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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 11 décembre 2012, n° 11-05139

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Caplau (SARL)

Défendeur :

France Boissons Languedoc (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prouzat

Conseillers :

Mmes Olive, Gregori

Avocats :

SCP Capdevila, Vedel Salles, SCP Garrigue, Mes Laurent, Fourgoux

T. com. Montpellier, du 20 avr. 2009

20 avril 2009

Faits et procédure - Moyens et prétentions des parties

La SARL Caplau, exploitant à Agde un fonds de café, bar et brasserie à l'enseigne " Agathe Tyche ", a conclu, le 19 avril 2004 avec la société France Boissons Languedoc un contrat d'achat exclusif de boissons d'une durée de cinq ans, par lequel lui était également consenti, à titre d'avantages économiques et financiers, un contre cautionnement des brasseries Heineken sur un prêt de 114 336,76 euro pour une durée de sept ans et une subvention commerciale de 35 000 euro destinée à favoriser le développement de son activité de revendeur ; par avenant du 15 mars 2005, une nouvelle subvention commerciale lui a été accordée, à hauteur de 8 000 euro.

Ce contrat faisait suite à un contrat d'achat exclusif de boissons conclu, le 20 mars 2000, avec la société Béziers Bières Boissons, devenue la société France Boissons Languedoc.

Par jugement du Tribunal de commerce de Béziers en date du 13 novembre 2002, la société Caplau a été placée en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation.

S'estimant victime de discrimination tarifaire de la part de son fournisseur par rapport à ses concurrents directs, elle a, le 22 janvier 2008, assigné la société France Boissons Languedoc devant le président du Tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé en vue d'obtenir la communication des conditions générales de vente et des barèmes tarifaires ; sa demande a cependant été rejetée par une ordonnance du 21 février 2008.

Par acte du 23 octobre 2008, la société Caplau a fait assigner la société France Boissons Languedoc devant le Tribunal de commerce de Montpellier afin que soit constatée l'inexécution de ses obligations contractuelles quant à la fixation du prix ; elle a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise destinée à chiffrer les écarts de prix constatés entre elle et ses concurrents et l'allocation d'une provision de 30 000 euro à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par un jugement en date du 20 avril 2009, le tribunal a déclaré la société Caplau irrecevable et mal fondée en ses demandes, après avoir notamment relevé que la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie avait supprimé rétroactivement l'incrimination de discrimination tarifaire et que l'article 4 du contrat liant les parties stipulait que le client acceptait les conditions de vente du fournisseur et que les commandes et livraisons aux nouveaux prix et conditions générales de vente valaient acceptation expresse du revendeur.

La société Caplau a régulièrement relevé appel, le 26 mai 2009, de ce jugement en vue de sa réformation.

Par arrêt du 4 mai 2010, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamné la société Caplau à verser à la société France Boissons Languedoc la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur le pourvoi formé par la société Caplau, cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale, financière et économique) du 28 juin 2011, aux motifs suivants :

"Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caplau qui exploite un fonds de commerce de Brasserie, a signé le 19 avril 2004 avec la société France Boissons Languedoc un contrat d'achat exclusif de boissons ; qu'estimant que cette dernière manquait à ses obligations contractuelles quant à la fixation du prix, la société Caplau l'a assignée pour voir désigner un expert aux fins de chiffrer son préjudice ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Caplau, l'arrêt retient que l'article 4 du contrat du 19 avril 2004 permet au fournisseur de moduler le prix en fonction des relations spécifiques qu'il entretient avec chaque client et qu'en l'espèce la société Caplau a bénéficié du soutien de la société France boissons Languedoc ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en vertu de l'article 4 du contrat liant les parties le prix de la fourniture était celui résultant de la libre concurrence, usuellement pratiqué avec des clients de même nature que la clientèle soit sous exclusivité ou libre d'engagement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'achat exclusif de boissons signé le 19 avril 2004, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Caplau, l'arrêt retient que l'article 4 du contrat du 19 avril 2004 permet au fournisseur de moduler le prix en fonction des relations spécifiques qu'il entretient avec chaque client et qu'en l'espèce la société Caplau a bénéficié du soutien de la société France Boissons Languedoc ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, quels étaient les prix usuellement pratiqués avec des clients de même nature, que la clientèle soit sous exclusivité ou libre d'engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Désignée comme juridiction de renvoi, autrement composée, cette cour a été saisie par déclaration remise, le 8 juillet 2011, au greffe.

La société Caplau demande à la cour de juger que la société France Boissons Languedoc a inexécuté son obligation contractuelle de pratiquer des prix concurrentiels, qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune justification susceptible de légitimer sa pratique contractuelle discriminatoire et que ses manquements contractuels, continus et répétés, lui ont causé un préjudice.

Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 euro à titre provisionnel, ainsi que l'instauration d'une mesure d'expertise aux fins notamment de comparer les prix lui ayant été appliqués à ceux de ses concurrents directs, notamment les établissements Fidji et Arlequin, depuis la conclusion du premier contrat, le 20 mars 2000, et jusqu'à l'échéance du second contrat conclu le 19 avril 2004, de chiffrer les éventuelles conséquences financières et de donner son avis sur les préjudices subis.

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, elle demande qu'il soit sursis à statuer, mais réclame d'ores et déjà la condamnation de la société France Boissons Languedoc au paiement de la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :

- l'article 4 du contrat liant les parties faisait obligation à la société France Boissons Languedoc de pratiquer à son égard des prix concurrentiels, la jurisprudence ayant également, même en l'absence de clause expresse en ce sens, consacré l'existence d'une telle obligation fondée sur le devoir de loyauté contractuelle,

- s'agissant d'une obligation de résultat, le seul constat de différences tarifaires entre les prix, qui lui ont été appliqués et ceux appliqués à ses concurrents directs, également clients de la société France Boissons Languedoc, suffit à caractériser une faute de la part de celle-ci,

- or, ce constat résulte de la simple observation des prix lui ayant été réservés par rapport à ceux, dont ont bénéficié ses concurrents directs, le " Fidji " et " l'Arlequin " situés, respectivement, à 20 et 30 mètres de son établissement,

- la société France Boissons Languedoc ne peut se prévaloir d'aucun fait ou argument justificatif à cette violation manifeste et continue de ses obligations contractuelles et engage donc sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

- le préjudice, qu'elle a subi, s'entend de la différence entre les prix effectivement pratiqués et les prix, qui auraient dû lui être facturés en respect des engagements contractuels,

- elle a été contrainte de réduire sa marge et, par voie de conséquence, ses profits et ses capacités à investir afin d'améliorer le cadre et les services rendus à la clientèle,

- une mesure d'expertise s'avère donc indispensable pour calculer la différence de prix devant lui être restituée depuis le 20 mars 2000, puisqu'elle ne dispose pas de l'ensemble des éléments nécessaires à établir la preuve de l'étendue de son préjudice,

- l'obligation, dont elle invoque la violation, est née du contrat faisant la loi des parties selon l'article 1134 du Code civil, en sorte qu'il importe peu que la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ait abrogé l'article L. 442-6 I 1° du Code de commerce prohibant les pratiques discriminatoires,

- les dispositions de l'article 4 du contrat relatives à l'acceptation des nouveaux tarifs ne font en rien obstacle à ses prétentions, dès lors qu'elle n'avait aucune raison de suspecter son fournisseur de ne pas pratiquer des prix concurrentiels et donc, de ne pas accepter ses prix.

La société France Boissons Languedoc conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Caplau à lui payer la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

- le fondement juridique de l'action intentée par la société Caplau, qui invoquait à l'origine la violation du 1° de l'article L. 442-6 I du Code de commerce, a été abrogé par la loi du 4 août 2008 dite " loi de modernisation de l'économie ", l'incrimination de la discrimination tarifaire étant supprimée y compris pour des faits antérieurs à l'abrogation,

- la société Caplau, qui se prévaut désormais d'une prétendue faute contractuelle de sa part, fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 4 du contrat, qui ne correspond ni aux accords signés, ni à la nature des relations entre les parties,

- l'article 4 indique, en effet, que le prix proposé par le fournisseur résulte de la libre concurrence, mais n'instaure pas une obligation contractuelle de garantie de prix et de compétitivité au profit du distributeur,

- il dispose également que " les parties déclarent avoir eu connaissance et accepté les prix et CGV de l'entreprise fournisseur " et que " les commandes et livraisons aux nouveaux prix et CGV valent acceptation expresse du revendeur ", ce dont il résulte, le contrat faisant la loi des parties, que l'acceptation du prix lors des différentes commandes passées par la société Caplau établit son consentement aux conditions tarifaires, lui permettant alors de réaliser un profit,

- dans son arrêt du 28 juin 2011, la Cour de cassation n'a pas interprété l'article 4 du contrat comme un engagement de pratiquer des prix identiques à ceux pratiqués vis-à-vis des concurrents de la société Caplau, une telle pratique étant d'ailleurs incompatible avec le principe de libre négociabilité des CGV introduit par la loi de modernisation de l'économie,

- l'exécution constante et sans réserve du contrat par la société Caplau, alors qu'il existait une clause de fixation des prix en cas de contestation, écarte d'ailleurs toute possibilité de remettre en cause a posteriori les tarifs pratiqués,

- la prétendue discrimination entre les conditions tarifaires pratiquées à l'égard de la société Caplau et celles pratiquées à l'égard d'autres entreprises concurrentes n'est pas avérée,

- les factures, datant du mois de juillet 2008, que la société Caplau produit aux débats, sont insuffisantes pour permettre de caractériser le désavantage concurrentiel, dont elle se plaint, et il n'appartient pas à la cour de pallier, par une mesure d'expertise, à l'insuffisance de preuve,

- la société Caplau, qui invoque l'existence d'une discrimination en faisant une comparaison géographique avec les fonds de commerce concurrents situés à proximité, oublie volontairement de présenter la nature spécifique des relations commerciales entretenues avec son fournisseur de boissons,

- elle a ainsi bénéficié, depuis le début des relations en 1992, d'avantages et d'aides financières afin de lui permettre de poursuivre et développer son activité, ce qui n'a pas été le cas des entreprises situées sur le même secteur géographique et qui ne se trouvaient donc pas dans des situations identiques et comparables.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par une ordonnance du 25 octobre 2012.

Motifs de la décision :

L'article 4 du contrat exclusif de boissons conclu le 19 avril 2004 entre les parties, relatif à la détermination du prix, dispose que le prix de la fourniture est celui résultant de la libre concurrence, usuellement pratiqué avec des clients de même nature dans la région où se trouve le fonds du revendeur, dans les mêmes conditions tarifaires, que la clientèle soit sous exclusivité ou libre d'engagement.

La finalité de cette clause, dont la société Caplau invoque le non-respect, est de garantir au revendeur que, malgré l'exclusivité d'achat consentie au fournisseur, les prix qui lui seront appliqués, seront de même niveau que ceux habituellement pratiqués par son cocontractant avec des clients de même nature, exclusifs ou pas, afin de lui permettre de rester concurrentiel sur le marché.

Contrairement à ce que soutient la société France Boissons Languedoc, les tarifs appliqués à la société Caplau ne peuvent se justifier au regard des avantages accordés à celle-ci ; s'il résulte, en effet, de l'article 1er du contrat que le fournisseur accorde au revendeur des avantages économiques et financiers, consistant, d'une part, à contre cautionner les brasseries Heineken sur un prêt de 114 336,76 euro pour un durée de sept ans et, d'autre part, à verser une subvention commerciale de 35 000 euro destinée à favoriser le développement de son activité, il est clairement stipulé à l'article 2, qu'en contrepartie (de ces avantages), le revendeur achètera exclusivement au fournisseur les produits spécifiés à l'article 3 pour les quantités conventionnelles déterminés sous le même article ; les avantages accordés au revendeur ont ainsi pour contrepartie, non les tarifs appliqués à celui-ci, mais l'exclusivité d'achat, qu'il a consentie au fournisseur durant cinq ans et sur des quantités de produits nettement déterminées.

La clause litigieuse oblige la société France Boissons Languedoc à faire bénéficier son cocontractant des prix usuellement pratiqués avec ses autres clients " de même nature ", qu'ils soient ou non liés avec elle par un contrat de fourniture exclusive ; les prix usuellement pratiqués ne sont pas nécessairement les prix les plus bas, mais les prix les plus communément appliqués aux revendeurs en situation de concurrence sur le marché des débits de boissons ; il n'est pas, non plus, interdit au fournisseur, selon les termes mêmes de la clause, de pratiquer des tarifs différents selon les catégories de revendeurs, tenant compte de la zone de chalandise, de la nature de l'activité exercée, du volume des commandes et des conditions de vente ou d'approvisionnement.

En l'occurrence, la société Caplau communique un relevé, établi le 3 juillet 2008 par son fournisseur, récapitulant les prix moyens, article par article, lui ayant été facturés depuis début 2008, ainsi que trois factures, l'une datée du 15 juillet 2008 la concernant, les deux autres datées des 15 et 18 juillet 2008 concernant deux établissements concurrents à l'enseigne " Le Fidji " et " l'Arlequin " également exploités à Agde ; le tableau comparatif, reproduit en pages 8 à 10 de ses conclusions d'appel, contient une liste de 35 produits (bières, boissons gazeuses, jus de fruits) avec les prix correspondants "exprimés HT en euro/col, droits compris" qui, selon elle, sont ceux lui ayant été appliqués, ainsi qu'à ses deux concurrents ; si, d'après ce tableau, les prix payés par la société Caplau sont supérieurs à ceux pratiqués à l'égard de ses deux concurrents, force est cependant de constater, au vu des factures produites, que les commandes, qui en sont l'objet, datant de mi-juillet 2008, ne portent que sur six produits communs aux trois revendeurs, dont seulement deux (Amstel luxe 5° en fût de 30 l, Perrier VC 24X33) ont été livrés à la société Caplau en quantités égales ou supérieures à celles livrées à ses concurrents, les quatre autres produits livrés à ces derniers (Coca-Cola VC 24x33, Coca-Cola ligth 24x33, Pamcryl bocal jus d'orange, jus d'ananas) portant sur des quantités inférieures.

Sur les six produits considérés, les prix appliqués à la société Caplau sont supérieurs à ceux facturés à ses deux concurrents, lesquels se sont parfois vus appliquer entre eux des prix différents (Amstel luxe : 2,32 euro/1,61 euro ; Perrier : 0,67 euro/0,54 euro/0,60 euro ; Coca-Cola : 0,69 euro/0,40 euro ; Coca-Cola light : 0,69 euro/0,44 euro ; Pampryl jus d'ananas : 2,02 euro/1,85 euro ; Pampryl jus d'orange : 2,02 euro/1,76 euro).

Pour autant, les éléments fournis sont insuffisants à établir que les prix des six produits concernés, appliqués à la société Caplau à l'occasion de sa commande du mois de juillet 2008, sont disproportionnés par rapport aux prix alors usuellement pratiqués avec des clients de même nature ; il n'est pas davantage établi en quoi les deux établissements concurrents à l'enseigne " Le Fidji " et " l'Arlequin " doivent être considérés, en dépit de leur proximité géographique, comme étant des clients de même nature que la société Caplau, au regard notamment de l'activité exercée, du volume de leurs achats respectifs ou des conditions de vente, qui leur sont appliqués, au point de rendre illégitime toute différentiation tarifaire.

La pratique, reprochée à la société France Boissons Languedoc, de prix excessifs par rapport aux prix usuellement pratiqués avec des clients de même nature, ne peut être déduite de l'offre tarifaire, comportant diverses remises sur le tarif général, faite par celle-ci à la société Caplau, par lettre du 25 septembre 2009, une fois le contrat d'achat exclusif de boissons du 19 avril 2004 venu à son terme.

La cour observe également que la société Caplau n'a, à aucun moment, durant la relation contractuelle, contesté les prix et conditions générales de vente, qui lui étaient appliquées, alors que l'article 4 du contrat lui offrait la possibilité, en cas de refus de la modification par le fournisseur des prix et conditions tarifaires, d'obtenir la désignation par le Tribunal de commerce de Béziers d'un expert à l'avis duquel les parties avaient convenu à l'avance de s'en remettre ; elle ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré les prix pratiqués par la société France Boissons Languedoc à l'égard de ses deux concurrents directs implantés à 20 et 30 mètres de son propre établissement, alors qu'elle n'a eu, apparemment, aucune difficulté à obtenir de ces derniers la communication de leurs factures.

La société Caplau ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du manquement de la société France Boissons Languedoc à son obligation de lui appliquer des prix conformes à ceux usuellement pratiqués avec des clients de même nature ; il ne peut, conformément à l'article 146 du Code de procédure civile, être suppléé à sa carence dans l'administration de la preuve par l'instauration d'une mesure d'expertise.

Dans ces conditions, le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 avril 2009 doit être confirmé en toutes ses dispositions et la société Caplau, qui succombe, condamnée aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.

Il convient enfin de faire application, au profit de la société France Boissons Languedoc, de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la somme de 3 000 euro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 avril 2009, Condamne la société Caplau aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu'à payer à la société France Boissons Languedoc la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.