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Décisions

Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24.798

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fromageries Bel (SA)

Défendeur :

Fromageries Rambol (SAS), Bongrain (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

Me Balat, SCP Hémery, Thomas-Raquin

TGI Paris, du 20 oct. 2009

20 octobre 2009

LA COUR : - Sur le second moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2011), que la société Fromageries Bel, qui commercialise depuis 1979 des fromages en portion "Mini Babybel", a fait constater qu'étaient offerts à la vente dans trois magasins de Paris et de la région parisienne des produits "Mini-Coque Fromagère" de la marque U, "Bouchées Fromagères" de la marque Auchan et "Tom et Pilou" de la marque Casino ; qu'une saisie-contrefaçon ayant été pratiquée dans les locaux de la société Fromageries Rambol, filiale de la société Bongrain, fabriquant ces produits, la société Fromageries Bel, soutenant que ces sociétés avaient commis des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme à son égard, a demandé qu'elles soient condamnées à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Fromageries Bel fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du parasitisme, alors, selon le moyen, que l'exercice de l'action pour parasitisme ou concurrence parasitaire n'est pas subordonné à une absence de situation de concurrence entre les parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la seule présentation d'un produit dans un filet auquel est fixé une étiquette ne saurait caractériser l'existence d'un savoir-faire, ni celle d'un travail intellectuel et qu'elle n'est pas constitutive de parasitisme, cette forme de présentation, d'un usage ancien et banal dans ce secteur, étant déjà connue pour d'autres produits alimentaires et son application au fromage ne constituant qu'une idée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.