CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 13 décembre 2012, n° 12-08727
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Sanofi Pasteur (SA)
Défendeur :
Promedico Ltd (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pomonti
Conseillers :
Mmes Michel-Amsellem, Dekinder
Avocats :
Mes Teytaud, Gouesse, Fisselier, Yavordios, Soulier
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 5 octobre 2010 qui a constaté que la société Promedico exerçait à la fois une activité d'agent commercial et de distributeur de la société Sanofi Pasteur, que les parties ont conclu un contrat contenant une clause d'exclusivité laquelle a constitué une condition essentielle de l'engagement de la société Sanofi Pasteur, que la société Promedico s'est rapprochée d'un tiers, la société Neopharm, que le nouvel ensemble distribuait des produits concurrents de ceux de la société Sanofi Pasteur, que la société Promedico a manqué aux engagements souscrits à l'égard de son cocontractant et notamment à l'engagement d'exclusivité et que ces manquements constituent autant de fautes graves au sens de la jurisprudence sur les agents commerciaux, jugé que la société Promedico ne saurait prétendre à une quelconque indemnité au titre de la rupture de ses relations commerciales de distributeur des produits de la société Sanofi Pasteur, jugé que les manquements relevés constituent autant de fautes graves qui privent la société Promedico de son droit aux indemnités légales auxquelles un agent peut prétendre, débouté en conséquence la société Promedico de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Sanofi Pasteur, condamné la société Promedico à verser à la société Sanofi Pasteur la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Promedico Ltd le 30 décembre 2010 devant la Cour d'appel de Paris.
Vu les conclusions du 8 mars 2012 par lesquelles la société Sanofi Pasteur a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il constate que la procédure engagée par l'appelante a été introduite le 23 décembre 2008 soit avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 et qu'il juge en conséquence que les dispositions de ce décret ne sont pas applicables au présent litige, qu'il constate que le jugement dont appel a été rendu par le Tribunal de commerce de Lyon qui a statué conformément aux règles de compétence applicables à la date de sa saisine et que dès lors le Tribunal de commerce de Lyon n'a pas statué en tant que juridiction spécialisée au sens du décret précité, qu'il juge en conséquence que la Cour d'appel de Paris n'est pas compétente pour statuer sur le présent appel, que seule la Cour d'appel de Lyon est compétente pour en connaître et que l'appel interjeté le 30 décembre 2010 par la société Promedico est irrecevable, enfin qu'il condamne la société Promedico à verser à la société Sanofi Pasteur la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 5 mars 2012 par lesquelles la société Promedico a demandé au conseiller de la mise en état :
- à titre principal, de juger que la société Sanofi Pasteur est mal fondée dans son exception d'incompétence, de constater que les dispositions du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 sont pleinement applicables au présent litige, le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 5 octobre 2010 étant intervenu postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, de juger que la Cour d'appel de Paris est exclusivement compétente pour statuer sur l'appel du jugement dont appel, en conséquence de juger recevable l'appel interjeté par elle le 30 décembre 2010, de juger que l'acte de signification du jugement comporte une mention erronée en ce qu'il a dit que l'appel devait être porté devant la Cour d'appel de Lyon, de débouter la société Sanofi Pasteur de l'ensemble de ses demandes au titre de l'incident et de lui faire injonction de conclure sur le fond dans le délai de 15 jours maximum suivant le prononcé de l'ordonnance,
- à titre subsidiaire, de constater que l'incident soulevé par la société Promedico a trait à une exception de procédure et non à une exception d'irrecevabilité, que l'irrecevabilité de l'appel, si elle devait être reconnue, priverait abusivement la société Promedico de son droit à un recours juridictionnel effectif en violation de l'article 16 de la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, de renvoyer la société Promedico à mieux se pourvoir devant la Cour d'appel de Lyon en retenant que l'appel interjeté par la société Promedico a interrompu le délai de forclusion en application de l'article 2241 du Code civil, de condamner la société Sanofi Pasteur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 avril 2012, le conseiller de la mise en état a :
- dit et jugé recevable devant la cour de céans l'appel interjeté le 30 décembre 2010 par la société Promedico à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2010 par le Tribunal de commerce de Lyon,
- dit et jugé que l'acte de signification de ce jugement comporte une mention erronée en ce qu'il dit que l'appel doit être porté devant la Cour d'appel de Lyon alors qu'était compétente à titre exclusif la Cour d'appel de Paris,
- débouté la société Sanofi Pasteur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- enjoint à la société Sanofi Pasteur de conclure dans le délai de deux mois suivant le prononcé de l'ordonnance,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 21 février 2013,
- fixé la plaidoirie à l'audience du 4 avril 2013,
- condamné la société Sanofi Pasteur à payer la somme de 3 000 euros à la société Promedico au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la société Sanofi Pasteur aux dépens.
Vu la requête en déféré présentée par la société Sanofi Pasteur par conclusions signifiées le 19 avril 2012 et ses conclusions signifiées les 12 juin et 25 septembre 2012 par lesquelles elle demande à la cour :
- de constater que la procédure engagée par l'appelante a été introduite le 23 décembre 2008 soit avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009,
- de constater que dans sa signification à Promedico, Sanofi Pasteur a désigné la Cour d'appel de Lyon comme compétente pour avoir à connaître du jugement du 5 octobre 2010,
- de constater que, par une ordonnance du 5 avril 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée par Sanofi Pasteur à Promedico, laquelle tendait à voir juger l'appel irrecevable,
Dès lors :
- de dire et juger que la requête en déféré de Sanofi Pasteur est recevable et bien fondée,
- de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2012 en toutes ses dispositions,
En particulier :
- de dire et juger que les dispositions du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 ne sont pas applicables au présent litige, compte tenu de la date à laquelle celui-ci a été engagé,
- de constater que le jugement dont appel a été rendu par le Tribunal de commerce de Lyon qui a statué conformément aux règles de compétence applicables à la date de sa saisine,
- de constater que dès lors le Tribunal de commerce de Lyon n'a pas statué en tant que juridiction spécialisée au sens du décret précité,
- de juger en conséquence que la Cour d'appel de Paris n'est pas compétente pour statuer sur le présent appel,
- de juger que seule la Cour d'appel de Lyon est compétente pour en connaître,
- de juger que l'appel interjeté le 30 décembre 2010 par la société Promedico est irrecevable et de la débouter de toutes ses demandes,
- de condamner la société Promedico à verser à la société Sanofi Pasteur la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Sanofi Pasteur soutient que l'appel interjeté le 23 décembre 2010 doit être déclaré irrecevable, le décret du 11 novembre 2009 ne s'appliquant qu'aux instances introduites après son entrée en vigueur, soit après le 1er décembre 2009 et donc après l'acte introductif d'instance en date du 23 décembre 2008 et que dès lors la Cour d'appel de Lyon est seule compétente.
Elle relève d'ailleurs que l'article 8 du décret prévoit que la juridiction primitivement saisie demeure compétente, ce qui est le cas du Tribunal de commerce de Lyon qui, saisi en tant que juridiction de droit commun, est demeuré compétent en cette qualité.
Elle considère que la Cour d'appel de Paris n'est compétente que pour connaître des appels interjetés des jugements rendus par les juridictions spécialisées au sens du décret, lesquelles ne peuvent statuer comme telles que pour autant qu'elles auront été saisies comme telles, c'est-à-dire dans les procédures introduites postérieurement à l'entrée en vigueur du décret instituant leur spécialisation.
Elle observe que le critère qui a été pris en considération par l'ordonnance entreprise n'est ni la date d'introduction de la procédure, comme proposé par elle, ni celle de l'appel, comme proposé initialement par la société Sanofi, mais uniquement la qualité, spécialisée ou non, de la juridiction de première instance qui rend la décision, ce qui, selon elle, revient, au gré d'une question fortuite de compétence territoriale, à délocaliser l'appel de façon arbitraire.
Elle estime que la motivation retenue dans l'ordonnance dont appel aboutit à une dénaturation des dispositions du décret car elle revient à priver d'effet la disposition transitoire de l'article 8 et à lui conférer un effet rétroactif qu'il n'a pas.
En définitive, elle affirme que la juridiction initialement saisie de la procédure demeure compétente et statue comme telle, de sorte que le jugement d'une procédure introduite avant l'entrée en vigueur du décret ne peut jamais avoir été rendu par une juridiction spécialisée, puisque celles-ci ont été créées par le décret, et que l'instance relève de la compétence de la cour de droit commun de la juridiction de première instance, dès lors que la procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur du décret.
Elle fait valoir que la saisine d'une juridiction incompétente emporte irrecevabilité de l'appel.
Vu les conclusions de la société Promedico signifiées les 29 mai et le 21 août 2012 par lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2012 en toutes ses dispositions,
- rectifier les omissions constatées dans la rédaction de l'ordonnance et notamment compléter le 4e paragraphe du dispositif de l'ordonnance comme suit : "que le Tribunal de commerce de Lyon est devenu juridiction spécialisée le 1er décembre 2009, soit avant le prononcé du jugement",
- dire et juger que la société Sanofi Pasteur est irrecevable et mal fondée dans sa requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du 5 avril 2012,
En conséquence :
- dire et juger recevable devant la cour de céans l'appel interjeté le 30 décembre 2010 par la société Promedico à l'encontre du jugement du 5 octobre 2010,
- dire et juger que l'acte de signification du jugement du 5 octobre 2010 comporte une mention erronée selon laquelle l'appel devait être porté devant la Cour d'appel de Lyon alors que la cour exclusivement compétente était celle de Paris,
- débouter la société Sanofi Pasteur de l'intégralité de ses demandes au titre de l'incident et lui faire injonction de conclure sur le fond dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
- constater que l'incident soulevé par la société Sanofi Pasteur a trait à une exception de procédure et non à une exception d'irrecevabilité,
- constater, en tout état de cause, que l'irrecevabilité de l'appel, si elle était reconnue, la priverait abusivement de son droit à un recours juridictionnel effectif, en violation de l'article 16 de la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen,
- renvoyer, dans l'hypothèse où la cour se reconnaîtrait incompétente, la société Promedico à mieux se pourvoir devant la Cour d'appel de Lyon en retenant qu'elle n'encourt aucune forclusion à cet égard, l'appel interjeté devant la cour d'appel de céans ayant interrompu la forclusion, en application de l'article 2241 du Code civil,
- condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Promedico fait valoir que deux principes sont applicables en l'espèce, celui selon lequel les voies de recours dont un jugement peut faire l'objet sont régis par la loi applicable au jour de ce jugement et celui selon lequel les juridictions primitivement saisies demeurent compétentes pour statuer sur les procédures introduites devant elles avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, en vertu de quoi la Cour d'appel de Paris est exclusivement compétente eu égard à la date du jugement attaqué et à la date de la saisine de la cour.
Elle affirme que le Tribunal de commerce de Lyon est devenu une juridiction spécialisée le 1er décembre 2009, selon le principe de l'application immédiate de la loi d'organisation judiciaire nouvelle aux instances en cours, avant tout jugement sur le fond, ce qui n'emporte pas d'effet rétroactif du texte.
Elle estime que la date de la saisine de la juridiction ne fixe pas la compétence au regard de la loi nouvelle et que la Cour d'appel de Paris est seule compétente pour statuer sur l'appel du jugement du 5 octobre 2010 du Tribunal de commerce de Lyon, devenu juridiction spécialisée.
Elle considère que les dispositions transitoires de l'article 8 n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce et que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de ce jugement.
Elle ajoute, qu'en considérant que la date d'introduction de la procédure de première instance aurait une incidence sur la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris, la société Sanofi Pasteur ajoute une condition supplémentaire qui n'est pas prévue au décret.
En tout état de cause, elle soutient que l'incompétence ne doit pas être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel, de sorte qu'en cas d'incompétence de la Cour d'appel de Paris, il y aurait lieu de la renvoyer à mieux se pourvoir devant la Cour d'appel de Lyon, aucune forclusion n'étant encourue, l'appel interjeté le 30 mai 2010 en ayant nécessairement interrompu le délai.
Subsidiairement, elle estime que la croyance légitime en la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris pour statuer en l'espèce ne saurait, en tout état de cause, donnée lieu à l'irrecevabilité de l'appel au vu des conséquences irrémédiables qu'une telle sanction emporterait pour la société Promedico.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 a modifié la partie réglementaire du Code de commerce en ajoutant au chapitre II du titre IV du livre IV intitulé "des pratiques restrictives de concurrence" un article D. 442-3 ainsi rédigé :
"Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris".
Le tableau de l'annexe 4-2-1 indique que le Tribunal de commerce de Lyon est compétent "pour connaître, en application de l'article L. 442-6, des procédures applicables aux personnes qui sont commerçants ou artisans" dans "le ressort des Cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom".
L'article 8 dudit décret dispose qu'il "entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, à l'exception des articles 5 et 6 qui entrent en vigueur à la date de publication du présent décret.
La juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret".
Le Tribunal de commerce de Lyon est donc devenu une juridiction spécialisée le 1er décembre 2009.
Le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 est incontestablement une loi d'organisation judiciaire et les compétences spéciales qu'il institue sont d'ordre public.
Il est constant que le jugement dont appel a trait au contentieux de l'article L. 442-6 du Code de commerce.
Si la présente instance a été introduite le 23 décembre 2008, le jugement a été rendu le 5 octobre 2010, soit à une date où le Tribunal de commerce de Lyon était devenu une juridiction spécialisée.
Or, les voies de recours dont un jugement peut faire l'objet sont régies par la loi applicable au jour de ce jugement, les lois de procédure étant d'application immédiate aux instances en cours, ce qui n'emporte pas pour autant d'effet rétroactif du texte.
Ce n'est pas la saisine du tribunal qui fixe sa compétence au regard de la loi nouvelle. La compétence juridictionnelle est fixée au jour où le jugement au fond est rendu.
Contrairement à ce que soutient la société Sanofi Pasteur, aucune des dispositions du décret susvisé, et notamment pas celles de son article 8, ne prévoit qu'il ne serait applicable qu'aux demandes introduites après son entrée en vigueur. Faire une telle interprétation serait ajouter au décret une disposition qui n'y figure pas.
La vocation de l'article 8 du décret est simplement de maintenir, à titre transitoire, la compétence des juridictions qui ne seront plus, par l'effet du décret, habilitées à connaître des contentieux de l'article L. 442-6, pour éviter le transfert brutal d'un contentieux en cours d'une juridiction à une autre.
Dans l'intervalle, entre l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et la date à laquelle elle rendra finalement sa décision, la juridiction saisie est susceptible de voir sa compétence modifiée par une loi d'organisation judiciaire impérative et c'est avec sa nouvelle compétence qu'elle rendra son jugement.
En l'espèce, en vertu de l'article D. 442-3 alinéa 2 du Code de commerce, c'est donc bien la date du jugement rendu par la juridiction de première instance qui fixe sa compétence en qualité de juridiction spécialisée au regard de la loi nouvelle et, partant, la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris pour en connaître en cas de recours.
En outre, l'article R. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire dispose que "lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort".
L'expression "la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement" ne vise que les procédures d'appel et non les procédures de première instance, ce qui implique que la cour doit être saisie avant l'entrée en vigueur de la nouvelle compétence pour demeurer compétente et, qu'a contrario, la nouvelle compétence s'applique si la cour est saisie postérieurement à l'instauration de cette nouvelle compétence.
En l'espèce, la Cour d'appel de Paris a bien été saisie postérieurement à l'entrée en vigueur du décret instaurant sa compétence spéciale, le 1er décembre 2009, de sorte qu'elle a bien compétence exclusive pour connaître de l'appel en cause.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a dit et jugé "que l'acte de signification du jugement comporte une mention erronée en ce qu'il dit que l'appel doit être porté devant la Cour d'appel de Lyon alors qu'était compétente à titre exclusif la Cour d'appel de Paris".
Le dispositif de l'ordonnance n'a pas à être rectifié ou complété, ayant répondu à la seule question qui était posée au conseiller de la mise en état, à savoir la recevabilité de l'appel interjeté le 30 décembre 2010 par la société Promedico devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2010 par le Tribunal de commerce de Lyon.
L'équité commande d'allouer à la société Promedico une indemnité de 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne la société Sanofi Pasteur à payer à la société Promedico la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.