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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-27.729

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Leguide.com (Sté)

Défendeur :

Pewterpassion.com (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Cass. com. n° 11-27.729

4 décembre 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2011), que la société Pewterpassion.com, spécialisée dans la promotion et la vente sur Internet des produits de la société Saumon's, a, ainsi que cette dernière société, fait assigner la société Leguide.com, ayant pour objet le développement de sites Internet, et demandé que celle-ci soit condamnée à identifier ses sites comme étant des sites publicitaires ainsi qu'à réparer le préjudice qu'elles imputaient aux pratiques déloyales et trompeuses de cette société ;

Attendu que la société Leguide.com fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à cette identification, alors, selon le moyen : 1°) que toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle ; qu'une publicité en ligne est caractérisée par une démarche active de sollicitation de l'attention du public sur un bien ou sur un service ; qu'en l'espèce, la société Leguide.com soutenait dans ses conclusions que son site comparateur ne contenait aucune publicité puisqu'il reposait sur une attitude purement passive de la société Leguide.com, qui se contentait de répondre aux demandes d'information des internautes, sans aucune démarche active de sollicitation des consommateurs ; qu'en retenant pourtant que la société Leguide.com exerce une activité de prestataire de service publicitaire, sans nullement caractériser une quelconque démarche active de sollicitation de l'attention du public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; 2°) que toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle ; qu'une publicité en ligne est caractérisée par le contenu éminemment subjectif, car purement promotionnel, de l'information relative à un bien ou un service ; qu'en l'espèce, la société Leguide.com soutenait dans ses conclusions que son site comparateur ne contenait aucune publicité puisqu'il ne faisait que retranscrire le contenu totalement objectif des offres émises par les e-marchands référencés sans mettre particulièrement en valeur l'une de ces offres ; qu'en retenant pourtant que la société Leguide.com exerce une activité de prestataire de service publicitaire en retenant que le site comparateur "permet aux e.marchands bénéficiant du référencement prioritaire de voir leurs produits ou offres classés de façon prioritaire avant ceux des autres, ce qui assure de façon indirecte leur promotion", sans nullement caractériser le contenu promotionnel des offres des e-marchands référencés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; 3°) qu'une pratique commerciale peut être qualifiée de trompeuse ou de déloyale lorsqu'elle altère, ou est susceptible d'altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ; que pour caractériser l'altération substantielle du comportement du consommateur, les juges du fond doivent rechercher concrètement, au besoin même d'office, si la pratique litigieuse a conduit un nombre significatif de personnes à acheter le produit sur la foi du message trompeur ; qu'en l'espèce, pour retenir que le système de référencement utilisé par les sites de la société Leguide.com constituerait une pratique commerciale trompeuse et déloyale, la cour d'appel a relevé que "la clientèle potentielle d'un commerçant pouvant être détournée vers des concurrents qui ont payé pour obtenir un référencement prioritaire" ; qu'en statuant ainsi par un motif purement abstrait sans rechercher concrètement si un nombre significatif de clients de la société Leguide.com avait été amené à acheter les produits faisant l'objet d'un référencement prioritaire plutôt que ceux ne faisant pas l'objet d'un tel référencement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 120-1 du code de la consommation ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que, moyennant rémunération, la société Leguide.com permet aux e-marchands bénéficiant du référencement prioritaire de voir leurs produits ou offres classés de façon prioritaire avant ceux des autres, l'arrêt relève qu'il est nécessaire à l'internaute, pour être informé de la différence de classement entre e.commerçants "payants" ou non, de consulter les mots "en savoir plus sur les résultats" ou "en savoir plus" ou encore "espaces marchands" ; qu'en l'état de ces constatations desquelles elle a pu déduire, sans avoir à faire les recherches visées aux première et deuxième branches, que la société Leguide.com assurait de façon indirecte la promotion des produits ou services proposés par les e-marchands bénéficiant du référencement prioritaire et que, de ce fait, elle exerçait une activité de prestataire de service commercial et publicitaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que l'absence d'identification claire du référencement prioritaire est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur qui est orienté d'abord vers les produits et offres des e-marchands "payants" et ne dispose pas ainsi de critères objectifs de choix, ce dont elle a pu déduire, sans avoir à faire d'autre recherche, l'existence d'une pratique commerciale déloyale et trompeuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.