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Décisions

CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 27 novembre 2012, n° 11-02210

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Agir (SAS)

Défendeur :

APS Finances (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Billy

Conseillers :

MM. Leclercq, Morel

Avocats :

SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, SCP Laporte & Bouzol, SCP Fillard Cochet-Barbuat, Cabinet Olivier Benoit

T. com. Chambéry, du 13 juill. 2011

13 juillet 2011

FAITS ET PROCEDURE

Le 8 janvier 2008 la société APS Finances a souscrit auprès de la société Agir un contrat de franchise d'une durée de 5 ans pour l'exploitation d'une agence de location de véhicules de tourisme et utilitaires sous l'enseigne Car'Go avec exclusivité territoriale sur la zone Saint-Dizier (52), Vitry-Le-François (51) et Bar-Le-Duc (55).

L'article 14.5 de ce contrat stipule notamment que pendant toute sa durée le franchisé consacrera l'essentiel de son temps à l'exploitation de son agence et s'interdit d'exploiter simultanément, directement ou indirectement, une entreprise dont l'activité serait concurrente de celle faisant l'objet du présent contrat.

Le 16 janvier 2009, le gérant de la société APS Finances a créé une société Loc'Action dont le siège est à Chalons-en-Champagne (51) pour y exploiter une agence de location de véhicule sous l'enseigne concurrente Budget.

Le 18 juin 2009 la société Agir a fait sommation à la société APS Finances de cesser son activité sous l'enseigne Budget dans le délai de 15 jours sous peine de résiliation de plein droit du contrat de franchise.

Aucun accord n'étant intervenu, la société Agir a constaté la résiliation du contrat de franchise à effet du 4 juillet 2009.

Par acte du 27 juillet 2010 la société Agir a assigné la société APS Finances devant le Tribunal de commerce de Chambéry aux fins de constater ou de prononcer la résiliation du contrat de franchise au torts de la société APS Finances et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre des factures impayées, de la perte des redevances contractuelles, du préjudice commercial, de la clause pénale et de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société APS Finances a conclu au débouté et formé une demande reconventionnelle en paiement.

Par jugement du 13 juillet 2011 le tribunal a :

- constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Agir,

- condamné la société Agir à payer à la société APS Finances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes.

La société Agir a relevé appel de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Agir demande à la cour :

- de réformer le jugement,

- de constater ou de prononcer la résiliation du contrat de franchise et des contrats subséquents liant les parties aux torts exclusifs de la société APS Finances,

- de condamner la société APS Finances à lui payer la somme de 49 228,55 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux redevances qu'elle aurait perçues si le contrat n'avait pas été résilié,

- de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la disparition de l'enseigne Car'Go,

- de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale,

- de la débouter de sa demande reconventionnelle,

- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que la résiliation est imputable à la société APS Finances puisque celle-ci a violé la clause d'exclusivité inscrite dans le contrat qui était licite comme limitée dans le temps, légitime comme destinée à la protéger de tout risque concurrentiel et proportionnée ;

- qu'il y avait un risque de transfert de savoir-faire puisque le gérant de la société APS Finances était aussi celui de la société Loc'Action exploitant l'enseigne Budget,

- que la société APS Finances a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat en se rapprochant d'un autre franchiseur pour ouvrir une agence à l'enseigne Budget,

- que la société APS a également violé son obligation contractuelle de ne pas exercer d'autre activité non concurrente simultanément à l'exploitation de son agence sans constituer une structure juridique permettant d'isoler la franchise Car'Go,

- que ces agissements lui ont causé divers préjudices indemnisables : perte des redevances jusqu'au terme prévu du contrat, le 30 janvier 2013 (49 228,55 euros), préjudice commercial lié à la disparition de l'enseigne Car'Go sur les communes de Saint-Dizier, Vitry-Le-François et Bar-Le-Duc (50 000 euros),

- qu'il y lieu aussi de faire application de la clause pénale d'un montant de 15 000 euros.

La société APS Finances demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il constaté la résiliation aux torts de la société Agir et condamné celle-ci à lui payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de l'infirmer pour le surplus,

- subsidiairement, de rejeter la demande au titre des redevances mensuelles et de réduire la clause pénale à une somme symbolique,

- de condamner la société Agir au paiement d'une somme de 2 627,85 euros au titre des frais de gardiennage et de remise en état qu'elle a exposés,

- de condamner la société Agir à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que la clause d'exclusivité n'est pas valable dès lors qu'elle n'est pas limitée à la fois dans le temps et dans l'espace et qu'elle est disproportionnée alors que l'exclusivité qui lui était accordée ne portait que sur un secteur beaucoup plus restreint,

- que l'agence Budget de Chalons-sur-Saône n'est pas concurrentielle,

- qu'elle n'a été déloyale et de mauvaise foi,

- qu'elle n'avait pas à créer une structure ad'hoc pour exploiter la franchise Car'Go,

- que les demandes indemnitaires formées par la société Agir sont mal fondées, le contrat de franchise ne prévoyant pas d'indemnisation en cas de résiliation anticipée et les préjudices n'étant pas démontrés, la clause pénale étant, par ailleurs, disproportionnée,

- que la société Agir lui doit une somme de 2 627,85 euros TTC au titre du gardiennage et de la remise en état d'un véhicule Trafic.

MOTIFS

Attendu que l'article 14.5 du contrat de franchise "Car'Go" signé par les parties le 8 janvier 2008, dispose que :

"Pendant toute la durée du contrat le franchisé consacrera l'essentiel de son temps à l'exploitation de son agence et s'interdit d'exploiter simultanément, directement ou indirectement, une entreprise dont l'activité serait concurrente de celle faisant l'objet du présent contrat, s'obligeant à faire respecter cette clause par ses co-franchisés ou associés et par l'ensemble des salariés du franchisé.

Si le franchisé exerce d'autres activités - non concurrentes - simultanément à l'exploitation de son agence, il devra désigner au franchiseur celui des membres de son personnel qui assumera les fonctions de responsable d'agence et avec qui le franchiseur sera en contact.

Dans cette hypothèse, le franchisé devra constituer une ou plusieurs structures juridiques pour lesdites autres activités, la franchise Car'Go devant être isolée au sein de la société du franchisé."

Attendu que cette clause apporte une entrave disproportionnée à la liberté du commerce dès lors qu'elle ne contient absolument aucune limitation géographique à l'obligation de non-concurrence qu'elle instaure, alors que l'exclusivité accordée au franchisé en contrepartie est limitée à un territoire restreint, à savoir la zone Saint-Dizier, Vitry-Le-François, Bar-Le-Duc ;

Qu'elle n'est donc pas valable ;

Attendu que l'absence de validité de cette clause ne permet pas à la société Agir de soutenir que la société APS Finances aurait été de mauvaise foi en exploitant une agence "Budget" à Chalons-en-Champagne ;

Attendu qu'il est également reproché à la société APS Finances de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 14.5 lui imposant de constituer une structure ad'hoc pour pouvoir exercer une activité non concurrente ;

Mais attendu que la société Agir étant une société holding n'exerçant directement aucune activité commerciale non concurrente, ce grief ne peut prospérer ;

Attendu, par conséquent, que la résiliation du contrat de franchise, à laquelle a procédé sans motifs valables la société Agir, doit être mise à la charge exclusive de cette dernière et les demandes indemnitaires et au titre de la clause pénale qu'elle forme, rejetées ;

Attendu, en ce qui concerne la demande reconventionnelle en paiement formée par la société APS Finances au titre du gardiennage et de la remise en état du véhicule Trafic immatriculé 1164 VT 73, qu'il y a lieu de la rejeter, faute de justificatifs de l'existence d'un contrat de gardiennage, d'une commande comme de la réalité des frais de remise en état ;

Attendu que la société APS Finances n'a pas demandé la distraction des dépens et que cette mesure ne peut être prononcée d'office ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Condamne la société Agir à payer à la société APS Finances la somme de 500 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles d'appel, Rejette les autres demandes, Condamne la société Agir aux dépens d'appel.