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Décisions

Cass. 1re civ., 19 décembre 2012, n° 11-20.401

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

LKW Walter Internationale Transport organisation AG (Sté)

Défendeur :

Entreprise Medjebeur (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Matet

Avocats :

SCP Ortscheidt, Me Le Prado

T. com. Perpignan, du 27 avr. 2010

27 avril 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2011), que la société LKW Walter internationale transport organisation, dont le siège social est en Autriche, a confié à la société Entreprise Medjebeur, dont le siège est à Thuir (Pyrénées orientales), le transport par route de caisses mobiles depuis le terminal Novatrans à Perpignan jusqu'en Espagne, aux termes d'un accord du 19 octobre 2007 prévoyant notamment que la société LKW Walter internationale transport organisation s'engageait à utiliser quatre véhicules avec chassis porte-conteneurs et quatre conducteurs, par jour ; que, par lettre du 23 juillet 2009, la société Entreprise Medjebeur a mis en demeure la société LKW Walter internationale transport organisation de lui régler une indemnité en raison de la méconnaissance de ses engagements contractuels depuis septembre 2008, puis, par acte du 24 juillet 2009, l'a assignée en paiement ; que, par jugement du 27 avril 2010, le Tribunal de commerce de Perpignan a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société LKW Walter internationale transport organisation au profit des juridictions autrichiennes et l'a condamnée à payer à l'autre société une certaine somme en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : - Attendu que la société LKW Walter internationale transport organisation fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence ;

Attendu, d'abord, qu'en retenant que le dommage est consécutif à la rupture de la relation commerciale, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que le dommage avait été subi à Thuir et décidé que le Tribunal de commerce de Perpignan, dans le ressort duquel la société Entreprise Medjebeur était située, était territorialement compétent en application de l'article 5-3 du Règlement (CE) 44-2001, dit Bruxelles I ;

Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce étant entrées en vigueur le 1er décembre 2009, quand l'assignation a été délivrée antérieurement, ne sont pas applicables ; d'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : - Attendu que la société LKW Walter internationale transport organisation fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Medjebeur diverses sommes ;

Attendu, en premier lieu, qu'en relevant que, pour la période du 1er août 2009 au 19 octobre 2010, la société LKW Walter internationale transport organisation s'était engagée à assurer à la société Medjebeur une moyenne de deux tractions par jour, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité du manquement, par une décision motivée et sans méconnaître l'objet du litige, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a décidé que la première avait manqué à ses obligations contractuelles ;

Attendu, en second lieu, qu'en constatant que l'accord du 19 octobre 2007 stipulait que la durée du contrat, tacitement renouvelable, était d'un an à partir de la signature de ce courrier, avec un délai de prévenance de trois mois par lettre recommandée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en raison du non-respect du préavis, la résiliation a produit ses effets au 19 octobre 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.