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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 13 décembre 2012, n° 12-03139

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

L'Hermine Le Jasmin (SARL)

Défendeur :

Rolex France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Louys

Conseillers :

Mmes Graff-Daudret, Lesault

Avocats :

Mes Bernabe, Beraud, Fajgenbaum

T. com. Paris, du 24 janv. 2012

24 janvier 2012

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par lettre du 14 octobre 2011, la société Rolex France (la société Rolex) a notifié à la SARL L'Hermine exerçant sous l'enseigne Le Jasmin, la rupture de leur contrat de vente sélective, cette lettre visant le non-respect par cette dernière de l'interdiction de vendre à des professionnels ou à une personne autre que le consommateur final voire à un revendeur non agréé ou à un grossiste (interdiction visée à l'article IV-3 du contrat).

Deux instances en référé ont été engagées :

* celle à l'initiative de la société Rolex, qui a donné lieu à une ordonnance du 18 janvier 2012 du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris ordonnant à la société L'Hermine de :

- cesser de commercialiser des montres Rolex et Tudor, sous astreinte,

- restituer à la société Rolex l'ensemble des présentoirs et matériels Rolex en sa possession,

- retirer du site Internet de la société L'Hermine accessible à l'adresse www.bijouteriejasmin.com tous signes ou marque appartenant à la société Rolex, sous astreinte,

* la seconde, sur assignation de la société L'Hermine demandant, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, de :

- condamner la société Rolex sous astreinte de 6 000 € par jour, passé le délai de 8 jours suivant signification de l'ordonnance, à poursuivre ses relations commerciales avec elle, en conformité avec le contrat de distribution sélective conclu entre elles les 29 mai et 14 juin 2000,

- renvoyer les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué sur le caractère de la rupture des relations notifiée et sur les conséquences préjudiciables de celle-ci,

- condamner la société Rolex à lui payer 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Sur cette seconde assignation, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris, par ordonnance entreprise du 24 janvier 2012 a :

- débouté la société L'Hermine de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts de la SAS Rolex France,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile

- a condamné la société L'Hermine à payer à Rolex 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, et a débouté pour le surplus.

La société L'Hermine relevé appel de cette ordonnance le 20 février 2012.

La clôture a été prononcée le 24 octobre 2012.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE L'HERMINE :

Par conclusions du 24 octobre 2012 auxquelles il convient de se reporter, la société L'Hermine demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 du Code Civil, 873 du Code de procédure civile de :

- constater que la rupture des relations commerciales par la société Rolex France avec elle-même n'est pas justifiée et est abusive,

- constater que cette rupture des relations commerciales cause un trouble manifestement illicite à la société L'Hermine,

Par conséquent,

- condamner la société Rolex France, sous astreinte de 6 000 € par jour, huit jours après la signification, de la décision à intervenir à poursuivre ses relations commerciales avec la société L'Hermine en conformité du contrat de distribution sélective conclu entre les parties les 29 mai et 14 juin 2000.

- débouter la société Rolex France de toutes ses demandes,

- condamner la société Rolex France à lui payer 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes elle fait valoir :

- que contrairement à ce que prétend la société Rolex, elle n'a pas vendu de montres à des professionnels ; que le fait que le beau-frère du gérant, M. Tuqatijian ait été victime d'un vol de montres dans l'hôtel Balzac 6 rue Balzac à Paris pour une valeur de l'ordre de 500 000 € et ait lui-même fait la déclaration de vol en se déclarant propriétaire, ne saurait établir la réalité du grief de vente à un professionnel ; que M. Tuqatijian n'était que dépositaire de ces montres, déposées par sa sœur Mme Tuqatijian Marie-Jeanne, épouse par ailleurs de M. Tatarian gérant de la société L'Hermine, par mesure de sécurité avant de repartir à Marseille qu'elle ne rejoignait pas le jour même ;

- que la société Rolex ne démontre pas davantage que M. Tuqatijian serait la même personne que M. Tuqatijian, visé dans une lettre-circulaire adressée le 18 janvier 2011 par la société Rolex, présentant celui-ci comme "un acheteur prétendument missionné par l'Etat du Koweït, cherchant à acheter des quantités importantes de montres Rolex, évidemment destinées au marché parallèle" ; que la société Rolex sait parfaitement qu'il ne s'agit pas de la même personne et les pièces qu'elle verse aux débats selon lesquelles M. Tuqatijian posséderait la société Deama Watch ne sont que des impressions de site Internet, au demeurant en langue étrangère et donc irrecevables,

- que la rupture des relations contractuelles, qui a été brutale sans que la société Rolex ne rapporte la preuve qui lui incombe de ses allégations, est abusive car de mauvaise foi, et génératrice de conséquences manifestement excessives, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, la remise en état ne pouvant être que la reprise des relations commerciales ;

- que cette rupture abusive a justifié la saisine du juge du fond, et si cette instance a été radiée c'est par suite d'un malentendu entre les conseils,

- que son préjudice est important au regard de la part du chiffre d'affaires réalisée avec les produits Rolex (68 % en 2010 et 53 % en 2011) qui peut être évalué sur 6 mois ayant suivi la rupture à 2 M€ de chiffre d'affaires, avec un manque à gagner de l'ordre de 350 000 € ; qu'elle a pu continuer à commercialiser les montres Rolex jusqu'à signification, faite le 20 janvier 2012 de l'ordonnance de référé du 18 janvier 2012 lui ayant ordonné d'en cesser la commercialisation, qui n'est en tout état de cause pas définitive alors que la signification en a été irrégulière ; que la cour peut donc parfaitement ordonner la reprise des relations contractuelles jusqu'à décision définitive du tribunal de commerce sur le fond.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE ROLEX :

Par dernières conclusions du 23 octobre 2012 auxquelles il convient de se reporter la société Rolex demande à la cour au visa du contrat de distribution sélective du 14 juin 2000, des articles 489, 699 et suivants, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, 15-3 du Code de procédure pénale 1134 du Code civil et 441-5 du Code pénal de :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

En conséquence :

- la dire recevable et fondée en ses demandes,

- débouter la société L'Hermine et dire que l'action de celle-ci ne relève pas du pouvoir du juge des référés,

- ordonner à L'Hermine de communiquer sous astreinte la copie de la plainte et le récépissé de vol à son assureur, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte définitive,

- condamner la société L'Hermine à lui payer les sommes de 10 000 € pour appel abusif, 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes la société Rolex fait notamment valoir :

- qu'au terme du contrat de distribution sélective,

- en cas de violation d'une clause quelconque de ce contrat la partie lésée peut résilier le contrat sans préavis et sans mise en demeure préalable, cela par LRAR adressée à l'autre partie (Art. X),

- la vente des produits Rolex est exclusivement réservée au consommateur final dans le point de vente défini au contrat et sont notamment interdites toutes ventes à des revendeurs non agréés, à des centrales ou groupement d'achats,

- que le 30 septembre 2011 elle a reçu de son distributeur sur Marseille, la société L'Hermine, un courrier l'informant du vol de 17 modèles de montres Rolex auquel était joint copie du récépissé de la déclaration de vol faite auprès de la Direction générale de la police nationale ; que ce récépissé mentionnait comme seule victime du vol et donc seul propriétaire M. Hagob Tuqatijian né en 1956 à Alep (Syrie) de nationalité libanaise, domicilié aux Emirats Arabes Unis, à La Ras Dubaï, ce qui l'a conduite à faire le rapprochement avec une autre affaire, M. Tugatijian qui se présentait aux distributeurs agréés de Rolex comme un acheteur missionné par l'Etat du Koweït pour acquérir des montres Rolex, en violation totale du contrat de distribution sélective,

- que la menace que M. Tugatijian faisait peser sur l'étanchéité du réseau de distribution l'avait alors conduite à adresser une lettre-circulaire à chacun de ses distributeurs agréés dont la société L'Hermine en janvier 2011,

- que ce M. Tugatijian/Tuqatijian est propriétaire de deux sociétés dubaïotes : Deama Watch et Tuqatijian Jewellezry FZCO ayant mêmes fax/tel et adresse électronique, les orthographes Tugatijian et Tuqatijian étant indifféremment employées,

- que le gérant de la société L'Hermine, M. Tatarian, a spontanément déclaré que Tugatijian était son beau-frère, de sorte qu'il paraît clairement établi que la société L'Hermine a vendu à ce dernier des montres pour revente sur le marché parallèle de Dubaï, par l'intermédiaire de Deama Watch, en violation du contrat, privilégiant ses intérêts familiaux à ceux du réseau,

- que face à ce comportement déloyal elle n'avait d'autre possibilité que la résiliation immédiate du contrat et qu'un accord avait été trouvé pour la restitution des 48 montres et du matériel PLV (Publicité Lieu de Vente) en stock, que la société L'Hermine l'avait cependant contesté dans un second temps en s'opposant à la restitution,

- que l'action en référé engagée pour obtenir l'interdiction de poursuivre la commercialisation des montres Rolex et Tudor est antérieure à celle engagée par la société L'Hermine en reprise des relations contractuelles, et elle a donné lieu à interdiction sollicitée par ordonnance du 18 janvier 2012 (Tribunal de commerce de Paris),

- que faute pour l'appelante de s'y conformer (maintien sur son site d'une photo reproduisant les signes de Rolex), la liquidation de l'astreinte a été demandée ; qu'une nouvelle astreinte, majorée a été ordonnée le 29 juin 2012 (500 € par jour au lieu de 150 €)

- que la société L'Hermine se refuse toujours à communiquer les stocks des montres Rolex encore en sa possession,

- que l'instance engagée au fond devant le tribunal de commerce a été appelée à l'audience du 5 octobre 2012,

Sur l'appel interjeté,

- qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés : de se prononcer sur le caractère abusif ou non de la rupture du contrat et la société L'Hermine n'est pas fondée à se prévaloir d'un trouble manifestement illicite de ce fait, alors que la société L'Hermine a été déloyale, ni d'ordonner la reprise des relations commerciales, alors que par ordonnance du 29 janvier 2012 obtenue par elle-même il a été fait interdiction à la société L'Hermine de poursuivre la commercialisation,

- que la rupture des relations à son initiative est faite à ses seuls risques et périls, et elle sera en cas d'abus tenue à indemnisation, alors que l'appelante avait tout loisir de diversifier ses activités pour éviter toute situation de dépendance à son égard,

- que sur les faits, en réalité une seule des 17 montres volées à M. Tuqatijian avait été retirée par Mme Tatarian au magasin Rolex le 22 septembre 2011, celle référencée M116244-0007, les autres ayant été retirées plusieurs jours voire plusieurs semaines auparavant ce qui dément la version des faits de l'appelante, les autres montres retirées auparavant ayant dû, en raison de leur valeur, être acheminées directement à Marseille en raison de leur valeur ; que si la société L'Hermine avait été directement victime des vols, elle aurait elle-même fait la déclaration sous son nom conformément aux dispositions de l'article 15-3 du Code de procédure pénale, que c'est en réalité M. Hugo Tuqatijian qui a été la victime,

- qu'au regard de la mauvaise foi particulière de la société L'Hermine qui tente de se prétendre propriétaire des montres volées, elle est fondée à demander reconventionnellement une réparation du préjudice causé par cette procédure.

Sur quoi, LA COUR,

Sur la demande de reprise des relations commerciales,

Considérant que selon les dispositions de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile,

"Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées ont force de loi entre les parties, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat de distribution sélective conclu entre les sociétés Rolex et L'Hermine a prévu en son article X-3 qu'en cas de violation d'une clause quelconque du contrat ou des conditions générales de vente, ou pour tout autre juste motif, la partie lésée peut résilier le contrat sans préavis et sans mise en demeure préalable, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie ; que l'article IV-3 du contrat énonce que, "sous réserve de l'article IV-5 (relatif à la vente à un distributeur agréé), la vente des produits Rolex est exclusivement réservée au consommateur final dans le point de vente indiqué au contrat" ;

Considérant qu'après avoir notifié à la société L'Hermine, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2011, un avis de résiliation du contrat pour manquement par celle-ci à ses engagements contractuels en revendant des montres à des revendeurs agréés, la société Rolex a obtenu, par ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris du 18 janvier 2012 qu'il lui soit fait injonction de cesser de commercialiser des produits de marques Rolex et Tudor, de restituer à la société Rolex l'ensemble des présentoirs et matériels Rolex en sa possession et de retirer de son site Internet accessible à l'adresse www.bijouterielejasmin.com tous signes ou marque appartenant à la société Rolex, le tout sous astreinte ;

Considérant qu'incombe à la société L'Hermine la charge d'établir la réalité du trouble manifestement illicite allégué au soutien de ses demandes, résultant de cette rupture de contrat et de ces injonctions et interdictions, ce qui suppose établie une appréciation inexacte de la violation contractuelle alléguée et une exécution par la société L'Hermine de ses engagements contractuels de bonne foi et conforme au contrat ;

Considérant cependant qu'à cet égard, et sans qu'il soit besoin de retenir les pièces versées aux débats non accompagnées d'une traduction, qui sont irrecevables en application de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 fondant la primauté et l'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales, qu'il convient de constater que cette preuve n'est pas rapportée ; qu'en effet, et étant rappelé que l'interdiction de commercialisation a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris du 18 janvier 2012, dont certes la signification régulière est contestée par la société L'Hermine, il demeure cependant établi avec l'évidence requise en référé que la version de l'appelante selon laquelle Mme Tatarian, épouse du gérant de la société L'Hermine aurait déposé chez son frère M. Tuqatijian, alors à l'hôtel Balzac à Paris des montres venant d'être achetées chez la société Rolex, avant de retourner ensuite à Marseille avec ces montres est contredite par plusieurs faits précis et étayés :

- aucune circonstance ne peut justifier qu'une déclaration de vol de ces montres dans l'hôtel survenu le 23 septembre 2011, au préjudice de Mme Tatarian ès qualité de représentante de la société L'Hermine ait pu être faite par M. Hagob Tuqatijian, sans lien de droit avec la société L'Hermine alors que M. Hagob Tuqatijian s'est pourtant expressément désigné comme victime de ce vol (pièce 4) pour un montant évalué à 559 000 € correspondant aux 17 montres Rolex, 48 montres Chopard et 2 bijoux Chopard,

- au surplus la pièce intitulée livraison n° 37 établie le 22 septembre 2011, attachée à la déclaration de vol, a été établie à en-tête de la SARL L'Hermine sous l'enseigne Le Jasmin au nom de "Mr Tuqatijian" mentionné être destinataire de cette "livraison", et avoir "reçu les marchandises en bon état", ce qui, au contraire de la version de l'appelante, corrobore la remise délibérée des montres et bijoux volés à Mr Tuqatijian,

- la lettre du 30 septembre 2011 par laquelle M. Tatarian demande à "Rolex Service Client" d'enregistrer les montres [lui] appartenant (pièce 3) désigne des numéros de montres dont la société Rolex atteste sans être démentie qu'elles n'avaient, à part l'une d'entre elles (modèle 116244 n° G254032 citée page 15 des conclusions), aucunement été acquise la veille du vol par Mme Tatarian pour la société L'Hermine, mais à plusieurs dates antérieures (19 août 2011, 6 septembre et 20 septembre 2011) de sorte que leur présence dans le coffre d'hôtel de Mr Tuqatijian dément la version de l'appelante, pourtant soutenue dans la lettre adressée le 14 octobre 2011 par la société L'Hermine sous l'enseigne Le Jasmin (pièce intimée 25),

- la société Rolex justifie avoir, précédemment à ces faits, été amenée à diffuser le 18 janvier 2011 une lettre-circulaire aux membres de son réseau de distribution "à raison d'agissements de Mr Tuqatijian, se présentant comme un acheteur prétendument missionné par l'Etat du Koweït, mais (cherchant en réalité) à acheter des quantités importantes de montres Rolex, évidement destinées au marché parallèle",

- l'affirmation selon laquelle il y aurait confusion entre deux frères de Mme Tatarian née Tuqatijian, celui concerné par la circulaire n'étant selon M. Tatarian gérant de la société L'Hermine un autre frère de son épouse (pièce 6 lettre à Rolex France du 15 octobre 2011), n'est aucunement corroborée par les pièces versées aux débats et ne redonne en toute hypothèse aucune crédibilité à la version de l'appelante ;

Considérant en conséquence que faute pour la société L'Hermine d'avoir rapporté la preuve de sa bonne foi dans l'exécution de son contrat, alors que l'appréciation des conditions de rupture du contrat relève des juges du fond, force est de constater qu'elle ne peut se prévaloir du trouble manifestement illicite qu'aurait généré pour elle la rupture par la société Rolex du contrat de vente sélective ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Sur les demandes reconventionnelles

Considérant que la communication par société L'Hermine de sa déclaration de vol à son assureur ne relève pas directement du présent litige, et qu'en outre cette demande de la société Rolex, qui au surplus apparaît nouvelle devant la cour est irrecevable à ce titre ;

Considérant que la demande de dommages-intérêts formée par la société Rolex n'apparaît pas fondée avec l'évidence requise en matière de référé ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef ;

Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Rolex les frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme visée au dispositif ;

Considérant que les dépens seront à la charge de l'appelante qui succombe en ses demandes avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de la SAS Rolex en communication sous astreinte par la SARL L'Hermine Le Jasmin de la déclaration de vol faite par celle-ci-ci à son assureur, Condamne la SARL L'Hermine Le Jasmin à payer à la société Rolex France SAS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL L'Hermine Le Jasmin aux dépens et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.