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Décisions

Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-28.053

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Défendeur :

Chrétien (ès qual.), Rouxel, Procureur général près la Cour d'appel de Lyon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel

Lyon, 3e ch. A, du 23 sept. 2011

23 septembre 2011

LA COUR : Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2011), que la société Stéphanoise de construction mécanique (société SCM) a bénéficié, en 1996 et 1997, d'une aide de l'État, sous la forme d'une exonération fiscale temporaire, pour avoir repris une entreprise en difficulté ; que, par décision du 16 décembre 2003 (2004-343-CE), la Commission européenne a déclaré ce régime d'aide incompatible avec le marché commun et a imposé, outre sa modification, qui a été opérée par l'article 44 septies nouveau du Code général des impôts, la récupération des aides illégalement versées, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de sa décision ; que, sur recours en manquement, la Cour de justice de l'Union européenne a constaté, par arrêt du 13 novembre 2008 (C-214/07), qu'en n'exécutant pas, dans le délai imparti, cette décision, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombaient ; que, le 30 novembre 2009, le trésorier payeur général du département de la Loire a alors émis un titre de perception pour obtenir la restitution du montant de l'aide et, la société SCM ayant été mise entre-temps en redressement puis liquidation judiciaires les 22 décembre 2004 et 2 février 2005, il a, par requête du 18 décembre 2009, demandé au juge-commissaire à être relevé de la forclusion encourue, n'ayant pas déclaré la créance de restitution dans le délai légal ;

Attendu que le directeur départemental des finances publiques de la Loire, venant aux droits du trésorier, fait grief à l'arrêt d'avoir jugé cette demande tardive, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel fait référence au soutien de sa décision à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, étant observé qu'elle mentionne au soutien de son dispositif, un arrêt du 13 novembre 2008 et plus précisément son considérant 56, en interprétant cet arrêt et plus particulièrement le terme "ouverte" en ce qu'il viserait la procédure de relevé de forclusion et non la procédure collective elle-même, et procède de la sorte à une interprétation erronée du droit européen pour être contraire aux décisions de la Commission européenne et à la jurisprudence européenne et cela sans avoir procédé par voie de questions préjudicielles ; qu'en jugeant ainsi, les juges du fond ont procédé par erreur de droit et violé les articles 17-1 TUE et 267 TFUE (ex-article 234 TCE) ; 2°) qu'en application des principes de primauté et d'applicabilité directe du droit communautaire, les dispositions des Traités constitutifs de l'Union européenne ont pour effet de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante ; qu'en subordonnant l'admission de la créance de l'État français, portant sur la restitution d'aides indues, au respect du délai de déclaration de sa créance au passif de la procédure ouverte contre la société SCM, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 88 du Traité CE), l'article 14, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 659-99 du Conseil du 22 mars 1999, ensemble les principes de primauté et d'effectivité du droit communautaire, et, par fausse application, l'article L. 621-43 ancien (article L. 622-24 nouveau) du Code de commerce ; 3°) que, de la même manière, le droit communautaire commande de laisser inappliquée la disposition du droit national enfermant l'action en relevé de forclusion dans un certain délai ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont à nouveau violé, par refus d'application, l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 88 du Traité CE), ensemble les principes de primauté et d'effectivité du droit communautaire, et, par fausse application, l'article L. 621-46 ancien (article L. 622-26 nouveau) du Code de commerce ; 4°) que le droit communautaire applicable à la restitution des aides illégales doit prévaloir sans que puisse être opposée l'ouverture d'une procédure collective ou l'absence d'activité dans l'entreprise du fait de cette procédure collective ; que de ce point de vue également l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 88 du Traité CE), ensemble les principes de primauté et d'effectivité du droit communautaire ; 5°) qu'aux termes du règlement (CE) n° 659-99 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE (actuel article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), pris en son article 14, paragraphe 3, relatif à la récupération d'aides illégales, "la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission" ; qu'en décidant néanmoins que les règles françaises applicables aux procédures collectives mettaient obstacle à la restitution des aides communautaires indûment perçues, les juges du fond ont violé l'article 14, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 659-99 du Conseil du 22 mars 1999 ;

Mais attendu que, dans l'arrêt du 13 novembre 2008, la Cour de justice de l'Union européenne a énoncé : "lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure collective, le rétablissement de la situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées (...). Si le délai de production des créances est expiré, les autorités nationales doivent, lorsqu'elle existe et se trouve encore ouverte, mettre en œuvre toute procédure de relevé de forclusion qui permettrait, dans des cas particuliers, la production hors délai d'une créance" ; que de cette décision, ne nécessitant pas d'interprétation par voie préjudicielle, la cour d'appel a exactement déduit que le recouvrement de la créance de l'État sur la société SCM était devenu manifestement impossible, en raison de l'irrecevabilité de la demande en relevé de forclusion présentée hors du délai préfix de l'article L. 621-46, alinéa 3, du Code de commerce français, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, sans qu'il résulte de l'application de ce texte une violation du droit communautaire, dès lors que l'État disposait, depuis la notification de la décision de la Commission, de moyens et délais suffisants pour l'exécuter conformément aux règles du droit national ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.