'ont liée à la société Sogedec, l'arrêt retient qu'elle a pris l'initiative de les rompre sans respecter de préavis ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer au préalable sur la durée du préavis suffisant qui aurait dû être respectée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, autrement composée.