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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 11 décembre 2012, n° 11-02452

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Geochem (SARL)

Défendeur :

Valance

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Legras

Conseillers :

M. Delmotte, Mme Salmeron

Avocats :

SCP Boyer & Gorrias, SCP Roze Salleles Puech Gerigny Dell'Ova Bertrand, SCP Dessart Sorel Dessart, Association Vacarie-Duverneuil

TGI Toulouse, du 21 avr. 2011

21 avril 2011

Le 18 juin 2007 Sabrina Valance a conclu avec la SARL Geochem, à Clapiers (34), un contrat d'agent commercial à durée indéterminée à l'issue d'une période d'essai de trois mois.

Par courrier du 23 mars 2010 à la SARL Geochem Sabrina Valance prenait acte de la rupture de ce contrat en l'attribuant aux torts exclusifs de celle-ci.

Par acte du 10 juin 2010 Sabrina Valance faisait assigner la SARL Geochem devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité compensatrice. La SARL Geochem soulevait in limine litis l'incompétence du tribunal au profit du Tribunal de grande instance de Montpellier.

Par ordonnance du 21 avril 2011 le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et renvoyé l'affaire à la mise en état pour qu'il soit conclu au fond.

La SARL Geochem a interjeté appel le 18 mai 2011 de cette ordonnance. Elle a conclu en dernier lieu le 8 octobre 2012 à l'infirmation en reprenant sa demande d'incompétence au profit du Tribunal de grande instance de Montpellier et elle demande une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de 2 500 euro.

Elle rappelle que son siège social est ZAE La Plaine 6 rue Georges Besse à Clapiers (34830) et qu'en application de l'article 42 du Code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle où demeure le défendeur et que si selon l'article 46 alinéa 2 du même Code le demandeur peut en matière contractuelle saisir la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service c'est à la condition que le litige porte sur ce point et qu'en présence de prétentions se limitant à des demandes en lien avec la rupture d'un contrat d'agent commercial, qui ne présente pas de relation avec l'exécution des prestations de service, le demandeur ne dispose pas de cette option de compétence.

Elle précise que Mme Valance ne demande que le règlement de sommes afférentes à la rupture du contrat d'agent commercial en application des articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce et non le paiement de commissions dues en exécution de ce contrat, les indemnités de rupture (préavis et résiliation) étant autonomes des obligations nées du contrat. Au surplus son secteur d'activité étant les départements 81, 82, 12, 46 et 47 elle n'a pas exécuté de prestations de service en Haute-Garonne.

Elle estime que les décisions de jurisprudence citées par l'intimée relèvent de cas de figure différents de celui de l'espèce.

Sabrina Valance, intimée, a conclu le 17 octobre 2011 à la confirmation de l'ordonnance, demandant la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et répondant :

- que résidant en Haute-Garonne et y ayant son domicile professionnel elle est parfaitement fondée en sa qualité de demandeur, en application de l'article 46 du Code de procédure civile, à saisir le Tribunal de grande instance de Toulouse dès lors que c'est à son domicile professionnel qu'un agent commercial exécute principalement son contrat ;

- que l'indemnité demandée en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de préavis a un caractère contractuel.

Motifs et décision

L'article 42 du Code de procédure civile pose comme règle de principe de la compétence territoriale que, sauf disposition contraire, la juridiction territorialement compétente est celle du domicile du défendeur.

L'article 46 du même code offre une option de compétence en ce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service.

La notion de prestation de service est largement entendue par la jurisprudence, recouvrant tous les cas où une personne effectue pour une autre un travail, manuel ou intellectuel, quelles que soient la nature et les modalités du contrat.

Or les obligations dont est tenue Sabrina Valance dans le cadre du contrat la liant à la SARL Geochem, consistant dans un mandat de vente à titre exclusif sur un secteur géographique déterminé de produits commercialisés par le mandant, s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de fourniture de services.

Dès lors le domicile de celle-ci à Gragnague (31), lieu où elle reçoit les directives de son mandant, les commandes des clients pour transmission au mandant et où la loi lui fait obligation de s'immatriculer sur le registre spécial des agents commerciaux, constitue son domicile professionnel et son centre principal d'activité et le lieu d'exécution des prestations de service. Ainsi, nonobstant le caractère autonome par rapport aux obligations nées du contrat des indemnités de rupture dont le paiement est demandé et la localisation du secteur d'activité de Sabrina Valance, la saisine par celle-ci de la juridiction de son domicile était justifiée.

L'appelante sera en conséquence déboutée et l'ordonnance déférée confirmée et il sera fait droit à hauteur de 2 000 euro à la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de l'intimée.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance ; Condamne la SARL Geochem à payer à Sabrina Valance la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL Geochem aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile.