Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-20.390
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Lynx Optique (SAS)
Défendeur :
Panoptic (SARL), Pierrat (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Robert-Nicoud
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Fabiani, Luc-Thaler
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lynx optique (le franchiseur) a conclu successivement avec la société Panoptic (le franchisé) trois contrats de franchise, prévoyant un mécanisme de ducroire ; que le franchisé a assigné le franchiseur pour obtenir la résiliation d'un contrat de franchise et le paiement de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, le franchiseur a sollicité une certaine somme au titre des relevés de franchise ; que pendant l'instance d'appel, le franchisé a été mis en redressement judiciaire, M. Pierrat étant nommé administrateur judiciaire ; que devant la cour d'appel, le franchisé et M. Pierrat, ès qualités, ont sollicité la condamnation du franchiseur à rembourser une somme au titre de redevances versées sans contrepartie, à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour les pertes subies, le rejet de la demande du franchiseur tendant à fixer sa créance à une certaine somme représentant des factures de cotisations facturées et des frais financiers, et la compensation des créances réciproques ; que par la suite, M. Pierrat a été désigné commissaire à l'exécution du plan du franchisé ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième branches : - Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen, pris en sa cinquième branche : - Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; - Attendu que pour condamner le franchiseur à payer au franchisé la somme de 110 000 euros et fixer sa créance au passif du franchisé à la somme de 100 000 euros seulement, l'arrêt retient que le franchiseur ne s'est pas prévalu et n'a pas respecté les strictes conditions et notamment la mise en demeure préalable que le contrat stipulait, de sorte qu'il a décidé de façon arbitraire de ne plus exécuter ses engagements de ducroire, cette faute justifiant à elle seule la demande du franchisé de diminution correspondante des redevances dues au franchiseur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre du 20 juin 2008 ne constituait pas la mise en demeure prescrite par l'article 5-3 du contrat de franchise prévoyant la suspension de l'obligation de ducroire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.