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Décisions

Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-27.342

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

E. Guigal (SA)

Défendeur :

Les Bons Vins Guillot (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain, Soltner

T. com Lyon, du 10 nov. 2009

10 novembre 2009

LA COUR :- Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2011), que la société E. Guigal, qui produit des vins de la vallée du Rhône, a fourni pendant une quarantaine d'années la société Les Bons Vins Guillot, commerçant en gros de boissons, laquelle avait adhéré à une charte de distribution en 1998 puis à un contrat-cadre de concession qui lui conférait la qualité de revendeur agréé ; que ce contrat prévoyait que les produits ne pouvaient être vendus qu'à certains acheteurs, parmi lesquels ne figuraient pas les magasins de la grande distribution ; qu'en janvier 2008, la société E. Guigal a rompu la relation commerciale au motif que la société Les Bons Vins Guillot avait vendu ses produits à des grandes surfaces ; que cette dernière l'a assignée en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, en invoquant l'illicéité de son réseau de distribution sélective ;

Attendu que la société E. Guigal fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il jugeait injustifié et illicite le réseau de distribution sélective établi par elle et, en conséquence, de juger qu'elle a rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société Les Bons Vins Guillot, de fixer la durée du préavis qui aurait dû être respectée par elle à un an et de la condamner au paiement d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen : 1°) qu'un réseau de distribution sélective est licite, dès lors que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif relatifs, notamment, à la qualification professionnelle des revendeurs et au standing de localisation ou d'agencement des points de vente ; que pour apprécier le caractère objectif des critères de sélection des revendeurs, les juges du fond sont tenus d'analyser la valeur, la finalité et la portée de ces critères ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat-cadre énonçait que la vente des vins E. Guigal était permise " aux professionnels exclusivement spécialisés dans la vente de vins et spiritueux, la grande restauration, les associations bachiques gastronomiques ou autres clubs oenophiles " et que les points de vente devaient être " ciblés clientèles haut de gamme, tels que des épiceries fines et magasins prestigieux " ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'illicéité du réseau de distribution sélective, que la liste figurant à l'article 2 du contrat-cadre ne définissait " aucun critère qualitatif objectif " sans rechercher s'il ne pouvait pas s'inférer de cette liste des critères de sélection des revendeurs tenant à leur qualification professionnelle et à la qualité des points de vente, justifiés par le caractère prestigieux des vins produits par la société E. Guigal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 e) du Règlement UE n° 330-2010 et L. 442-6, I, 6° du Code de commerce ; 2°) qu'un réseau de distribution sélective est licite, dès lors que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif relatifs, notamment, à la qualification professionnelle des revendeurs et au standing de localisation ou d'agencement des points de vente ; qu'en l'espèce, le contrat-cadre prévoyait en son article 3 que les vins E. Guigal devaient être " présentés à la clientèle sur des rayons respectant le positionnement des bouteilles " et en son article 4 qu'ils devaient faire " l'objet d'un rayonnage individualisé, respectueux de l'image de marque du producteur " et que " les caractéristiques de chaque vin [devaient] pouvoir être précisées au sous-acquéreur par un personnel éduqué à cette fin ", qu'en se bornant, pour retenir l'illicéité du réseau de distribution sélective, à affirmer que la liste figurant à l'article 2 du contrat-cadre ne définissait " aucun critère qualitatif objectif ", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il pouvait résulter des articles 3 et 4 du contrat-cadre des critères de sélection des revendeurs tenant à leur qualification professionnelle et à la qualité des points de vente, justifiés par le caractère prestigieux des vins produits par la société E. Guigal, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1 e) du Règlement UE n° 330-2010 et L. 442-6, I, 6° du Code de commerce ; 3°) que tout système de distribution fondé sur une sélection de revendeurs et de points de vente implique nécessairement l'exclusion des revendeurs et des points de vente ne répondant pas aux critères de sélection contractuellement fixés ; que seule l'exclusion a priori de certaines formes de distribution est illicite ; qu'en se bornant à affirmer que la liste figurant à l'article 2 du contrat-cadre tendait " manifestement à écarter certaines formes de commercialisation, notamment par la grande distribution " sans rechercher si l'exclusion de la grande distribution pouvait s'expliquer par l'inaptitude de cette forme de commercialisation à distribuer les vins E. Guigal selon les critères de sélection établis par le contrat-cadre, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1 e) du Règlement UE n° 330-2010 et L. 442-6, I, 6° du Code de commerce ;

Mais attendu que l'organisation d'un réseau de distribution sélective est licite à condition que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, que les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un tel réseau de distribution et que les critères définis n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société E. Guigal excluait a priori les commerçants de la grande distribution, ce dont il résultait que les critères qualitatifs qu'elle appliquait n'avaient pas été fixés uniformément pour tous les revendeurs potentiels, a légalement justifié sa décision sans être tenue d'effectuer les recherches inopérantes invoquées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.