ADLC, 21 décembre 2012, n° 12-D-29
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution d'assurances complémentaires à destination des joueurs de golf
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de Mme Sarah Subrémon, rapporteure, l'intervention de Mme Carole Champalaune, rapporteure générale adjointe, par M. Patrick Spilliaert, vice-président, président de séance, Mmes Pierrette Pinot, Reine-Claude Mader-Saussaye, Laurence Idot, membres.
L'Autorité de la concurrence (section V) ;
Vu les lettres enregistrées le 13 avril 2012 sous les numéros 12/0025F et 12/0026M par lesquelles Eurogolf Liber' Tee a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la Fédération Française de Golf dans le secteur de la distribution d'assurances complémentaires à destination des joueurs de golf, en France ; Vu les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du Code de commerce modifié ; Vu le Code du sport ; Vu les décisions de secret des affaires n° 12-DSA-235 du 3 juillet 2012, n° 12-DSA-255 du 16 juillet 2007, n° 12-DSA-300 du 29 août 2012 et n° 12-DSA-394 du 21 novembre 2012 ; Vu les engagements proposés par la Fédération Française de Golf lors de la séance du 10 octobre 2012 ; Vu les réponses au test de marché présentées par Eurogolf Liber' Tee, la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, le Comité National Olympique et Sportif Français, le commissaire du Gouvernement ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la Fédération Française de Golf et d'Eurogolf Liber' Tee entendus lors de la séance du 14 décembre 2012 ; Adopte la décision suivante :
I. Constatations
A. LA SAISINE ET LE RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
1. Par lettre du 13 avril 2012, la société Eurogolf Liber' Tee (ci-après, Eurogolf) a saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après, l'Autorité) de pratiques mises en œuvre par la Fédération Française de Golf (ci-après, FFGolf) dans le secteur de la distribution de produits d'assurance complémentaire aux joueurs de golf. Eurogolf estime que ces pratiques sont contraires aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce. La saisine au fond était accompagnée d'une demande de mesures conservatoires aux termes de laquelle Eurogolf sollicitait de l'Autorité le prononcé de diverses injonctions visant à mettre un terme aux pratiques dénoncées.
2. Cette saisine dénonce des pratiques d'abus de position dominante mises en œuvre par la FFGolf qui viseraient à " éliminer toute concurrence sur le marché de la fourniture d'assurances aux joueurs de golf (abus d'éviction) et à imposer aux joueurs des conditions abusives d'accès aux golfs (abus d'exploitation) ". Ces pratiques seraient également relayées par le syndicat représentant les clubs de golf, les clubs eux-mêmes ainsi que par les ligues régionales et les associations sportives affiliées à la FFGolf. À ce titre, les pratiques dénoncées seraient également constitutives d'une entente anticoncurrentielle.
3. Quelques jours avant la séance d'examen de la demande de mesures conservatoires, la FFGolf s'est rapprochée des services d'instruction pour explorer la voie d'engagements et a présenté différentes mesures lesquelles ont été analysées par les services d'instruction.
4. Les éléments recueillis dans le cadre de l'instruction ont conduit à identifier des préoccupations de concurrence qui seront examinées infra. Le degré d'appréciation des pratiques dans la perspective d'une évaluation préliminaire est comparable à celui qui prévaut en matière de mesures conservatoires. Dans ce contexte, les deux procédures ont pu être conduites simultanément. L'appréciation des pratiques doit, en toute hypothèse, être suffisamment précise pour permettre le contrôle du caractère approprié des engagements proposés.
5. L'Autorité s'est réunie le 10 octobre 2012 pour examiner, d'une part, la recevabilité de la saisine au fond de la société Eurogolf, et d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mesures conservatoires.
6. Les services d'instruction ont présenté une évaluation préliminaire des pratiques en cause conformément aux dispositions de l'article R. 464-2 du Code de commerce.
7. La FFGolf a proposé en séance une offre d'engagements.
8. Le Président de séance après en avoir délibéré avec le Collège, a suspendu la séance de mesures conservatoires et a ordonné l'ouverture d'un test de marché dès le jeudi 11 octobre 2012.
9. Le commissaire du Gouvernement, Eurogolf, la Fédération Française des Sociétés d'Assurances, le Comité National Olympique et Sportif Français ont répondu au test de marché.
10. Une seconde séance s'est tenue le 14 décembre 2012 au cours de laquelle l'Autorité s'est prononcée sur la proposition d'engagements de la FFGolf.
B. LES ENTREPRISES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE PROCÉDURE
1. EURO LIBER' TEE GOLF : LA SAISISSANTE
11. Eurogolf, créée en juin 2009 par Monsieur Xavier X..., exerce une activité d'intermédiation en matière de produits d'assurance à l'intention des golfeurs. Cette société opérait jusqu'à très récemment pour le compte de la société d'assurance Mondiale Assurance dans le secteur des produits d'assurance adaptés à la pratique de tous les golfeurs et notamment les golfeurs de loisir qui ne sont pas intéressés par la compétition, et pour lesquels la licence FFGolf est donc peu adaptée comme il sera exposé ci-après.
12. Eurogolf propose une offre d'assurance alternative aux produits d'assurance offerts par la FFGolf pour ces joueurs non intéressés par la licence. Elle propose également des garanties supplémentaires non comprises dans la licence pour les licenciés qui souhaitent étendre leurs garanties.
13. Eurogolf commercialise trois produits :
- Birdie (4 euros) : ensemble d'assurances à la journée pour les golfeurs occasionnels, non licenciés, qui couvrent les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, l'assistance aux personnes (frais de secours, frais médicaux et d'hospitalisation d'urgence, rapatriement, retour anticipé, etc.) et le bris et vol du matériel de golf ;
- Albatros (36 euros) : ensemble d'assurances à l'année (de date à date) pour les golfeurs réguliers, non licenciés, et/ou qui ont une pratique de loisir (i.e., les golfeurs qui ne souhaitent pas faire de compétition) qui couvrent notamment la responsabilité civile, l'assistance aux personnes, l'assurance individuelle l'accident, le bris et vol du matériel, l'interruption de l'abonnement annuel à un golf, l'interruption de séjour golfique, l'annulation du green fee (droit d'accès à un parcours à la journée), la protection juridique des golfeurs et l'assistance juridique à l'étranger, le bonus versé en cas de trou en un ;
- Eagle (25 euros) : ensemble d'assurances à l'année (de date à date) pour les golfeurs licenciés qui apportent des garanties complémentaires à la licence et couvrent notamment l'assistance aux personnes, l'interruption de l'abonnement annuel à un golf, le bris et vol du matériel, l'annulation du green fee, le bonus versé en cas de trou en un, et le rachat de franchise en cas de sinistre en voiturette de golf.
14. Eurogolf précise qu'elle est une petite structure indépendante, disposant d'un seul salarié. En 2011, son chiffre d'affaires était de 27 025,95 alors que ses pertes s'élevaient à 76 206,60 .
2. LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF
15. La FFGolf est une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée le 24 novembre 1912, reconnue d'utilité publique par décret du 9 avril 1975. La FFGolf a obtenu un agrément prévu à l'article 16-III de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Les règles de fonctionnement de la FFGolf sont définies par ses statuts conformes aux statuts types des fédérations sportives approuvés par le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004, ainsi que par le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale. En vertu de l'article 3 des statuts de la FFGolf, celle-ci se compose des associations sportives (1) affiliées ayant leur siège en France.
16. La FFGolf exerce à titre principal une activité d'organisation, de promotion et de développement du golf en France. La FFGolf est également investie d'une prérogative de puissance publique qu'elle exerce par délégation du ministère de la jeunesse et des sports l'autorisant à délivrer " la licence à des personnes non membres d'une association sportive affiliée ". (2)
17. La FFGolf souligne dans ses observations que la licence est un acte administratif unilatéral délivré directement ou indirectement au joueur par la FFGolf. (3) La licence permet au joueur de participer à la vie fédérale sportive et administrative : notamment, participer aux compétitions comptant pour son classement, attester des titres ou grades sportifs fédéraux, représenter son association sportive au sein des instances fédérales. Enfin, elle ajoute que la licence permet au joueur de bénéficier de services à valeur ajoutée et d'avantages commerciaux auprès des partenaires de la FFGolf.
C. LE SECTEUR CONCERNÉ
1. LA PRATIQUE DU GOLF EN FRANCE
a) Les différentes structures
18. Le golf peut être pratiqué au sein des structures suivantes : les golfs associatifs gestionnaires, les golfs dits mixtes, les golfs commerciaux (constitués en sociétés commerciales), les associations sportives de golf d'entreprise.
Les golfs associatifs gestionnaires
19. Il en existe 148 en France. Ils sont constitués en associations sportives ; leur gestion est assurée par les membres de l'association. Les golfs associatifs gestionnaires assurent l'entretien et la gestion des infrastructures ; ils sont directement affiliés à la FFGolf. En principe, les joueurs qui pratiquent le golf au sein de ce type de structures doivent être membres de l'association et porteurs d'une licence.
20. Avec la démocratisation de la pratique du golf et l'évolution de la pratique des joueurs, les golfs associatifs gestionnaires ont été amenés progressivement à s'ouvrir. Leurs infrastructures sont aujourd'hui pour la plupart accessibles aux non membres (et donc non nécessairement licenciés) auxquels les golfs proposent des green fees (droits d'accès aux parcours à la journée).
Les golfs mixtes
21. Les golfs mixtes sont au nombre de 439 en France. Leur exploitation est assurée par une personne morale, de droit privé ou public, à but lucratif. Ces clubs sont ouverts à tous et vendent des abonnements annuels, des green fees, et des accès aux structures d'entraînement.
22. Les golfs mixtes indépendants sont aujourd'hui le plus souvent regroupés au sein de réseaux ou de chaînes. (4)
23. Pour pouvoir organiser des compétitions et délivrer des licences, les clients de ces clubs se regroupent en associations sportives non gestionnaires affiliées à la FFGolf. L'association organise les compétitions et animations sportives, représente le club dans les compétitions officielles, délivre les licences, supervise l'école de golf. Le président de l'association représente le club auprès de la FFGolf. La relation entre le club commercial, son association sportive et la FFGolf est régie par un contrat tripartite.
Les golfs commerciaux sans association sportive
24. La gestion de ce type de structure est assurée par une entreprise commerciale à but lucratif. Il en existe 52 en France. Ils peuvent appartenir à un réseau ou une chaîne. Les associations sportives de golf d'entreprises
25. Leur affiliation à la FFGolf leur confère notamment le droit de participer au fonctionnement de la FFGolf, de distribuer des licences, d'organiser des compétitions. Elles n'ont pas d'infrastructures et mettent les clubs de golf en concurrence pour organiser leurs compétitions et/ou manifestations ou l'accueil privilégié de leurs membres. Le statut des joueurs de golf varie en fonction de la structure à laquelle ils adhèrent pour pratiquer ce sport.
b) Les différents statuts du joueur de golf
26. Le joueur membre adhère aux statuts d'une association sportive gestionnaire ou non-gestionnaire d'un terrain de golf. Le joueur membre est nécessairement licencié.
27. Le joueur abonné souscrit un droit de jeu annuel avec le gestionnaire commercial du terrain de golf.
28. Le joueur indépendant souscrit un droit de jeu à la journée (green fee) avec le golf qui l'accueille.
29. Ainsi, les joueurs abonnés ou indépendants ne sont pas automatiquement licenciés.
30. Au sein des golfs mixtes, les joueurs peuvent opter pour différents statuts : indépendant, abonné, ou abonné et membre.
2. LE CADRE LÉGAL DE LA VENTE DE PRODUITS D'ASSURANCE AUX PRATIQUANTS D'UNE ACTIVITÉ SPORTIVE
a) Les garanties obligatoires
31. Sauf deux cas exceptionnels (voir paragraphe 42, ci-dessous), rien n'oblige un joueur à prendre des garanties personnelles d'assurance pour la pratique d'activités physiques et sportives. En revanche, des obligations pèsent sur les organisateurs de ces activités. Le législateur a édicté plusieurs contraintes et obligations spécifiques concernant les associations sportives.
32. La loi du 16 juillet 1984 précitée, modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, prévoit une obligation d'assurance de responsabilité civile pour les groupements sportifs, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives et les autres organisateurs de manifestations sportives. L'article L. 321-1 du Code du sport précise que les associations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Lorsque l'activité sportive est organisée dans un cadre associatif, la responsabilité civile des pratiquants est couverte par les garanties d'assurance obligatoirement souscrites par l'association. Ces garanties d'assurance couvrent tous les pratiquants, réguliers et occasionnels, licenciés et non licenciés. Un exemplaire du contrat d'assurance doit être remis sur demande.
33. Dans le cadre de ce contrat, tous les pratiquants (licenciés, non licenciés, réguliers, non réguliers) sont considérés comme des tiers entre eux. Ainsi, tout dommage causé par un pratiquant à un autre pratiquant dans le cadre de l'activité sportive, est pris en charge par l'assurance du groupement sportif.
34. Ce contrat de responsabilité civile garantit donc la totalité des participants sportifs, adhérents, licenciés, ou simples pratiquants occasionnels.
35. Le manquement par une association sportive à ses obligations d'assurance est pénalement sanctionné : aux termes de l'article L. 321-2 du Code du sport le responsable d'une association sportive qui n'a pas souscrit ces garanties d'assurance de responsabilité civile, encourt une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 7 500 euros.
36. Par ailleurs, conformément à l'article L. 321-4 du Code du sport, les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance de personnes. Celui-ci couvre les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Lorsque l'organisateur d'une activité sportive propose à un pratiquant d'adhérer à un contrat collectif d'assurance de personnes que cet organisateur a lui-même souscrit (5) il est tenu de lui préciser que l'adhésion est facultative.
37. Le tableau ci-dessous présente, s'agissant des fédérations sportives et de l'obligation de souscrire une assurance, les différentes situations (6) possibles :
<Emplacement tableau 1>
<Emplacement tableau 2>
38. En conclusion, il convient d'observer qu'il n'y a pas lieu pour les joueurs de golf de souscrire une assurance " responsabilité civile " dans la mesure où cette assurance est d'obligation pour la FFGolf ou l'association ou club de golf au titre de leurs obligations légales. Par ailleurs, les dommages causés à autrui sont souvent déjà couverts par la garantie responsabilité civile des contrats multirisques habitation des joueurs. Lorsque le sport pratiqué est exclu de la garantie-type, il est en général possible d'obtenir de son assureur une extension de garantie.
39. En outre, la garantie d'assurance individuelle accident n'est pas non plus obligatoire pour le joueur mais peut s'avérer utile si un accident corporel survient dans la pratique de l'activité sans que la responsabilité civile de l'association ou d'un des participants soit engagée, c'est-à-dire dans l'hypothèse où le joueur se blesse seul, sans tiers responsable, ou sans que les installations sportives soient en cause dans l'accident.
b) Les garanties complémentaires
40. Il existe ainsi de nombreuses garanties complémentaires, non obligatoires, permettant de couvrir le sportif ou son matériel.
41. Le joueur peut ainsi choisir d'assurer, par exemple, la prise en charge des frais médicaux et/ou le versement d'un capital en cas d'accident entraînant une invalidité ou le décès. En l'absence de telle garantie individuelle accident, la victime ne disposerait d'aucune indemnisation ou voie de recours s'il n'existe aucun tiers responsable de son dommage.
42. En revanche, comme pour l'assurance " responsabilité civile ", il arrive que les joueurs soient déjà garantis par d'autres contrats dont ils peuvent être souscripteurs. Il n'existe que deux cas pour lesquels la souscription personnelle de garanties d'assurance est obligatoire et doit être prouvée, sur demande, aux autorités publiques : la pêche sous-marine de loisirs (7), pour laquelle une assurance doit couvrir les dommages causés à autrui, la pratique sportive lors d'une sortie scolaire facultative (8), pour laquelle une assurance scolaire doit couvrir les dommages causés à autrui et à soi-même.
L'assurance " individuelle accident " (ci-après, " IA ")
43. Le terme " accident " désigne toute atteinte corporelle (lésion) non intentionnelle provenant de l'action imprévue et soudaine d'une cause extérieure. En pratique, l'IA vise à couvrir les joueurs lorsqu'ils subissent un dommage corporel avec ou sans tiers responsable identifié.
44. Le champ des risques garantis varie d'un prestataire d'assurances à l'autre et en fonction de la formule IA souscrite par le joueur. Les garanties principales couvrent le décès qui entraîne le paiement d'un capital aux ayant-droits et l'invalidité permanente totale ou partielle qui déterminent le paiement d'un capital à l'assuré.
45. L'IA peut comprendre également une " garantie coma " qui prévoit le versement d'un capital par semaine de coma de l'assuré, le remboursement de pertes de salaire, prime et autres manques à gagner, le remboursement de frais de remise à niveau scolaire en cas d'interruption de la scolarité.
La protection juridique
46. Les garanties de protection juridique, en complément d'un contrat multirisque ou par contrat spécifique, ont pour objet la prise en charge des démarches utiles à la sauvegarde des intérêts de l'assuré, aussi bien pour ses réclamations que pour sa défense.
L'assurance aux personnes
47. Ce type d'assurance comprend des garanties portant sur le remboursement en complément des régimes de protection sociale des frais de traitement médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, de transport/rapatriement, de frais dentaires et d'appareillage optique.
c) Les garanties liées à la pratique du golf
48. En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code du sport, la FFGolf et les clubs de golf souscrivent une assurance " responsabilité civile ". Par conséquent, tous les joueurs de golf, licenciés ou non, sont automatiquement couverts en cas de dommage causé par un tiers identifié ou en raison des installations du golf dans le cadre de la police d'assurance " RC " souscrite par la FFGolf et/ou par le club.
49. En plus de l'assurance " RC " obligatoire (pour elle), la FFGolf inclut dans la licence une assurance " accident corporel " ainsi qu'une assurance " accident corporel grave ". Par ailleurs, depuis 2011 une assurance aux personnes assistance rapatriement est également intégrée dans la licence. Les joueurs sont donc automatiquement couverts par ces assurances complémentaires mais peuvent y renoncer et demander le remboursement sur simple demande (9).
50. La FFGolf propose dans le contrat d'assurance " Multipérils destiné aux licenciés, Clubs (en complément de garantie Responsabilité Civile), ligues et comités départementaux " deux formules d'assurance supplémentaires : " sérénité " et " premium " qui permettent aux joueurs d'obtenir des montants de garantie plus importants en matière de couverture des accidents corporels, tous risques matériels et de prétendre au remboursement de leur cotisation club, voir au versement d'une participation en cas de " Trou en Un " (10).
51. Ces prestations d'assurances complémentaires, en principe, non incluses dans la licence, permettent aux joueurs, qui le souhaitent, d'étendre leurs garanties pour notamment l'assurance vol et casse de matériel de golf, le rachat de franchise de la voiturette de golf, ou encore le remboursement de l'annulation du green fee. Ainsi Eurogolf propose des formules comparables telles que présentées au paragraphe 13 de la présente décision. Ryanair offre également à ses passagers lors de la souscription de ses offres de voyages une garantie complémentaire " Golf " comprenant notamment des garanties, en cas de perte, vol ou détérioration sur de matériel de golf, mais également une prime en cas de trou en un (11).
3. LA DISTRIBUTION DES PRODUITS D'ASSURANCE
52. Les produits d'assurance peuvent être distribués directement par les sociétés d'assurances ou par des intermédiaires : mandataires, courtiers ou intermédiaires d'assurance. Dans ce dernier cas, le premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du Code des assurances précise que l'intermédiation en assurance est une " activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ".
53. La présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance sont quant à elles définies au premier alinéa de l'article R. 511 1 du Code des assurances comme " le fait [...] de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat [...] ou d'exposer [...] les conditions de garantie d'un contrat ". Il ressort de ces définitions qu'il y a intermédiation en assurance dès lors qu'une personne physique ou morale accomplit au moins un des trois actes suivants en vue d'obtenir la souscription d'un contrat :
- un acte commercial qui consiste par exemple à solliciter la souscription ou l'adhésion à un contrat d'assurance ;
- un acte administratif qui consiste par exemple à recueillir la souscription ou l'adhésion à un contrat d'assurance ;
- un acte technique qui consiste par exemple à exposer par écrit ou par oral à un souscripteur ou un adhérent éventuel le fonctionnement ou les conditions de garanties d'un contrat.
54. Les articles L. 512-1 et R. 512-1 du Code des assurances posent un principe clair : l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance contre rémunération est subordonné à l'immatriculation du professionnel sur le registre unique des intermédiaires d'assurance. Ce registre est connu sous le nom de " registre ORIAS ".
55. En l'espèce, les produits d'assurance complémentaires sont distribués aux joueurs de golf par l'intermédiaire de la FFGolf ou par Eurogolf, seuls opérateurs répertoriés à l'ORIAS (12) en tant que mandataires intermédiaires d'assurance, dans ce secteur. Ils proposent aux joueurs diverses formules offrant tout ou partie des garanties citées aux paragraphes ci-dessus.
II. Les pratiques en cause
56. Les pièces du dossier et les déclarations recueillies au cours de l'instruction ont révélé l'existence de pratiques mises en œuvre par la FFGolf susceptibles de constituer des préoccupations de concurrence. Les comportements constatés reposent notamment sur (A) la stratégie de communication de la FFGolf dans le cadre de la promotion de la licence, (B) la pratique contractuelle de la FFGolf vis-à-vis des golfs, et enfin (C), la possibilité, pour tous les clubs de golf équipés d'un accès à l'extranet FFGolf, de ne commander que les produits d'assurance complémentaires commercialisés par la FFGolf à l'exclusion des produits de tout autre opérateur.
A. LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION DE LA FFGOLF
57. Selon Eurogolf, la stratégie de communication de la FFGolf consistant à faire croire que la licence est obligatoire pour jouer au golf trompe délibérément les golfs et les golfeurs.
58. Les pièces versées au dossier permettent de constater que la communication de la FFGolf vise généralement à convaincre les clubs et les joueurs que la licence est systématiquement obligatoire (1). Seule une foire aux questions proposée sur le site Extranet de la FFGolf (13) permet aux joueurs d'être mieux informés sur les conditions de la délivrance des licences. Cette communication est de nature à introduire auprès des clubs et des joueurs de golf une confusion entre, d'une part, la mission de service public confiée à la FFGolf comportant le droit de délivrer des licences et, d'autre part, son activité économique de distribution de produits d'assurances complémentaires (2).
1. DES SUPPORTS DE COMMUNICATIONS IMPOSANT LA SOUSCRIPTION D'UNE LICENCE ASSORTIE DE PRODUITS D'ASSURANCE COMPLÉMENTAIRES
59. La licence est un titre d'adhésion à la FFGolf. Elle permet au joueur de prendre part à des compétitions officielles, à la vie associative de la fédération ou d'un golf et d'être référencé dans un classement appelé " index ". En revanche, la licence n'est pas obligatoire pour pratiquer le golf ponctuellement sans faire de compétition.
60. Or, la licence fédérale proposée par la FFGolf indique qu'elle inclut une assurance " accidents et dommages corporels " mais également une assurance " responsabilité civile " alors même que licencié ou non, le joueur est couvert pour sa responsabilité par l'assurance " responsabilité civile " souscrite par la fédération ou le club. Dans une lettre de décembre 2010, le Président de la FFGolf écrit aux clubs de golf à propos des assurances fédérales que " Les assurances classiques incluses dans la licence fédérale restent sans franchise (responsabilité civile et individuel accident). Nouveau : L'ASSISTANCE RAPATRIEMENT est incluse dans la licence sans augmentation de tarif pour tous les licenciés. Cette nouvelle garantie s'applique dans le monde entier. Elle est portée par Europ Assistance " (14)
61. De plus, l'adhésion des clubs de golf au programme CAP 500 000 (15) permet aux non-licenciés de bénéficier gratuitement de produits d'assurance complémentaires.
62. Ainsi, en rendant la licence obligatoire, la FFGolf fait automatiquement souscrire aux licenciés des produits d'assurances complémentaires.
63. Dans un manuel de dirigeant de golf, publié en 2007 par la FFGolf, on peut lire en page 31 " A qui délivrer une licence ? La licence doit être délivrée à toute personne non licenciée membre du club, ou non membre souhaitant effectuer un parcours de golf ou une compétition " (16) (soulignement ajouté).
64. De même, dans une lettre adressée en 2006 par la FFGolf aux clubs de golf, on peut lire :
" Vous hésitez peut-être encore aujourd'hui à demander la présentation de la licence au nouveaux golfeurs de peur de les importuner. Et pourtant la licence FFGolf est obligatoire*(...) " (17)
65. L'astérisque renvoie à une note de bas de page qui précise que :
" Tous les clubs affiliés et associés à la Fédération Française de Golf [se sont] engagés contractuellement à réclamer et à délivrer la licence fédérale à toute personne pratiquant le golf sur leur terrain. L'article 2 des statuts FFGolf impose la licence fédérale à tous les membres des associations affiliées. La licence est obligatoire pour obtenir une carte verte et pratiquer la compétition ".
66. Cette lettre atteste de l'ambiguïté des termes employés par la FFGolf qui rappelle l'obligation contractuelle imposée au club de réclamer la licence et ne précise pas les cas dans lesquels la licence est véritablement obligatoire qu'en note de bas de page.
67. Cette obligation contractuelle est régulièrement rappelée par la FFGolf dans ses différents supports de communication. Dans un document de décembre 2009 destiné aux golfs d'entreprise, à la question " Pourquoi adhérer à la FFGolf ? ", le document précise " Pour délivrer la licence qui est obligatoire et exigée sur tous les équipements de golf " (18)
68. La FFGolf précise également dans son dépliant destiné aux associations sportives de golf d'entreprise que l'affiliation à la FFGolf est nécessaire pour " pouvoir délivrer la licence-assurance aux joueurs débutants ou non membres d'une AS d'un club avec terrain ; cette licence est obligatoire et exigée sur tous les équipements de golf". (19)
2. UNE COMMUNICATION QUI INTRODUIT UNE CONFUSION ENTRE LICENCE ET ASSURANCE
69. Les assurances complémentaires sont utilisées par la FFGolf auprès des clubs de golf pour les inciter à distribuer plus de licences et auprès de golf, comme argument de promotion afin de les inciter à acheter la licence.
70. Ces objectifs sont affirmés dans les supports de communication de la FFGolf. Dans une lettre aux clubs 2012, on peut lire : " Ce service du programme Cap 500 000 apporte une réponse aux difficultés que connaissent les clubs pour délivrer la licence ou vendre une assurance journalière aux étrangers vacanciers et aux joueurs de passage non encore licenciés".
71. Dans une lettre aux clubs de décembre 2008, la FFGolf indique à ceux-ci " les bonnes raisons d'exiger la licence " (20). Le chapitre introductif fait état du nombre d'accidents par an provoqués en jouant au golf. Toutes ces bonnes raisons invitent les clubs à promouvoir la licence pour bénéficier des garanties d'assurance : " vous évitez des risques financiers ", " vous limitez les possibilités de recours ", " vous vous dégagez de la gestion des sinistres des licenciés ", (...), " Donnez aux golfeurs non licenciés les bons arguments : Les dépliants licence résument les services les avantages de la licence FFGolf, avec notamment Assurance monde, même pour les accidents dont le joueur est la victime, Abonnement à la newsletter ffgolf : toutes les infos golf sur votre boîte mail, Avantages chez les partenaires ffgolf ".
72. La FFGolf entretient une confusion entre la licence et les produits d'assurance en utilisant notamment l'expression " licence-assurance " dans ses supports de communication (21) et dans les lettres à ses adhérents : " Nous vous invitons à renouveler dès à présent votre licence-assurance n° 520996069. Elle est indispensable pour jouer en France et sur tous les parcours du monde en étant parfaitement assuré*, y compris pour les accidents dont 'vous seriez la victime " (22) (soulignement ajouté).
73. La FFGolf va même jusqu'à indiquer que la licence 2012, et l'année dernière la licence 2011 (23) est : " la meilleure assurance pour les golfeurs ", " la seule assurance officielle ", comme en témoigne ce dépliant de 2012 (24) :
74. De plus, la saisissante soutient que la FFGolf n'hésiterait pas à dénigrer les produits d'Eurogolf. En février 2011, le site Internet de la Ligue de la Franche-Comté (25) adressait à ses adhérents le message suivant : " En ce début d'année, vous allez renouveler votre licence dans votre club. Que vous participiez ou non aux compétitions dans vos clubs ou à l'extérieur, elle vous est indispensable. Non seulement elle vous permet d'avoir votre index géré par le système ELKA, mais vous bénéficiez également d'une assurance qui cette année vous offre des garanties supplémentaires (voir détail sur le site de la ffgolf). Il est donc inutile de répondre aux sollicitations qui fleurissent aujourd'hui en vous proposant des garanties identiques voire inférieures à la couverture offerte avec votre licence. La tarification est non négligeable pour un produit qui ne vous apporte rien " (soulignement ajouté).
B. LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LA FFGOLF ET LES CLUBS DE GOLF
75. Selon la saisissante, la stratégie contractuelle de la FFGolf accentuerait la confusion entre les activités économiques et celles exercées dans le cadre de sa mission de service public. L'obligation de délivrer une licence, assortie de produits d'assurance complémentaires, apparaîtrait dans les protocoles d'affiliation passés par la FFGolf et dans des contrats tripartites conclus entre les golfs commerciaux, leurs associations sportives et la FFGolf.
76. L'article 6 d'un protocole d'affiliation de 2008 dispose en effet que " le golf s'engage à délivrer la licence fédérale à toute personne pratiquant le golf ou les disciplines associées sur l'équipement dont il dispose " (26). L'article 5 de ce même protocole d'affiliation impose la même obligation aux non-licenciés puisqu'il dispose " Il [le golf] lui fournira également sur sa demande accompagnée du règlement correspondant les licences temporaires (Journalière, trimestrielle, stages) qu'il s'engage à délivrer aux joueurs de passage non licenciés " (soulignement ajouté).
77. Cette obligation semble également présente dans d'autres documents de nature contractuelle entre la FFGolf et les clubs.
78. Ainsi, dans un document daté de 2002 intitulé " le vade mecum des clubs "27publié par la FFGolf, figurent des développements consacrés au traitement des joueurs de passage. On peut y lire un " RAPPEL " au paragraphe 4.3.4.2 : " toute personne désirant jouer au golf doit être obligatoirement titulaire d'une licence. Il vous faut donc vérifier que chaque joueur de passage, que vous accueillez est licencié dans l'année ". Est ensuite indiqué et surligné dans le texte : " le joueur n'est pas licencié, il vous faudra alors lui délivrer :
- Soit une licence temporaire (cf 4.3.3) ;
- Soit une licence annuelle " INDEPENDANT " (lien 3). (...)
79. Par ailleurs, la FFGolf a mis en place plus récemment un autre système de promotion de la licence. En 2011, la FFGolf a lancé un programme intitulé " Cap 500 000 licences " à destination des clubs de golf. L'objectif officiel de ce programme est d'atteindre 500 000 licenciés avant la Ryder Cup (compétition internationale de golf) qui aura lieu en 2018, en France. Ce programme prévoit qu'en contrepartie d'une augmentation du nombre de licences vendues, la FFGolf permet aux clubs de golf adhérents de proposer à leurs joueurs non-licenciés, à titre gratuit, une " assurance journalière ou courte durée ". Cette formule concurrence directement la formule Birdie proposée par Eurogolf (formule d'assurance journalière).
80. Ce programme permet aux golfs signataires d'assurer gratuitement les golfeurs occasionnels non licenciés et leurs accompagnateurs. En outre, les clubs adhérents de ce programme bénéficient également à titre gratuit d'une garantie contre les risques de détérioration de leurs parcours. Il n'existe pas de contrepartie financière pour bénéficier de ce programme. En revanche, les golfs signataires s'engagent " à mettre en œuvre tous les moyens pour garantir une croissance minimum de 40 licences supplémentaires par rapport au total de l'année précédente " ou " à exiger la licence pour accéder au parcours ". Le golf partenaire s'engage enfin " à indiquer clairement à l'accueil et sur son site Internet que la licence fédérale sera demandée pour accéder au parcours, à poser en évidence les affiches (accueil et vestiaires) informant les pratiquants "Ici on joue avec la licence" [...] et les informations sur les assurances complémentaires : Sérénité et Premium, à imposer la licence pour tous les jeunes inscrits à l'école de golf) ".
81. Le programme est par ailleurs renouvelable par tacite reconduction.
82. La version 2012 de " Cap 500 000 licences " complète la gamme des assurances complémentaires au bénéfice des joueurs : " la mise à disposition d'une assurance interruption d'abonnement " au tarif de 10 euros pour les golfeurs licenciés.
83. Cette stratégie contractuelle qui consiste à obtenir des clubs l'engagement d'imposer à tous les joueurs le port d'une licence serait, selon le saisissant, reprise au niveau des ligues régionales. Ainsi, à titre d'illustration, lors de l'assemblée générale de la ligue Rhône-Alpes du 19 février 2011, il est rappelé que " l'objectif pour tous doit être de prendre et faire prendre la licence " (28). De même, le rapport moral du Président de la ligue Auvergne du 19 février 2011 précise que : " l'objectif 2011 est clair, il est impératif de franchir la barre des 7 000. Cela devrait être possible grâce : (...) aux efforts des clubs et à la demande obligatoire de la licence pour jouer " (29).
84. Ainsi, l'obligation faite aux clubs de golf de délivrer la licence, quelle que soit la situation du joueur, figure effectivement dans les documents contractuels de la FFGolf.
C. LA FFGOLF DISPOSE D'UN SITE EXTRANET FAVORISANT LA DISTRIBUTION DE SES PRODUITS D'ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES
85. La saisissante prétend que la FFGolf met à la disposition des golfs un logiciel pour la vente de licences. Ce logiciel permettrait au moment de la souscription de la licence de sélectionner exclusivement des assurances complémentaires fédérales en cochant la case correspondante à la formule choisie par le joueur. Selon Eurogolf, seules les assurances complémentaires proposées par la FFGolf seraient disponibles par le biais de ce logiciel, de sorte que les clubs de golfs sont fortement incités à ne proposer que ces produits au détriment des produits de tout autre opérateur concurrent.
86. Dans le cadre du présent dossier, l'Autorité a relevé l'existence, entre autres informations dans la rubrique " licenciés " de ce site extranet, de trois catégories d'assurances complémentaires (30). En revanche, seuls l'abonnement annuel et la cotisation club au tarif de 10 euros payables par le golf au profit de son joueur peuvent être directement commandés sur l'extranet par les clubs. La FFGolf a précisé dans un procès- verbal d'audition du 19 septembre 2012 que : " seuls les clubs adhérents au programme CAP 500 000 peuvent commander et faire bénéficier leurs joueurs de ce produit ". S'agissant des produits complémentaires " Sérénité " et " Premium ", ils ne peuvent pas être commandés en ligne. En revanche, lorsqu'on clique sur le lien destiné à faire apparaître le bon de commande, la notice du produit d'assurance apparaît automatiquement. Le bon de commande peut être imprimé par le club puis renseigné par le joueur qui doit dans un second temps l'adresser par courrier avec son règlement à la FFGolf.
87. Dans ses observations (31) la FFGolf a indiqué : " Au demeurant, si la saisissante souhaite bénéficier de cet accès, la FFGolf pourrait éventuellement le lui accorder à titre onéreux en créant par exemple un lien Internet permettant un accès aux produits proposés par Eurogolf. Cela nécessiterait toutefois le respect préalable par la saisissante d'un certain nombre de conditions non remplies à ce jour :
- formuler une demande expresse en ce sens auprès de la FFGolf, ce qu'elle n'a pas fait ;
- établir un comparatif clair et transparent des garanties offertes pour une information précise du consommateur et pour éviter à la fédération de voir sa responsabilité engagée pour un éventuel défaut de conseil concernant les franchises et assurances subsidiaires des produits concurrents. Or il apparaît que la saisissante n'est pas à ce jour en mesure de respecter cette condition pourtant capitale ;
- la saisissante ne devrait pas proposer de garantie RC aux joueurs dans la mesure où ils bénéficient automatiquement d'une telle garantie qu'ils soient licenciés ou non ".
88. Ces éléments ont conduit les services d'instruction à identifier, en séance, lors de l'examen de la demande de mesures conservatoires les préoccupations de concurrence suivantes.
III. L'ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE
89. L'évaluation préliminaire des services d'instruction a été présentée oralement en séance à l'occasion de la demande de mesures conservatoires conformément à l'article R. 464-2 du Code de commerce et du point 19 du communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière de concurrence. La FFGolf a formalisé ses propositions d'engagements, en séance.
90. Seront successivement présentés : le marché concerné (A) et les préoccupations de concurrence identifiées (B).
A. LA DÉLIMITATION DES MARCHÉS PERTINENTS
91. L'Autorité de la concurrence a rappelé récemment, notamment dans sa décision n° 10-D-17 du 25 mai 2010 que " se situent sur un même marché les produits et services dont on peut raisonnablement penser que les acheteurs les regardent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande. Dans son rapport annuel de 2001, le Conseil de la concurrence a précisé que la substituabilité entre différents biens ou services du point de vue de la demande constitue le critère déterminant pour la délimitation du marché pertinent ". Le marché géographique, quant à lui, comprend le territoire sur lequel les entreprises sont engagées dans l'offre et la demande en cause et sur lequel les conditions de concurrence sont homogènes.
92. En l'espèce, les pratiques visées dans la présente affaire concernent des produits d'assurance complémentaires à destination des joueurs de golfs (1) en France (2).
1. LE MARCHÉ DES PRODUITS D'ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE À DESTINATION DES JOUEURS DE GOLF
93. La FFGolf fait valoir que la délivrance de la licence entraîne avant tout l'adhésion à un club ou à une association et ne peut être assimilée à une assurance, ce qui la placerait hors du champ d'un marché concurrentiel. Pourtant, les licences qu'elle délivrait jusqu'à 2012 ouvrent bien droit pour les joueurs de golf à des garanties d'assurance complémentaire non obligatoires. Le prix de la licence comprend l'adhésion à la FFGolf, une assurance responsabilité civile mais également une assurance individuelle accident et une assurance assistance aux personnes (assistance rapatriement).
94. De plus, le directeur général du réseau de golf " NGF " a affirmé lors de son audition que " la licence représente un tout pour le joueur qui y souscrit. Dans la pratique du golf, souscrire une licence implique, outre la participation aux compétitions, la prise d'une bonne couverture assurantielle " (32).
95. Pour autant, le marché à prendre en considération n'est pas celui de la délivrance des licences qui relève des prérogatives de puissance publique déléguées à la fédération dans le cadre des missions qui lui sont confiées tel qui ne constitue donc pas une activité de production, de distribution et de service au sens de l'article L. 410 du Code de commerce mais celui où se confrontent l'offre de produits d'assurance liée à la pratique du golf et une demande exprimée par les joueurs de golf désirant souscrire une assurance couvrant les risques occasionnés par cette activité. Par ailleurs, comme il a été indiqué supra, la pratique de ce sport peut créer des risques justifiant une assurance spécifique au sujet de laquelle des opérateurs tels qu'Eurogolf ou Ryanair exercent une activité de distribution de produits d'assurance aux joueurs de golf.
96. Le marché pertinent pourrait donc être considéré comme celui des produits d'assurance complémentaires à destination des joueurs de golfs.
2. LA POSITION DE LA FFGOLF SUR CE MARCHÉ
97. La jurisprudence, tant communautaire que nationale, admet qu'une entreprise dominante sur un marché donné peut se voir reprocher un abus dont les effets affectent d'autres marchés, dès lors que son comportement a un lien de causalité avec sa position dominante et que le marché sur lequel celle-ci est détenue et ceux sur lesquels l'abus déploie ses effets sont suffisamment connexes (voir notamment les arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes du 6 mars 1974 Commercial Solvents/Commission, 6/73 et 7/73, Rec. p. 223, point 22 et du 3 octobre 1985, CBEM, 311/84, Rec. p. 3261, point 26, l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 février 2003 British Airways/Commission, T-219/99, Rec ; p.II- 5917, points 127, 130 et 132, et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2005, JC Decaux, rendu sur recours contre la décision du Conseil de la concurrence n° 04-D-32). L'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes Tetra Pack du 14 novembre 1996, précise qu'un tel lien peut être prouvé par la simple démonstration d'effets anticoncurrentiels sur le marché connexe, du fait d'une ou de plusieurs position(s) dominante(s).
98. Il convient d'ajouter qu'une entreprise peut être mise dans une telle position lorsqu'elle se voit accorder des droits spéciaux ou exclusifs lui permettant de déterminer si et, le cas échéant, sous quelles conditions, d'autres entreprises peuvent accéder au marché en cause et y exercer leurs activités.
99. Comme indiqué supra, la loi du 16 juillet 1984 précitée a reconnu aux fédérations une mission de service public, à condition qu'elles aient adopté les statuts types définis par décret en Conseil d'État. En contrepartie, elles sont soumises aux contraintes inhérentes au service public (continuité, égalité...). L'article L. 131-14 du Code des sports (33) confère aux associations et fédérations sportives des monopoles légaux dans un sport donné. Il en est ainsi pour le golf. Ainsi, la FFGolf détient un droit exclusif pour délivrer les licences et organiser les compétitions et les événements sportifs liés à la pratique du golf.
100. Dans sa décision n° 96-D-40, du 14 mai 1996, relative à la situation de la concurrence dans le secteur de l'assurance ski, le Conseil de la concurrence a également considéré que la licence de ski était à la fois un titre d'adhésion à la Fédération Française de Ski, permettant de participer à des compétitions de ski, et un produit d'assurance. Dans cette même décision, il avait également été démontré que s'agissant de la carte neige, 83 % des skieurs achètent la carte pour l'assistance et les premiers secours et que " ce comportement d'une large majorité de consommateurs permet de considérer la carte neige comme étant à la fois un titre d'adhésion et un produit d'assurance ".
101. En l'espèce, il est admis que la FFGolf détient un monopole légal pour la délivrance des licences de golf et l'organisation des compétitions et autres évènements sportifs liés au golf. De fait, la FFGolf bénéficie d'une situation privilégiée pour la vente des produits d'assurance complémentaires liés à la pratique du golf.
102. Il convient donc, en l'espèce, d'examiner le lien existant entre la délivrance de licences et l'organisation des compétitions sportives et le marché de la distribution des produits d'assurance les joueurs de golfs, sur lequel ont été relevées les pratiques litigieuses.
103. S'agissant de la caractérisation de ce lien et du rapport de causalité, le Conseil de la concurrence dans la décision n° 96-D-40 précitée a affirmé que " la diffusion de la carte neige sur le marché était renforcée par le statut même de la Fédération française de ski, qui ne pouvait que conforter les consommateurs dans l'idée du caractère officiel des produits qu'elle commercialisait ; que de plus, ainsi que le relève le rapport d'audit, il existait du fait de ce statut une communauté importante d'intérêts entre la fédération et ses différents partenaires institutionnels du milieu du ski, dont les gestionnaires de remontées mécaniques et les maires des stations de sports d'hiver ; que cette communauté d'intérêts et le statut officiel de la fédération lui donnaient des moyens d'influence dont ne disposaient pas ses concurrents et qui ne pouvaient que conforter sa position sur le marché de référence ".
104. En l'espèce, la mission de service public confiée à la FFGolf et l'activité de distribution de produits d'assurances conjointement à la délivrance des licences sont de nature à favoriser le choix des produits fédéraux par les joueurs de golf. Les pratiques relevées prennent appui sur l'ensemble des moyens tant matériels qu'immatériels et non reproductibles, dont dispose la FFGolf du fait de sa situation de monopole pour la délivrance des licences de golfs. La FFGolf met ainsi en œuvre, pour la conception et la commercialisation de la licence, des moyens matériels et humains qui lui permettent d'intervenir sur le marché des produits d'assurance sportive liés à la pratique du golf.
105. Dès lors, il y a lieu de considérer, au regard des critères jurisprudentiels précités, qu'un lien de connexité étroit est susceptible d'exister entre le monopole légal détenu par le FFGolf et le marché de l'offre de produits d'assurance aux joueurs de golf sur lequel la FFGolf est présente.
106. Il résulte de ces différents éléments, pris dans leur ensemble, et spécialement l'intégration actuelle des produits d'assurance complémentaire dans la licence que la FFGolf est susceptible d'occuper une position dominante sur le marché des produits d'assurance complémentaires destinés aux joueurs de golf (34).
3. SUR LE MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE
107. Le marché géographique pertinent comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre de services en cause et sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes. Il ne comprend pas les zones géographiques voisines dès lors que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable. En l'espèce, la dimension géographique est a priori nationale, la licence délivrée par la FFGolf couvrant tout le territoire national. Les licences délivrées par les fédérations étrangères ne permettent pas de participer aux compétitions françaises et ne comportent pas toutes des garanties d'assurance.
B. LES PRÉOCCUPATIONS DE CONCURRENCE
108. Il ressort du dossier que la FFGolf a intégré dans la licence sportive des produits d'assurance complémentaire. De plus, de nombreux éléments au dossier évoquent une stratégie de la FFGolf qui pourraient produire un effet de verrouillage sur le marché de la distribution des produits d'assurance complémentaire : documents contractuels, prospectus, lettres, etc... Ces pratiques suscitent des préoccupations de concurrence au regard de la domination probable de la FFGolf sur le marché considéré (1).
109. D'autres éléments dénoncés conduisent à rechercher si les faits relevés peuvent revêtir la qualification d'entente anticoncurrentielle prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE (2).
1. LES COMPORTEMENTS DE LA FFGOLF SONT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE PRATIQUE D'ABUS DE POSITION DOMINANTE
110. Les éléments suivants doivent être relevés : offres de vente liée, offres gratuites, action visant à favoriser la promotion des produits de la fédération. Cette stratégie aurait ainsi permis à la FFGolf de verrouiller sa position dominante en élevant artificiellement les barrières à l'entrée sur l'activité de distribution des produits d'assurance, de manière à rendre plus difficile l'arrivée de concurrents. Ces pratiques créeraient ainsi une confusion dans l'esprit des joueurs de golfs entre les activités liées à l'exercice de la mission de service public et celles relevant de la libre concurrence sur le marché de la distribution des produits d'assurance complémentaire.
a) Offres de vente liée
111. Selon la jurisprudence communautaire, une entreprise en position dominante sur le marché pertinent a une responsabilité particulière au titre du droit de la concurrence (35). En particulier, au titre de l'article 102 (d) du TFUE, tout abus commis par une entreprise en position dominante consistant à " subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats ", plus communément qualifié de " vente liée ", est interdit. A cet égard, le fait que le comportement abusif d'une entreprise en position dominante produise ses effets anticoncurrentiels sur un marché distinct de celui sur lequel celle-ci est dominante n'exclut pas l'application de l'article 102 du TFUE (36). Dans une précédente affaire Microsoft, la Commission européenne, confirmée sur ce point par le Tribunal de première instance, a considéré que les quatre éléments suivants devaient être réunis en vue d'établir une infraction de vente liée en violation de l'article 82 du traité CE.
112. En premier lieu, l'entreprise concernée doit être dominante sur le marché du produit liant. En l'espèce, et par analogie, la FFGolf ne conteste pas une telle position puisqu'elle bénéficie d'un monopole légal pour la délivrance des licences.
113. En deuxième lieu, le produit liant et le produit lié doivent être deux produits distincts. S'agissant de cet aspect, le Tribunal de première instance a jugé que l'analyse aux termes de l'article 82 du traité CE (désormais 102 du TFUE) devait être faite par référence à la demande du client (37). Dans une précédente affaire Microsoft, le Tribunal de première instance a jugé que des produits complémentaires sont susceptibles d'être des produits distincts, étant donné qu'" il est tout à fait possible que les consommateurs veuillent obtenir les produits conjointement, mais en acquérant ceux-ci auprès de sources différentes " (38).
114. En l'espèce, la FFGolf a indiqué dans ses observations que plus de la moitié des joueurs de golfs en France ne sont pas licenciés. Il existe donc potentiellement une demande de produits d'assurance sans l'achat automatique de la licence. De plus, la présence d'opérateurs tels que Ryanair constitue un indice supplémentaire de l'existence d'une offre spécifique et d'une demande distincte de la part des consommateurs. En outre, d'un point de vue légal, le Code du sport impose aux fédérations sportives une obligation d'information et une obligation de conseil. Il appartient aux fédérations de préciser que l'adhésion à un contrat collectif est facultative et que le sportif peut souscrire ailleurs toute assurance individuelle accident, sans compter d'autres garanties complémentaires qui lui conviendraient.
115. Enfin, si l'on admettait que la vente liée des licences et des assurances était conforme à un usage commercial établi ou qu'il existait un lien naturel entre les deux produits en cause, de telles ventes seraient néanmoins susceptibles de constituer un abus aux termes de l'article 102 si elles n'étaient pas objectivement justifiées (39). Or, aucune règle sportive propre au golf ne justifie la présence automatique de produits d'assurance complémentaire dans la licence. Le tableau comparatif suivant permet d'apprécier la nature des produits d'assurance proposés par la FFGolf et par son concurrent Eurogolf.
116. Ces deux offres couvrent quasiment les mêmes risques. Elles couvrent des risques d'accidents et offrent également des garanties de confort (trou en un, annulation du green fee, etc.) avec des niveaux de franchises et de garanties différentes.
<Emplacement tableau 3>
117. De plus, la FFGolf n'a pas apporté de justifications pouvant contrebalancer les effets négatifs que la présence de ses produits d'assurance fait peser sur la concurrence, ni démontré que des règles sportives propres au golf imposent à la FFGolf la présence de produits d'assurance complémentaire dans la licence.
118. En troisième lieu, l'entreprise concernée ne permet pas aux clients d'obtenir le produit liant sans le produit lié.
119. En l'espèce, la vente de la licence est matériellement liée à celle des produits d'assurance puisque l'assurance est utilisée comme un argumentaire de vente dans le même formulaire d'adhésion à la licence sans que soient mentionnés son caractère facultatif, ni même son prix. La FFGolf affirme néanmoins que ces produits " sont optionnels dans la mesure où le joueur peut en demander le remboursement auprès de la Fédération " (40). En pratique, il en coûtera plus cher au sportif de solliciter le remboursement que de garder l'assurance. En effet, le prix de l'assurance est inférieur au prix du timbre nécessaire pour obtenir le remboursement. De plus, la FFGolf ne distingue pas dans le prix de la licence ce que le joueur paye au titre de la licence et ce qu'il paye au titre des assurances. En réalité le choix du sportif est induit et tout conduit à le détourner des offres concurrentes de celle proposée par la fédération sportive.
120. Le quatrième élément nécessaire à l'établissement d'une infraction à l'article 102 (d) du TFUE est que la vente liée doit être susceptible de restreindre la concurrence (41). De ce point de vue la pratique de la FFGolf est de nature à limiter l'accès au marché d'entreprises n'ayant que des produits d'assurance à offrir au joueur.
b) Sur les offres gratuites de services par une entreprise en position dominante
121. L'Autorité de la concurrence considère que le fait pour une entreprise dominante sur un marché de proposer un produit ou un service gratuitement sur un autre marché peut être de nature à dissuader les concurrents d'entrer sur le marché du produit ou du service proposé gratuitement et constituer un abus de position dominante. Ainsi, le Conseil de la concurrence a estimé que l'offre gratuite d'emplacements publicitaires par le groupe Decaux, qui détenait une position dominante sur le marché de la fourniture de mobilier urbain, a altéré la concurrence sur le marché aval de l'affichage et constituait un abus de position dominante (42). De même, l'Autorité de la concurrence a jugé que la stratégie de Sanofi Aventis consistant à proposer aux hôpitaux certains médicaments gratuitement aurait pu constituer un abus de position dominante, si cette pratique avait relevé d'une stratégie d'éviction des concurrents, ce qui aurait impliqué que Sanofi Aventis " soit le seul acteur du marché à être en mesure de s'engager dans cette politique tarifaire coûteuse, ses concurrents étant a priori incapables d'en assumer financièrement les conséquences " (43).
122. En l'espèce, l'adhésion au programme CAP 500 000 permet aux clubs de golf de bénéficier gratuitement d'un ensemble de services encore plus étendus pour les non licenciés (assurance journalière ou courte durée) (44), ce qui concurrence directement l'assurance journalière Birdie d'Eurogolf.
123. Aucune contrepartie financière n'est exigée des golfs. La seule condition pour bénéficier de cette offre gratuite est que les clubs s'engagent " à mettre en œuvre tous les moyens pour garantir une croissance minimum de 40 licences supplémentaires par rapport au total de l'année précédente " ou " à exiger la licence pour accéder au parcours ".
124. Dans un courrier de février 2011, le Président de la FFGolf affirme à ce propos que " Ce programme est gratuit pour les clubs, son financement étant assuré par l'augmentation du nombre de licenciés " (45). Cette déclaration peut laisser entendre que les ressources dégagées par la FFGolf dans le cadre de l'exécution de sa mission de service public (la délivrance des licences) sont au moins en partie utilisées pour proposer des produits d'assurance complémentaires à titre gratuit. La FFGolf précise enfin que " l'enregistrement des commandes de produits d'assurance en vue de leur transmission à la compagnie ou à son courtier ou agent nécessite l'intervention des services supports de la FFGolf (notamment les services comptabilité et juridique) pour assurer le respect par la fédération de ses engagements contractuels et de ses obligations légales " (46).
125. Ainsi, on ne peut exclure un risque de subventions croisées entre les activités de service public de la FFGolf et ses activités commerciales destinées aux clubs de golf et aux golfeurs.
126. En janvier 2012, ce programme s'avérait particulièrement attractif puisqu'il comptait, selon les termes du Président de la FFGolf, " à l'issue de sa première année d'existence, 357 clubs adhérents qui ont bénéficié de nouveaux services tout en contribuant à l'évolution positive du nombre des licences au niveau national " (47).
127. Les éléments qui permettraient d'identifier ou d'écarter l'existence de subventions croisées en l'espèce ne sont pas réunis. D'une part, la FFGolf a indiqué ne pas disposer de comptabilité analytique des coûts et des revenus. D'autre part, la FFGolf n'a pas fourni d'éléments permettant de garantir le processus d'élaboration des offres commerciales destinées aux clubs adhérent du programme CAP 500 000. En toute hypothèse, la pratique pour la FFGolf consistant, dans le cadre du programme Cap 500 000 à augmenter le nombre de licenciés, à proposer aux golfs des garanties complémentaires gratuites au profit de leurs joueurs en contrepartie de leurs efforts d'augmentation du nombre de licenciés est de nature à accroître l'effet anticoncurrentiel susceptible de résulter du couplage automatique entre la licence et les assurances complémentaires effectué par la FFGolf.
c) Sur l'accès au site Extranet
128. Enfin, la FFGolf a donné à tous les clubs de golf (affiliés), l'accès à son extranet. Cet extranet permettrait notamment, lors de la souscription d'une licence, de sélectionner des assurances complémentaires en cochant la case correspondant à la formule choisie par le joueur. Le saisissant déplore que seuls les produits d'assurance fédéraux figurent sur l'extranet de sorte que les clubs sont fortement incités à ne proposer aux joueurs que ces produits fédéraux, à l'exclusion de ceux qui sont distribués par des opérateurs concurrents tels qu'Eurogolf. Cet extranet contribuerait à verrouiller l'accès au marché des assurances pour joueurs de golf.
129. La FFGolf affirme d'une part que ce logiciel permet uniquement au club de voir si le joueur a souscrit une assurance Premium ou Sérénité directement auprès de la fédération et que d'autre part, elle serait en tout état de cause disposée à inclure sur la page correspondante de l'extranet les produits d'assurance d'Eurogolf à titre onéreux et sous réserve d'un ensemble de garanties apportés par cet opérateur.
130. En l'espèce, l'approche de la FFGolf qui consisterait à intégrer les produits d'Eurogolf sur la page correspondante de son extranet doit être envisagée à la lumière de deux éléments. En premier lieu, la FFGolf est en position dominante sur le marché des produits d'assurance liés à la pratique du golf et en second lieu, l'accès à ces informations pour les clubs est de nature à revêtir une importance concurrentielle significative sur ce marché.
131. Dans un procès-verbal dressé devant l'Autorité il a été acté que ni les assurances " sérénité " ou " premium " ne peuvent être souscrites en ligne contrairement à l'assurance " abonnement annuel et cotisation club " qui peut se commander directement via le site extranet. Il existe donc bien un système de référencement de produits d'assurance complémentaire au bénéfice exclusif des produits proposés par la FFGolf.
d) Sur les barrières à l'entrée
132. Dans l'analyse des abus de position dominante, les barrières à l'entrée constituent un élément essentiel à la conduite de l'analyse de l'Autorité pour l'appréciation des effets potentiels ou réels de la pratique abusive. Le facteur temps est également essentiel dans l'analyse. Plus la pratique dure longtemps plus elle constitue une barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants.
133. Les pièces versées au dossier permettent de considérer que la pratique contractuelle de la FFGolf est susceptible de constituer une barrière à l'entrée. Sa stratégie de communication ainsi que la configuration de l'extranet fédéral auquel tous les clubs ont accès contribueraient par ailleurs à renforcer cette barrière, constituant ainsi de possibles pratiques abusives.
134. Les contrats tripartites auraient selon la FFGolf " plus de 20 ans d'ancienneté " (48) et seraient en cours de réactualisation. Certains de ces contrats contenant la clause " le golf s'engage à délivrer la licence fédérale à toute personne pratiquant le golf ou les disciplines associées sur l'équipement dont il dispose " ont effectivement été signés en 1996 (49). Toutefois, l'acte d'engagement au programme CAP 500 000 qui date de 2011 comporte des clauses identiques. Ces documents présentent l'adhésion à la licence comme un acte indispensable à la pratique du golf et indissociable des produits d'assurances complémentaires.
135. Ainsi, preuve que le dispositif contractuel était suffisamment efficace, la FFGolf était, jusqu'à l'arrivée d'Eurogolf en 2009, en situation de monopole de fait sur le marché de la distribution des produits d'assurance complémentaires à destination des joueurs de golf.
136. En conclusion, la vente liée des produits d'assurance et les offres gratuites proposées par la FFGolf par l'intermédiaire de son programme CAP 500 000 maintiendraient les joueurs de golf dans une situation de clientèle captive vis-à-vis de la FFGolf et désinciteraient les joueurs à acheter d'autres produits d'assurance. Le comportement de la FFGolf pourrait avoir non seulement un effet de verrouillage sur le marché, mais conduirait également à renforcer sa position sur ce même marché. Compte tenu des conditions de concurrence décrites, ci-dessus, la compétition par les mérites a peu de chances de pouvoir s'exercer.
2. ABSENCE D'ÉLÉMENTS SUFFISAMMENT PROBANTS CARACTÉRISANT DES PRATIQUES D'ENTENTE ET DE BOYCOTT
137. Eurogolf affirme que les pratiques mises en œuvre par la FFGolf n'ont été possibles qu'avec le concours des golfs. Selon Eurogolf, les golfs ont concouru à mettre en œuvre la stratégie de la FFGolf en concluant les contrats qu'elle leur proposait, en participant à la communication mensongère de la FFGolf et en contribuant ainsi à entraver le développement de la société Eurogolf au détriment des golfeurs. La saisissante assure que le réseau Golfy, aurait adressé à ses golfs partenaires une lettre le 7 novembre 2011 précisant : " vous avez sans doute reçu une offre de la part de Eurogolf Liber 'Tee au travers de Monsieur Philippe X.... Nous vous informons que Golfy Club Réseau ne cautionne pas cette démarche ni le produit qu'elle contient " (50) et que le golf de Toulouse Seilh aurait dénoncé le formulaire de partenariat avec Eurogolf sous prétexte que le programme Eurogolf n'était pas validé par le siège NGF (51). Elle prétend enfin que l'entente anticoncurrentielle serait facilitée par le fait que les syndicats et organismes seraient représentés lors des comités directeurs de la FFGolf.
138. Ces pratiques pourraient être assimilées à des pratiques de boycott et donc entrer dans la qualification d'entente.
139. Dans une décision du 24 mars 2010, l'Autorité de la concurrence a précisé que le boycott est une " action délibérée en vue d'évincer un opérateur du marché ". Le standard de preuve requis pour établir de telles pratiques est régulièrement rappelé dans les décisions de l'Autorité et arrêts de la cour d'appel de Paris. Dans la décision n° 06-D-03 bis du 9 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie et climatisation, le Conseil de la concurrence a retenu la participation à l'entente des entreprises qui avaient participé à plusieurs réunions dont l'objet était de " mettre en place des stratégies communes entre les grossistes présents afin d'évincer deux circuits de distribution, les grandes surfaces de bricolage et les coopératives d'installateurs, des marchés de l'approvisionnement en produits de chauffage et sanitaire et de boycotter les fabricants livrant directement ces circuits " (§ 700). Dans un arrêt du 29 juin 2004 (CNPA), la cour d'appel de Paris, a approuvé le Conseil d'avoir sanctionné le Conseil national des professionnels de l'automobile (CNPA) pour des pratiques d'incitation au boycott, et de menace de boycott, constitutives d'ententes dirigées contre une banque et un quotidien régional. Le CNPA avait, d'une part, invité ses adhérents à boycotter l'établissement de crédit car celui-ci avait noué des relations commerciales avec des distributeurs automobiles indépendants et, d'autre part, averti le quotidien de la possibilité de voir ses adhérents ne plus recourir à ses services publicitaires au motif que des annonces, présentées comme illégales, y étaient insérées par des mandataires.
140. En premier lieu, Eurogolf ne démontre pas en quoi les pratiques de la FFGolf sont effectivement relayées par les golfs ou les réseaux de golf. La seule affirmation d'Eurogolf (52) que des représentants des chaînes et réseaux occupent souvent des postes clés à la FFGolf et au sein des organismes professionnels ne permet pas en soi de démontrer un concours de volonté ni un lien de causalité direct et certain entre le comportement de la FFGolf et les golfs.
141. En second lieu, l'analyse des procès-verbaux d'assemblée générale et comptes rendus du Bureau du syndicat des entrepreneurs de Golf français (GEGF) pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 (53) ne permet pas d'établir une concertation ou une stratégie commune élaborée entre la FFGolf, les clubs de golfs, le syndicat et/ou les organismes professionnels pour la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles.
142. En revanche, il ressort du dossier que la FFGolf mène une politique particulièrement incitative à destination des golfs pour augmenter le nombre de licences dont elle détient le monopole de délivrance. Les clauses contenues dans le contrat tripartite qui consiste à imposer la licence et les assurances, le tout accompagné d'une communication systématique martelant le caractère obligatoire de la licence sont susceptibles d'avoir un effet anticoncurrentiel et rendent difficile l'accès à tout nouvel entrant sur le marché de la distribution d'assurance aux golfeurs. Toutefois, seule la FFGolf est à l'initiative de ces pratiques et opère sur le marché des assurances complémentaires destinées aux golfeurs de sorte que l'adhésion des clubs aux clauses contenues dans les contrats tripartites ne peut être constitutive d'un accord de volonté de leur part de se comporter d'une façon déterminée sur un marché sur lequel ils n'opèrent pas.
143. Ainsi, en l'espèce, aucun élément du dossier n'est de nature à établir que la FFGolf, ses membres ou les syndicats se livreraient à une pratique d'entente horizontale, contraire aux dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE.
144. S'agissant de l'existence éventuelle d'une entente verticale appréhendable sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code de commerce et le cas échéant 101 TFUE, dans une réponse à une demande d'informations, la FFGolf a précisé qu'elle " n'impose pas aux golfs qu'ils exigent la licence " mais " ne fait que constater que certains golfs exigent la licence. La FFGolf informe les joueurs des conditions d'exigence de la licence qu'ils pourront rencontrer dans ces golfs ". Ce cas d'exigence de la licence ne serait en réalité qu'une simple information portée à la connaissance des joueurs et non d'une condition supplémentaire exigée par la fédération pour délivrer une licence. La faculté de souscrire une licence serait d'ailleurs rappelée sur le site Internet service-public.fr : " un club sportif ou une fédération sportive peut exiger de toute personne souhaitant prendre à l'une de ses manifestations ou activités qu'elle prenne une licence ". La FFGolf précise d'autre part que " pour le joueur occasionnel, si le golf n'exige pas la licence, il peut accéder au parcours sous réserve de respecter les conditions du golf ".
145. Les éléments produits au soutien de la plainte d'Eurogolf et recueillis dans le cadre de l'instruction n'ont pas permis d'établir l'existence de faits suffisamment probants de nature à établir l'existence d'une entente entre la FFGolf et les golfs au sens des textes précités.
C. LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE D'ENGAGEMENTS
1. LES ENGAGEMENTS INITIALEMENT PROPOSÉS PAR LA FFGOLF
146. Pour répondre à ces préoccupations de concurrence et mettre fin à la procédure, la FFGolf a soumis le 10 octobre 2012 à l'Autorité de la concurrence des propositions d'engagements. Une synthèse des préoccupations de concurrence et les engagements proposés par la FFGolf ont été mis en ligne le 11 octobre 2012 sur le site internet de l'Autorité afin de recueillir les éventuelles observations des tiers intéressés.
147. Dans cette offre, la FFGolf a proposé des engagements en deux temps. Dans un premier temps, la FFGolf a proposé de dissocier, avec effet immédiat, la vente des assurances " individuelle accident " et " assistance rapatriement " de la licence, pour l'achat de toute nouvelle licence 2013 et pour les saisons suivantes, ces deux assurances étant à partir de 2013 payantes et facultatives ; de modifier, avec effet immédiat, tout support de communication de la FFGolf, de clarifier, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la séance du 10 octobre 2012, l'onglet " Licenciés " de son site Extranet de façon à ce qu'aucune des assurances complémentaires proposées par la FFGolf - assurances Sérénité et Premium, d'une part, et assurance " remboursement de cotisation club ", d'autre part - ne puisse être souscrite par les golfs au bénéfice de leurs joueurs via ce site ; et de modifier, dans les 30 jours ouvrés à compter de la séance, toutes les conventions que la FFGolf pourrait conclure avec les golfs. Dans un second temps, elle a proposé de modifier les documents contractuels dans le cadre du programme CAP 500.000 et de rendre les assurances " responsabilité civile ''première ligne'' " et " individuelle accident " qu'elle propose aux golfs au bénéfice de leurs joueurs non licenciés optionnelles et payantes.
148. Le contenu complet de cette proposition d'engagements est le suivant :
" Engagement n°1 : modification de la pratique contractuelle de la FFGolf
L'article 6, paragraphe 1 du protocole d'affiliation conclu par la FFGolf avec les golfs mixtes (golfs dont l'exploitation est assurée par une personne morale de droit privé ou public à but lucratif et dont certains clients peuvent se regrouper en association sportive non gestionnaire pour participer à la vie sportive et fédérale) prévoit actuellement que " le golf s'engage à délivrer la licence fédérale à toute personne pratiquant le golf ou les disciplines associées sur l'équipement dont il dispose ".
La FFGolf propose de s'engager à remplacer cette clause par la stipulation suivante figurant dans le nouveau protocole d'affiliation qu'elle propose d'adresser à l'ensemble de ses co-contractants :
" le gestionnaire d'équipement et l'association sportive s'engagent à :
1. Licence fédérale : (...)
c. Délivrer la licence fédérale à toute personne en faisant expressément la demande ".
En pratique, la FFGolf propose de s'engager à adresser, dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la séance de l'Autorité de la concurrence du 10 octobre 2012, un courrier à l'ensemble de ses co-contractants, à savoir les golfs mixtes, les informant de la résiliation du protocole d'affiliation actuel à l'issue d'un délai de préavis de trente jours. Ce courrier serait accompagné du nouveau protocole d'affiliation contenant la stipulation précitée qui aurait vocation à remplacer le protocole actuel à compter de sa signature par l'ensemble des cocontractants.
La FFGolf joint ci-après en Annexe n°1 le projet courrier qu'elle propose d'adresser aux golfs mixtes et en Annexe n°2 le projet de nouveau protocole d'affiliation.
La FFGolf propose également de s'engager à informer d'ores et déjà les golfs mixtes de cette résiliation en diffusant, dans les 24 heures suivant la séance de l'Autorité de la concurrence du 10 octobre 2012, une " News " sur son site Extranet.
Par ailleurs, la FFGolf propose de s'engager à ce que cette stipulation soit insérée dans toutes les conventions que la FFGolf pourrait conclure avec les golfs, qu'ils soient associatifs, mixtes ou commerciaux sans association sportive.
De plus, la FFGolf propose de s'engager à ce que la terminologie proposée dans cette stipulation soit substituée à celle actuellement employée dans la documentation publicitaire relative à la licence éditée par la FFGolf.
En pratique, la FFGolf propose par conséquent de s'engager à ce que toute nouvelle documentation adressée aux golfs soit conforme au présent engagement.
La FFGolf propose enfin de s'engager à modifier, dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la séance de l'Autorité de la concurrence du 10 octobre 2012, les informations publicitaires relatives à la licence diffusées sur son site Internet conformément au présent engagement.
Engagement n°2 : modification de la communication de la FFGolf pour la promotion de la licence
La FFGolf propose de s'engager à ce que les assurances " individuelle accident " et " assistance rapatriement" ne soient pas incluses dans les licences 2013' et des saisons suivantes et que la souscription à ces deux assurances soit donc rendue optionnelle et facultative.
En pratique, la FFGolf propose de s'engager à adresser à l'ensemble des golfs une lettre-circulaire les informant de ce que la licence n'inclura plus désormais les assurances " individuelle accident " et " assistance rapatriement " et leur demandant d'informer tout joueur souhaitant souscrire une licence 2013 (54) que la licence n'inclut plus ces assurances.
La FFGolf joint ci-après en Annexe n°3 le projet de lettre-circulaire qu'elle propose d'adresser aux golfs. Cette lettre sera diffusée à l'ensemble des golfs, non seulement via le site Extranet de la fédération dans les 24 heures suivant la séance de l'Autorité de la concurrence du 10 octobre 2012, mais également à travers le prochain bulletin officiel de la FFGolf, la " Lettre aux clubs ", que la fédération adressera aux clubs dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la séance de l'Autorité de la concurrence du 10 octobre 2012.
La FFGolf propose également de s'engager à modifier l'ensemble de ses supports de communication - tant internes qu'externes - de façon à clarifier l'existence d'une séparation stricte entre son activité de délivrance de licence exercée par délégation du ministère de la jeunesse et des sports, d'une part, et son activité de distribution de produits d'assurances pour compte de tiers, d'autre part.
Elle propose en conséquence de s'engager, à compter de la séance de l'Autorité de la concurrence du 10 octobre 2012, à ne plus employer dans tout nouveau support de communication qu'elle pourrait être amenée à utiliser les termes et expressions suivants : " licence-assurance ", " la licence est indispensable pour vos joueurs ", " la licence est obligatoire et exigée sur tous les équipements de golfs ", " la licence assurance FFGolf est obligatoire pour jouer sur tous les parcours de France et du monde en étant parfaitement assuré", " la seule assurance officielle " ou toute terminologie pouvant laisser entendre que la licence serait obligatoire pour jouer au golf ou qu'elle constituerait le seul moyen de jouer au golf en étant assuré.
La FFGolf propose également de s'engager à ne pas utiliser les supports de communication existant et toujours en sa possession contenant ces termes ou expressions.
La FFGolf se réserve toutefois le droit de préciser dans sa communication les cas dans lesquels la licence peut être rendue obligatoire, à savoir :
- lorsque le joueur participe à une compétition ;
- lorsque le joueur est membre d'une association sportive affiliée en application des dispositions des articles L. 131-6 du Code du sport et 2 des statuts de la FFGolf;
- et lorsque le golf l'exige dans son règlement intérieur ou ses conditions générales de vente.
Engagement n° 3 : modification du site Extranet mis à la disposition des golfs par la FFGolf
Comme la FFGolf l'a indiqué dans ses observations en réponse à la saisine et à la demande de mesures conservatoires de la société Eurogolf Liber'Tee en date du 23 août 2012 et ainsi que les services d'instruction ont pu le constater le 19 septembre 2012 lors de la visite du site Extranet', actuellement les golfs ne peuvent pas souscrire au bénéfice de leurs joueurs l'une ou l'autre des assurances complémentaires Sérénité et Premium proposées par la FFGolf via le site Extranet.
En revanche, l'assurance complémentaire " remboursement de cotisation club " proposée par la FFGolf aux golfs adhérents au programme CAP 500.000 peut être souscrite par ces derniers au bénéfice de leurs joueurs via ce site.
La FFGolf propose de s'engager à clarifier l'onglet " Licenciés " de son site Extranet de façon à ce qu'aucune des assurances complémentaires proposées par la FFGolf - assurances Sérénité et Premium, d'une part, et assurance " remboursement de cotisation club ", d'autre part - ne puisse être souscrite par les golfs au bénéfice de leurs joueurs via ce site. Cette proposition d'engagement pourrait être mise en œuvre dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la séance de l'Autorité de la concurrence du 10 octobre 2012.
Engagement n°4 : modification du programme CAP 500.000
Comme la FFGolf l'a indiqué dans ses observations en réponse à la saisine et à la demande de mesures conservatoires de la société Eurogolf Liber'Tee en date du 23 août 2012, les golfs adhérents au programme CAP 500.000 peuvent, s'ils le souhaitent, souscrire, au bénéfice de leurs joueurs licenciés, l'assurance complémentaire " remboursement cotisation club ". Ils doivent s'acquitter en contrepartie d'une somme de dix euros par assurance souscrite auprès de la FFGolf L'assurance " remboursement cotisation club " est donc optionnelle et payante pour les golfs adhérents au programme CAP 500.000.
Néanmoins, la FFGolf prend acte de la préoccupation exprimée à cet égard par les services d'instruction et propose de s'engager à expliciter clairement dans ses documents contractuels que les assurances " responsabilité civile "première ligne" " et " individuelle accident " qu'elle propose aux golfs au bénéfice de leurs joueurs non licenciés dans le cadre du programme CAP 500.000 sont optionnelles et payantes pour les golfs adhérents à ce programme : optionnelles, en ce que les golfs auraient clairement le choix de souscrire ou non l'une et/ou l'autre de ces assurances et, le cas échéant, soit de souscrire celles proposées par la FFGolf, soit de souscrire l'une et/ ou l'autre de ces assurances auprès d'une autre compagnie d'assurances, d'un courtier, d'un agent ou de tout autre intermédiaire en assurances de leur choix ; payantes, en ce que dans l'hypothèse où les golfs opteraient pour l'une et/ou l'autre des assurances proposées par la FFGolf, Us devraient supporter le coût de cette assurance.
Cette proposition d'engagement pourrait être mise en œuvre au plus tard le 3l décembre 2012 dans la mesure où elle nécessiterait au préalable que la FFGolf renégocie, notamment sous la forme d'avenant, ses engagements contractuels avec ses assureurs.
Par ailleurs, la FFGolf propose de s'engager à informer les golfs adhérents au programme CAP 500.000 de ce que les assurances " responsabilité civile "première ligne" " et " individuelle accident" seront rendues optionnelles et payantes à compter du 3l décembre 2012, dans son prochain bulletin officiel, la " Lettre aux clubs ", qu'elle diffusera aux golfs dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la séance de l'Autorité de la concurrence du 10 octobre 2012.
Enfin, la FFGolf souhaite informer les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence qu'elle s'engage à ne plus proposer l'assurance " détérioration de parcours " aux golfs dans le cadre du programme CAP 500.000, bien que, comme cela a été confirmé par les services d'instruction, cette assurance ne soit pas visée par les préoccupations de concurrence exprimées jusqu'ici dans la mesure où elle n'est, par définition, proposée qu'aux golfs et non à leurs joueurs.
Engagement n°5 : Mise en œuvre des engagements
L'ensemble des actions menées dans le cadre de l'exécution de ces engagements feront l'objet d'un rapport annuel préparé par la FFGolf, qui sera également adressé à l'Autorité de la concurrence afin que cette dernière puisse s'assurer de la correcte mise en œuvre et de l'effectivité des engagements.
La FFGolf propose une durée de quatre ans à compter de la notification de la décision à intervenir de l'Autorité de la concurrence pour l'ensemble des engagements ci-dessus.
En conclusion, les actions que la FFGolf est prête à mettre en œuvre apparaissent suffisamment claires, précises, crédibles et vérifiables pour répondre aux préoccupations de concurrence exprimées par les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ".
2. OBSERVATIONS RECUEILLIES LORS DU TEST DE MARCHÉ
149. Les engagements proposés par les parties ont été mis en ligne le 11 octobre 2012. Eurogolf, la Fédération Française des Sociétés d'Assurance (ci-après " FFSA "), le Comité national olympique et sportif français (ci-après " CNOSF ") ainsi que le commissaire du Gouvernement ont présenté leurs observations par écrit.
a) Sur la modification de la pratique contractuelle de la FFGolf
150. Le CNOSF a indiqué que le régime de la responsabilité civile en matière sportive faisait actuellement l'objet d'un rapport qui sera présenté au Parlement avant le 1er juillet 2013.
151. La FFSA a indiqué que, selon elle, les engagements pris par la FFGolf respectent désormais les conditions posées par l'article L. 321-6 du Code des sports tout en précisant que l'intérêt légitime pour certains pratiquants de sport de réaliser des économies ne doit pas conduire à un défaut de garantie pour des pratiquants qui auraient perçu le seul caractère facultatif d'un assurance sans être pleinement conscients des risques encourus.
152. La saisissante considère que l'engagement pris par la FFGolf de modifier sa pratique contractuelle " va dans la bonne direction mais il doit être complété et ses modalités de mise en œuvre améliorées ". D'une part, Eurogolf estime que la modification contractuelle doit être effectuée de telle manière que les golfs soient mis en mesure d'identifier les changements opérés dans les contrats, d'en comprendre l'origine et d'en appréhender les implications. D'autre part, la saisissante demande que les engagements de la FFGolf concernent tous types de golfs (non mixtes, associatifs, commerciaux sans association sportive, etc.) et tous contrats qui seraient comparables à ceux figurant dans le protocole d'affiliation des golfs mixtes. La saisissante préconise, par ailleurs, que la FFGolf assure une diffusion plus large de ces engagements afin que ceux-ci aient un impact réel sur les pratiques en cause. Cela implique que la FFGolf procède à plusieurs informations étalées dans le temps et par le biais de différents canaux d'information (ex : site Internet de la FFGolf).
153. Eurogolf souhaite pour finir que l'ensemble des documents publiés par la FFGolf qui ne sont plus d'actualité soient retirés du site Internet ou Extranet et ne soient plus distribués.
b) Sur la modification de la communication de la FFGolf pour la promotion de la licence
154. Ces engagements vont, selon Eurogolf, " dans la bonne direction mais ils sont incomplets, trop imprécis et les modalités de mise en œuvre prévues mettent en lumière leur insuffisance ".
155. En premier lieu, la saisissante demande que l'engagement de ne plus inclure d'assurance dans la licence soit élargi. En effet, actuellement les engagements ne portent que les seules assurances " individuelle accident " et " assistance rapatriement ". Or, la FFGolf ne devrait plus présenter la licence comme incluant une assurance " responsabilité civile ". En effet, la licence n'a pas besoin de contenir une assurance " responsabilité civile " puisque la fédération sportive a l'obligation d'assurer les licenciés et les non-licenciés qui pratiquent le sport en question au titre de ses obligations légales. La FFGolf devrait corrélativement modifier sa communication pour ne pas laisser croire que l'achat de la licence permet de bénéficier de l'assurance " responsabilité civile " de la FFGolf.
156. En second lieu, Eurogolf considère que la FFGolf doit cesser de prétendre que la licence resterait obligatoire lorsque les golfs l'exigent.
157. La loi prévoit que la licence est obligatoire pour les golfeurs qui font de la compétition fédérale (art. L. 231-3 du Code du sport) et par ailleurs autorise les fédérations à imposer aux associations affiliées d'exiger que leurs membres prennent la licence (art. L. 131-6 du Code du sport), faculté utilisée par la FFGolf (article 2 des statuts FFGolf).
158. La loi ne prévoit aucun autre cas dans lequel la licence serait obligatoire ou pourrait être rendue obligatoire. Pourtant, selon Eurogolf, la FFGolf presse certains golfs mixtes d'imposer la licence pour accéder à leur parcours. De même, nombre de golfs associatifs exigent la licence non seulement de leurs membres mais aussi des autres joueurs invités et/ou de passage qui ne sont pourtant pas tenus d'être licenciés.
159. Selon la saisissante, en exigeant la licence de tout joueur, les golfs commettent des refus de vente et/ou des ventes subordonnées constitutifs d'infractions pénales. L'article L.122-1 du Code de la consommation dispose en effet qu'" il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ". Elle invoque également les dispositions des articles R. 121-13, 2° du Code de la consommation et 131-13, 5 du Code pénal.
160. Les golfs associatifs - en leur qualité d'association gestionnaire affiliée à la FFGolf - peuvent exiger de leurs membres adhérents qu'ils soient licenciés mais ils ne peuvent pas l'imposer aux autres joueurs.
161. Eurogolf indique que si les golfs peuvent réglementer l'accès à leur parcours (notamment dans leur règlement intérieur ou leurs conditions générales de vente), ils doivent le faire conformément à la loi, en particulier dans le respect de l'article L. 122-1 du Code de la consommation susvisé. Or, refuser l'accès au parcours à un pratiquant au motif qu'il n'a pas acheté une licence en cours de validité constitue, selon la saisissante, un refus de vente du droit d'accès au parcours (" green fee " ou abonnement) et imposer l'acquisition de la licence constitue une vente forcée/liée avec l'achat du droit d'accès.
162. Le fait de détenir une licence ne confère pas la garantie d'un niveau de jeu. De plus, un golfeur qui par le passé a acquis un niveau de jeu ne le perd pas du seul fait qu'il n'a pas renouvelé sa licence. Le joueur est débutant ou il ne l'est pas et l'achat ou le renouvellement d'une licence n'y change rien. Pour ne prendre qu'un exemple, le Golf National, qui est le golf de la FFGolf et qui est ouvert à tous, précise dès le premier article de son règlement intérieur que la licence est obligatoire pour tout joueur souhaitant accéder au parcours alors que pour l'un de ses parcours (l'Oiselet) aucun niveau de jeu n'est exigé.
163. La FFGolf devrait donc, selon Eurogolf, s'engager à faire une communication efficace sur le caractère non obligatoire de la licence, sous réserve des deux seuls cas prévus par la loi.
164. Concernant le contenu de la communication de la FFGolf, la saisissante demande qu'il soit modifié pour tenir compte des critiques énoncées ci-dessus, mais il doit également expliquer les préoccupations de concurrence auxquelles la FFGolf s'engage à répondre.
165. Ainsi, la FFGolf devrait indiquer qu'elle n'inclut plus les assurances dans la licence car il lui appartient de dissocier son activité de délivrance de la licence de son activité de distribution d'assurances.
c) Sur la modification du site Extranet mis à la disposition des golfs par la FFGolf
166. La saisissante observe que le site Extranet de la FFGolf mettait à la disposition des golfs l'ensemble de la documentation et en particulier les bulletins de souscription relatifs à ces produits complémentaires. Cette pratique, contribuant au référencement exclusif des produits de la FFGolf, devrait, selon elle, également faire l'objet d'un engagement de la FFGolf pour y mettre un terme, soit en cessant tout référencement de ses produits d'assurance soit en acceptant de référencer dans les mêmes conditions les produits concurrents, en particulier ceux d'Eurogolf.
d) Sur la modification du programme CAP 500 000
167. La FFGolf propose des engagements pour rendre payantes et optionnelles les assurances qu'elle offre dans CAP 500 000. Toutefois, ces engagements sont, selon Eurogolf, " insuffisants pour répondre aux préoccupations de concurrence exprimées par les services d'instruction " qui demande les amendements suivants.
168. En premier lieu, Eurogolf considère que la FFGolf ne doit pas lier le programme CAP 500 000 à la promotion de la licence, que les assurances soient payantes ou non payantes.
169. Le programme " CAP 500 000 licences ", qui a vocation à augmenter le nombre de licenciés, devrait donc uniquement porter sur la promotion de la licence tandis que l'activité de distribution d'assurances de la FFGolf devrait faire l'objet de documents contractuels et de communication de promotion séparés afin de se conformer à son engagement de veiller à " clarifier l'existence d'une séparation stricte entre son activité de délivrance de la licence (...) et son activité de distribution de produits d'assurances ".
170. En deuxième lieu, elle demande que l'engagement de la FFGolf consistant à expliciter clairement dans ses documents contractuels que l'" assurance journalière ou courte durée " offerte aux golfs adhérents au bénéfice de leurs pratiquants non licenciés va devenir payante et optionnelle soit clarifié. Ainsi, la FFGolf devrait préciser aux golfs qu'ils doivent assumer eux-mêmes les coûts de cette assurance " première ligne responsabilité civile " ou la répercuter sur l'ensemble de leurs tarifs, et pas seulement sur les non licenciés. Il ne saurait y avoir à ce titre une distorsion du prix des droits d'accès au parcours pour un non licencié par rapport à un licencié.
171. En troisième lieu, les dispositions contractuelles du programme CAP 500 000 devraient également être modifiées en ce qu'elles prévoient des engagements du golf à imposer la licence aux pratiquants (et pas seulement à en faire la promotion) et qu'elles contiennent également un engagement du golf à informer les pratiquants de sa politique consistant à exiger la licence de tout pratiquant pour accéder à ses installations sportives.
172. En quatrième lieu, la documentation d'adhésion du programme CAP 500 000 devrait être modifiée à de multiples égards afin de répondre aux préoccupations de concurrence exprimées.
173. En cinquième lieu, Eurogolf souhaite que le contrat d'adhésion au programme CAP 500 000 soit résilié et qu'un nouvel accord soit proposé aux golfs avec des conditions modifiées.
174. Enfin, la saisissante demande que la FFGolf s'engage à tenir une comptabilité analytique qui distinguera ses activités de mission de service public et du secteur concurrentiel.
3. LES MODIFICATIONS DES ENGAGEMENTS PROPOSÉES EN SÉANCE PAR LA FFGOLF
175. Au regard des observations formulées et des débats en séance le 14 décembre 2012, la FFGolf a modifié, en séance, les engagements proposés. Plusieurs améliorations ont été apportées à cette proposition, dont la version définitive figure en annexe 1 de la présente décision.
176. Les modifications effectuées postérieurement au test de marché sont les suivantes :
I. La FFGolf a supprimé la réserve suivante dans le préambule de la proposition d'engagements " La FFGolf ne saurait être liée par lesdits engagements que pour autant qu'elle continue à diffuser, au-delà de ses obligations légales, des produits d'assurances au bénéfice des pratiquants de golf en France " ;
II. Il est apparu, en séance, que l'utilisation des termes " première ligne " et " seconde ligne " en référence à l'assurance responsabilité civile était susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des joueurs qui pourraient l'interpréter comme étant un argument de vente ou de promotion des licences fédérales. Or, tous les joueurs, licenciés ou non, sont couverts par une assurance " responsabilité civile " souscrite par la fédération ou le golf au titre de leurs obligations légales. La FFGolf a inséré dans le préambule de ses engagements un rappel qui précise que : " l'assurance responsabilité civile est souscrite par la FFGolf et les clubs en exécution de leur obligation légale (articles L. 321-1 et L. 321-7 du Code du sport) " ;
III. La FFGolf s'est également engagée à porter à la connaissance des clubs de golfs adhérents la teneur des engagements rendus obligatoires par l'Autorité afin que ces derniers en informent les joueurs par tous les moyens appropriés (affichettes à l'entrée des golfs, lettres, courriers électroniques, etc....) ;
IV. La durée des engagements a été modifiée. Les engagements de la FFGolf sont désormais pris conformément aux points 45 et 46 du communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière de concurrence c'est à dire pour une durée indéterminée. Seuls deux engagements ont été pris pour une durée limitée : l'engagement n° 4 relatif au programme CAP 500 000 qui prendra fin à l'expiration des contrats qui s'y rapportent et celui relatif à la transmission d'un rapport annuel faisant état de l'exécution de ces engagements à l'Autorité qui sera exécuté pendant quatre ans. Il est également précisé que l'Autorité pourra être saisie en cas de changement apporté à la situation de fait ou de droit d'une demande de modification par les parties intéressées.
IV. Discussion
177. Selon les dispositions du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, modifié par l'article 2 de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, l'Autorité de la concurrence peut " accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L.420-2 et 420-5 ".
A. SUR L'APPLICABILITÉ DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
178. Les comportements des entreprises sont soumis aux règles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après " TFUE ") prohibant les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante simultanément aux règles nationales, à la condition que les pratiques incriminées soient de nature à affecter sensiblement le commerce entre les États membres.
179. La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que, lorsque le détenteur d'une position dominante barre l'accès au marché à des concurrents, il est indifférent que ce comportement n'ait lieu que sur le territoire d'un seul État membre, dès lors qu'il est susceptible d'avoir des répercussions sur les courants commerciaux et sur la concurrence dans le marché commun (voir arrêt du 9 novembre 1981, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, " Michelin I ", 322/81, Rec. p. 3461, point 103).
180. Dans ses lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (JOUE 2004, C 101, p. 81), la Commission européenne a indiqué que " [l]es entraves abusives à l'entrée qui affectent la structure concurrentielle du marché à l'intérieur d'un État membre, par exemple en éliminant ou en menaçant d'éliminer un concurrent, peuvent [...] affecter le commerce entre États membres. En principe, si l'entreprise qui risque d'être éliminée n'opère que dans un seul État membre, le comportement abusif n'affectera pas le commerce entre États membres. En revanche, il risque de l'affecter si l'entreprise visée exporte vers ou importe depuis d'autres États membres, et aussi si elle opère dans d'autres États membres " (point 94).
181. Les abus de position dominante commis sur le territoire d'un seul État membre sont susceptibles, dans certains cas, d'affecter le commerce intracommunautaire comme l'énonce le paragraphe 93 des lignes directrices sur l'affectation du commerce entre États membres, qui expose : " lorsqu'une entreprise, qui occupe une position dominante couvrant l'ensemble d'un État membre constitue une entrave abusive à l'entrée, le commerce entre États membres peut normalement être affecté. En général, ce comportement abusif rendra plus difficile aux concurrents d'autres États membres la pénétration sur le marché, auquel cas les courants d'échanges sont susceptibles d'être affectés ". De même, il est indiqué, au paragraphe 96, que " lors de l'appréciation du caractère sensible, il faut également tenir compte du fait que la présence de l'entreprise dominante couvrant l'ensemble d'un État membre est susceptible de rendre la pénétration du marché plus difficile. Toute pratique abusive qui rend plus difficile l'entrée sur le marché national doit donc être considérée comme affectant sensiblement le commerce. La conjonction de la position de marché et de la nature anticoncurrentielle de son comportement implique que, normalement, ces abus affectent sensiblement le commerce par leur nature même ".
182. En l'espèce, les pratiques dénoncées concernent le marché de la distribution de produits d'assurance complémentaires à destination des joueurs de golf. Par ailleurs, ces pratiques couvrent l'ensemble du territoire national, partie substantielle du marché européen. Elles portent à titre principal sur une confusion entre l'exercice de la mission de service public confiée à la FFGolf et son activité économique en ce qu'elle utilise la délivrance des licences pour commercialiser différents produits d'assurance complémentaires. Ce comportement est aggravé par l'incitation qu'elle exerce auprès des clubs et qui vise à généraliser les licences à tous les joueurs et en les rendant indissociables des produits d'assurance. Ce faisant, la FFGolf écarterait de potentiels concurrents de ce marché.
183. De telles pratiques, si elles étaient avérées, seraient donc de nature à modifier la structure de la concurrence sur le marché français de la distribution de produits d'assurance à destination des joueurs de golfs. Plus généralement, elles seraient susceptibles d'élever des barrières à l'entrée à l'égard de tout opérateur concurrent, notamment ceux implantés dans les autres États membres de l'Union européenne.
184. Au surplus, doit être prise en compte la circonstance que la pratique du golf et notamment à l'occasion de compétitions nationales et internationales favorise la circulation des joueurs de golf au sein de l'Union européenne, de sorte que les pratiques dénoncées sont également susceptibles d'affecter indirectement le commerce entre États membres.
185. En l'espèce, les pratiques en cause paraissent donc susceptibles d'affecter sensiblement le commerce intracommunautaire. Elles doivent, en conséquence, faire l'objet d'une appréciation au regard non seulement du droit national, mais aussi du droit européen de la concurrence.
B. SUR LA PERTINENCE DE LA PROCÉDURE D'ENGAGEMENT
1. ARGUMENTS DE LA SAISISSANTE
186. Dans son intervention orale, la saisissante a contesté le recours à la procédure d'engagements appelant le Collège à prendre des mesures conservatoires et à instruire la saisine au fond. Eurogolf a soutenu que des pratiques similaires avaient été sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 09-D-14 du 25 mars 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture de l'électricité.
2. ÉVALUATION DE L'AUTORITÉ
187. L'article 5 du règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 du TFUE] prévoit que les autorités nationales de concurrence sont compétentes pour " accepter des engagements ".
188. Le I de l'article L. 464-2 du Code de commerce permet ainsi à l'Autorité de la concurrence d'" accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ".
189. Dans le communiqué de procédure qu'elle a publié le 2 mars 2009 en vue de préciser les modalités pratiques suivant lesquelles elle peut être conduite à accepter de tels engagements, d'une part et de synthétiser sa pratique décisionnelle à ce sujet, d'autre part, l'Autorité a expliqué ne pas recourir à cet instrument " dans les cas où, en tout état de cause, l'atteinte à l'ordre public économique impose le prononcé de sanctions pécuniaires, ce qui exclut notamment a priori les ententes particulièrement graves comme les cartels et certains abus de position dominante ayant déjà causé un dommage à l'économie important " (point 11 ; voir également point 6). Elle a aussi précisé que cet outil apparaissait " particulièrement adapté ", eu égard à sa pratique décisionnelle à ce stade, en présence de " certaines pratiques unilatérales ou verticales dont l'effet serait de nature à restreindre l'accès à un marché " (points 10 et 12).
190. La procédure d'engagements fait partie de la gamme des outils permettant à l'Autorité d'assurer sa mission, qui consiste à garantir le fonctionnement de la concurrence sur les marchés. Cette procédure a pour but d'obtenir que les entreprises en cause cessent ou modifient de leur plein gré pour l'avenir, des comportements ayant suscité des préoccupations de concurrence, à la différence d'une décision de condamnation, qui constate le caractère anticoncurrentiel du comportement en cause, en impose la cessation ou la modification, et le sanctionne le cas échéant.
191. La mise en œuvre de cette procédure permet à l'Autorité d'accélérer la résolution des affaires, de privilégier le maintien ou le rétablissement volontaire de la concurrence sur le marché dans les cas qui s'y prêtent et de libérer, par conséquent, davantage de moyens pour l'examen des infractions les plus graves.
192. Au cas d'espèce, l'offre d'engagements soumise par la FFGolf au stade de la séance des mesures conservatoires concrétise un effort dans la mesure où ces engagements ont un effet immédiat sur le marché. En effet, le choix de cette procédure permet de faire produire un effet utile à ses engagements par rapport à la campagne d'adhésion aux licences 2013, c'est-à-dire de suspendre immédiatement le couplage automatique de la vente d'assurances complémentaires avec la délivrance de la licence. En pratique, cette offre initiale a produit le même effet que des mesures conservatoires ayant le même objet, avec l'avantage d'une adhésion de la FFGolf de nature à assurer son implication totale dans la mise en œuvre pratique d'une telle mesure.
193. Ces engagements ont par ailleurs valeur d'exemple pour l'ensemble des fédérations sportives qui pourraient avoir mis en place des pratiques commerciales identiques. De ce point de vue aussi la nature particulière de la publicité s'appliquant en matière d'engagements, et le terme rapide de la procédure qui peut résulter de leur adoption sont de nature à favoriser un audit des pratiques dans les fédérations sportives et le cas échéant l'application de remèdes dans l'esprit des engagements qui auront été publiés.
194. De plus, cette procédure offre un levier immédiat pour les concurrents de la FFGolf qui pourront désormais faire jouer la concurrence entre opérateurs dans un cadre juridique sécurisé puisque le découplage de la licence et de l'assurance est certain.
195. Enfin, le marché pertinent sur lequel opèrent la FFGolf et Eurogolf est un petit marché dont la valeur des ventes des produits d'assurance complémentaires aux joueurs de golf est vraisemblablement assez faible ce qui laisse supposer un potentiel dommage à l'économie réduit.
196. Enfin, l'Autorité précise que la décision d'accepter des engagements n'intervient pas pour satisfaire à la demande d'une partie mais pour mettre fin à une situation objectivement préjudiciable à la concurrence (55).
197. Les engagements finaux proposés par la FFGolf constituent, selon l'Autorité, une solution proportionnée aux problèmes de concurrence identifiés par l'évaluation préliminaire. La mise en œuvre de ces engagements se traduit par une modification immédiate des conditions de distribution des produits d'assurance sur le marché identifié. Ainsi, la procédure d'engagements garantit en l'espèce à très court terme un bénéfice réel pour le fonctionnement de la concurrence sur le marché concerné.
C. SUR L'APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR LA FFGOLF
1. SUR LE CADRE LÉGAL DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE SOUSCRITE PAR LES FEDERATIONS SPORTIVES ET LES CLUBS
198. Aux termes de l'évaluation préliminaire, il est apparu qu'il existe à titre principal une confusion entre l'exercice de la mission de service public confiée à la FFGolf et son activité économique, en ce qu'elle utilise la délivrance des licences, activité dont elle détient le monopole légal, pour commercialiser différents produits d'assurance complémentaire, activité ouverte à la concurrence. Parmi ces produits d'assurance complémentaires, figuraient notamment dans les formulaires d'adhésion à la licence 2011 et 2012 : une assurance individuelle accident, une assurance rapatriement et une assurance " responsabilité civile ".
199. Ainsi, en précisant dans ces formulaires d'adhésion à la licence qu'il existe une " obligation d'assurance édictée par l'article L. 321-1 et suivants du Code du sport ", la FFGolf créait manifestement une confusion entre l'obligation légale d'assurance qui pèse sur elle d'assurer automatiquement les joueurs en responsabilité civile et une obligation qui pèserait sur les joueurs de s'assurer qui n'existe pas.
200. Cette confusion était aggravée par la promotion de la licence dans le cadre du programme CAP 500 000 où il était question d'assurance responsabilité " première ligne " au bénéfice des joueurs non licenciés.
201. Pour assurer une parfaite information des joueurs, lever les doutes exprimés en séance et bien que l'assurance " responsabilité civile " n'ait pas été identifiée comme une assurance complémentaire dans l'évaluation préliminaire, la FFGolf a modifié la formulation du bulletin d'adhésion de la licence 2013. Ce formulaire précise désormais que :
" Conformément au Code du sport, les licenciés de la ffgolf bénéficient d'une assurance Responsabilité Civile (article L 321-1). Par ailleurs, la ffgolf rappelle à ses licenciés l'intérêt de souscrire une assurance accidents corporels couvrant les dommages corporels auxquels la pratique du golf peut les exposer. La ffgolf propose à ses licenciés une assurance accidents corporels de base et des options complémentaires facultatives et payantes. Les notices et les bulletins de commande (avec les tarifs) sont disponibles sur le site Internet ffgolf : www.ffgolf.org (rubrique " assurance "). Les licenciés demeurent toutefois libres de se rapprocher de tout conseil en assurance de leur choix, susceptible de leur proposer des garanties adaptées à leur situation. La ffgolf rappelle qu'à compter de 2013, les assurances " Individuelle Accident " et " Rapatriement " ne sont plus incluses dans la licence ".
202. A toutes fins utiles, la FFGolf a rappelé dans les engagements modifiés en séance que l'assurance " responsabilité civile " est souscrite par elle et les clubs conformément à l'article L. 321-1 du Code du sport.
203. Il doit en effet être très clair dans l'esprit des joueurs que tout joueur de golf, licencié ou non, est couvert par l'assurance " responsabilité civile " souscrite par la FFGolf ou le golf qu'il fréquente, en vertu de l'article L. 321-1 du Code du sport.
2. SUR LA MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS
204. Il est apparu en séance, qu'il n'existait pas de contrainte juridique justifiant que les engagements de la FFGolf ne soient pas pris pour une durée indéterminée. En effet, tout d'abord, le communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif à la procédure d'engagements dispose au paragraphe 45 que " La décision d'engagements peut être adoptée pour une durée indéterminée lorsqu'il doit être remédié aux préoccupations de concurrence de manière durable ou, au contraire, limitée, lorsque le rétablissement de la concurrence est prévisible, auquel cas l'Autorité y fixe un terme " (soulignement ajouté).
205. Par ailleurs, l'Autorité de la concurrence a récemment rendu obligatoire des engagements pour une durée indéterminée (Décision n° 12-D-04 du 23 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture d'informations météorologiques aux professionnels).
206. En effet, la procédure d'engagement ayant pour but de faire cesser une pratique potentiellement nuisible au bon fonctionnement des marchés, il doit être rappelé la nécessité d'une cessation définitive des pratiques constatées et ce, pour garantir aussi promptement que possible l'exercice d'une concurrence effective entre les différents acteurs.
207. De plus, s'agissant de la procédure d'engagements sur le fondement de l'article 9 du règlement n° 1/2003, le Tribunal de l'Union a également confirmé dans une décision du 11 juillet 2007 (affaire T-170/06, Alrosa Company Ltd contre Commission des Communautés européennes) qu' " (...) aucune raison de principe n'interdit à la Commission de rendre obligatoires des engagements pour une durée indéterminée " (paragraphe 215).
208. Prenant en considération ces éléments, la FFGolf a ainsi modifié les engagements pour tenir compte des observations formulées en séance. Les engagements sont désormais pris conformément aux points 45 et 46 du communiqué de procédure du 2 mars 2009, précité et pourront être révisés dans les conditions suivantes :
" Il revient à l'Autorité d'apprécier la nécessité de révision des engagements et d'une saisine d'office, au regard des changements intervenus sur le marché en cause. L'Autorité peut être saisie de comportements ayant fait l'objet d'une décision d'engagements, sur demande du saisissant, du ministre de l'économie, de toute autre entreprise ayant un intérêt à agir, ou se saisir de sa propre initiative :
a) si l'un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important ;
b) si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou
c) si la décision d'engagements repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties à la procédure ".
209. Seuls l'engagement n°4 relatif au programme CAP 500 000 qui a lui-même une durée limitée et l'engagement relatif à la réalisation d'un rapport annuel adressé à l'Autorité ont été pris pour une durée limitée.
3. MESURES DE PUBLICITÉ
210. Les engagements de communication et d'information exécutés par la FFGolf jusqu'à présent à destination des golfs et des joueurs ont été jugé utiles mais doivent être complétés au regard de la campagne de promotion du golf réalisée dans la perspective de l'organisation de la Ryder Cup en France en 2018.
211. L'Autorité considère que les engagements de la FFGolf doivent permettre d'informer tous les joueurs, licenciés ou non de l'intérêt de souscrire des assurances complémentaires de leur choix auxquelles la pratique du golf peut les exposer.
212. Enfin, cette décision doit avoir une valeur d'exemple pour les autres fédérations qui pourraient également entretenir une confusion entre l'exercice de leur mission de service public et leur activité économique.
213. Pour ces raisons, la FFGolf a accepté de compléter ces engagements en s'obligeant à porter à la connaissance des clubs de golf adhérents à la FFGolf la teneur des engagements rendus obligatoires par l'Autorité afin que ces derniers en informent tous les joueurs par les moyens appropriés.
V. Conclusion
214. L'Autorité considère que les engagements de la FFGolf tels qu'améliorés, précisés et formalisés dans leur version finale en séance, répondent aux préoccupations de concurrence identifiées et présentent un caractère substantiel, crédible et vérifiable. Il y a donc lieu d'accepter ces engagements, de les rendre obligatoires et de clore la procédure.
DÉCISION
Article 1er : L'Autorité de la concurrence accepte les engagements pris par la FFGolf tels que figurant dans les annexes à la présente décision et qui en font partie intégrante. Ces engagements sont rendus obligatoires à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La FFGolf justifiera de l'exécution des engagements pris auprès de l'Autorité de la concurrence dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en vigueur et chaque année à la date anniversaire de leur entrée en vigueur.
Article 3 : Les affaires enregistrées sous les numéros 12/0025 F et 12/0026 M sont closes.
1 Le joueur membre d'une association est automatiquement porteur d'une licence. Ces associations sportives affiliées sont réparties en quatre catégories : (i) les associations sportives gestionnaires d'un terrain de golf, (ii) les associations sportives non-gestionnaires d'un terrain de golf, (iii) les associations sportives de golf d'entreprise, (iv) les associations sportives municipales dont un représentant de la mairie est membre de droit.
2 La licence peut être délivrée " soit directement auprès de la FFG, soit par l'intermédiaire des associations sportives affiliées, soit par l'intermédiaire de personnes morales associées ayant des liens avec les buts fédéraux et reconnus par la fédération ".
3 Conseil d'Etat, 22 novembre 1974 FIFAS ; 31 mai 1989, Union Sportive de Vandœuvre.
4 Les principaux réseaux sont Nouveaux Golfs de France (111 golfs), Golfy (106 golfs), Blue Green Group Saur (49 golfs), Open Golf Club Resort (35 golfs), Opus Golf (27 golfs). Ces cinq chaînes représentent au total 332 golfs, soit près de 60% des golfs en France.
5 Article L. 321-6 du code du sport : " Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :
1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 du code des assurances ".
6 http://www.ffsa.fr/sites/jcms/c_78787/lassurance-de-vos-activites-sportives?cc=fn_7314
7 Article L. 321-3 du code du sport .
8 http://vosdroits.service-public.fr/F2143.xhtml
9 CP 1564 et 1565
10 Fait de rentrer la balle de golf en un seul coup.
11 CP 1608 à 1624
12 Registre des intermédiaires en assurance
13 CP 1495 à 1501
14 CP 256
15 Voir § 79 et suivants
16 CP 140
17 CP 132, 557
18 CP 1443
19 CP 140
20 CP 170
21CP 140
22 CP 237
23 CP 242
24 CP 708
25 CP 251
26 CP 101 à 105
27 CP 1423 à 1426
28 CP 117 à 119
29 CP 121 à 130
30 CP 1492 à 1495, PV d'audition du 19 septembre 2012
31 CP 616
32 CP 1561
33 Article L. 131- 14 du Code des sports : " dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français ".
34 La FFGolf assure (RC, IA) tous les joueurs de golf licenciés soit un total de 418.340 joueurs de golf et affirme avoir distribué, en 2012, 3500 produits d'assurance complémentaire. Ces chiffres ne tiennent pas compte des assurances souscrites directement par les golfs dans le cadre du programme CAP 500 000 qui permet à ceux-ci d'assurer gratuitement leurs joueurs. A titre de comparaison, Eurogolf a assuré moins de 1 000 joueurs à l'année en 2011, représentant un chiffre d'affaires d'environ 20 000 euros.
35 Voir affaire 322/81 Michelin contre Commission, paragraphe 57 ; affaire T-201/04 Microsoft contre Commission, paragraphe 229
36 Voir affaire C-333/94 P Tetra Pak International contre Commission (II), paragraphe 25
37 Affaire T-201/04 Microsoft contre Commission, paragraphe 917
38 Affaire T-201/04, Microsoft contre Commission, paragraphe 92224
39 Voir affaire C-333/94 P Tetra Pak International contre Commission, paragraphe 37 ; TPICE, 17 septembre 2007, Microsoft, T-201/04, § 943.
40 CP 405
41 Voir affaire Microsoft, n° 37.972; affaire T-201/04 Microsoft contre Commission, paragraphes 842, 869 et 1058.
42 Décision n° 04-D-32 du 8 juillet 2004 relative à la saisine de la société More group France contre les pratiques du groupe Decaux
43 Décision n° l0-D-02 du 14 janvier 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des héparines à bas poids moléculaire.
44 CP 164
45 CP 148
46 CP 1375
47 CP 162
48 CP 407
49 CP 869
50 CP 232
51 NGF est un réseau de golfs gérés pour le compte de collectivités locales ou de propriétaires privés.
52 CP 27 note de bas de page 28
53 CP 1776 à 1824
54 La souscription de la licence 2013 devrait débuter le 5 décembre 2012
55 Décision n° 06-D-24 du 24 juillet 2006, relative à la distribution des montres commercialisées par Festina France § 99-102