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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 21 décembre 2012, n° 09-09029

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Baudouin

Défendeur :

Sofemat (SA), Terex Fermec (SA), Benfort Limited

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Le Bail

Conseillers :

M. Gimonet, Mme Le Potier

Avocats :

SCP Bazille Jean-Jacques, SCP Castres Colleu Perot Le Couls-Bouvet, SCP Eoche-Duval Morand Rousseau & Associes, Selarl Gourves d'Aboville & Associés, SCP Shubert Collin & Associés, Me Launay

T. com. Nantes, du 5 nov. 2009

5 novembre 2009

Le 4 février 2002, M. Yannick Baudouin, entrepreneur de travaux publics, a passé commande auprès des Etablissements Lemerle, d'un tracto-pelle de marque Fermec modèle 965, pour le prix TTC de 70 296,83 euro et une livraison prévue le 20 mai 2002.

Suite au retard de livraison, les Etablissements Lemerle ont mis à disposition de M. Baudouin, en location, un tracto-pelle de même type ; cette location s'est étendue de juin 2002 à mai 2003.

Le tracto-pelle mis à disposition de M. Baudouin ayant subi de multiples pannes en raison d'anomalies techniques, les Etablissements Lemerle ont ensuite mis gratuitement à sa disposition un second matériel, modèle 960, de juin 2003 à janvier 2004.

Enfin, les Etablissements Lemerle ont remplacé, à compter du 3 février 2004, ce matériel par un nouveau tracto-pelle de type Volvo BL71 ; cette location s'est poursuivie jusqu'au 19 janvier 2005, date d'expiration du contrat.

Par lettre recommandée en date du 18 novembre 2004, M. Baudouin a sollicité des Etablissements Lemerle qu'ils respectent leurs obligations à son égard ou qu'ils trouvent toute autre solution, afin de réparer le préjudice subi de leur fait.

Le 21 février 2005 les Etablissements Lemerle ont réclamé la restitution du tracto-pelle loué à M. Baudouin.

Le 1er mars 2005, M. Baudouin a restitué le tracto-pelle loué, sous contrôle d'huissier ; il a ensuite procédé à l'acquisition d'un autre matériel, auprès d'une autre société.

Par acte d'huissier en date du 11 mars 2005, M. Baudouin a assigné la société Lemerle devant le Tribunal de commerce de Nantes, invoquant un préjudice de 77 064 euro suite au défaut de livraison du tracto-pelle Fermex F965.

La procédure diligentée par M. Baudouin a abouti à un jugement du Tribunal en date du 17 janvier 2008, déboutant M. Baudouin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de la péremption de son instance.

Par acte en date du 29 mai 2008, M. Baudouin a réitéré ses demandes à l'égard de la société Lemerle, appelant en outre à la cause la société Benfort Limited Terex Compact Equipement, afin d'entendre :

- Prononcer la résolution de la vente conclue entre lui-même et les Etablissements Lemerle le 4 février 2002, pour défaut de délivrance de la chose vendue,

- Condamner en conséquence, les Etablissements Lemerle et la société Benfort Limited "Terex Compact Equipement" à lui payer la somme de 77 064 euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice par lui subit,

- Constater le caractère brutal et sans préavis de la rupture des relations commerciales établies ayant existé entre lui-même, les Etablissements Lemerle et la société Benfort Limited " Terex Compact Equipement" du fait de ces derniers,

- Condamner, en conséquence, les Etablissements Lemerle et la société Benfort Limited "Terex Compact Equipement" à lui payer la somme de 5 485 euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi par lui de ce fait,

- Condamner, en outre, les Etablissements Lemerle et la société Benfort Limited "Terex Compact Equipement" à lui payer la somme de 4 500 euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par lui eu égard aux conditions vexatoires de la rupture,

- Condamner les Etablissements Lemerle et la société Benfort Limited "Terex Compact Equipement", à lui payer la somme de 5 160 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et à tous les frais induits du fait de l'instance, notamment, les frais de procès-verbal de constations en date du 1er mars 2005 ;

Vu l'appel interjeté par M. Yannick Baudouin, du jugement prononcé le 5 novembre 2009 par le Tribunal de commerce de Nantes, qui a :

- Dit que la résolution de la vente étant acquise de plein

droit il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de résolution judiciaire de la vente conclue entre M. Yannick Baudouin et la société Lemerle,

- Dit nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 29 mai 2008 à l'encontre de la société Benfort Limited "Terex Compact Equipement",

- Débouté M. Yannick Baudouin de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;

- Condamné Monsieur Yannick Baudouin à payer à la société Sofemat venant aux droits de la société Lemerle TF la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté la société Benfort Limited "Terex Compact Equipement" de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamné M. Yannick Baudouin aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 avril 2010 par M. Yannick Baudouin, qui demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1610 et 1611 du Code Civil, et de l'article L. 442-6 l 5° du Code de commerce,

Vu l'article 1134 du Code civil,

- Reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Dire Monsieur Yannick Baudouin recevable et bien fondé en son action ;

- Prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur Yannick Baudouin et les Etablissements Lemerle le 4 février 2002, pour défaut de délivrance de la chose vendue ;

- Condamner, en conséquence, les Etablissements Lemerle et la société Benfort Limited "Terex Compact Equipement" à payer à Monsieur Yannick Baudouin la somme de 77 064 euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par lui de ce fait ;

Au surplus,

- Constater le caractère brutal et sans préavis de la rupture des relations commerciales établies ayant existé entre Monsieur Yannick Baudouin, les Etablissements Lemerle et la société Benfort Limited" Terex Compact Equipement ", du fait de ces derniers ;

- Condamner, en conséquence, les Etablissements Lemerle et la société Benfort Limited "Terex Compact Equipement" à payer à Monsieur Yannick Baudouin la somme de 5 485 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi par lui de ce fait ;

- Condamner, en outre, les Etablissements Lemerle et la société Benfort Limited "Terex Compact Equipement" à payer à Monsieur Yannick Baudouin la somme de 4 500 euro, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par lui eu égard aux conditions vexatoires de la rupture ;

En tout état de cause,

- Condamner les Etablissements Lemerle et la société Benfort Limited "Terex Compact Equipement" à payer à Monsieur Yannick Baudouin la somme de 5 160 euro au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 août 2012 par la société Sofemat venant aux droits de la société Lemerle TP, qui demande à la cour de :

- Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à Terex Fermec.

- Dire et juger la société Terex Fermec autant irrecevable que mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

- Dire et juger autant irrecevable que mal fondé M. Yannick Baudouin en toutes ses demandes, fins, conclusions, moyens et exceptions, l'en débouter.

En conséquence,

- Condamner M. Yannick Baudouin au paiement de la somme de 4 000 euro du chef des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la société Sofemat.

Condamner M. Yannick Baudouin en tous les dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2011 par la société Terex Fermec SA à Directoire immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 0310591342, appelée en intervention forcée, qui demande à la cour de :

Vu les articles 554 et 555 du Code de procédure civile,

- Lui donner acte de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause par la société Sofemat s'agissant de la rupture abusive des relations commerciales entre la société Etablissements Le Merle et Monsieur Baudouin, à laquelle la société Terex Fermec est totalement étrangère,

- Dire et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Terex Fermec devant la cour,

- Condamner la société Sofemat à payer à la société Terex Fermec la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens ;

La société Benfort Limited Terex Compact Equipement ayant son siège <adresse>, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège et encore par ses représentants domiciliés <adresse>, assignée au Royaume Uni, par acte remis le 30 mars 2012 - n'a pas constitué avoué ou avocat ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 6 septembre 2012 ;

Sur ce :

Sur l'assignation en intervention forcée de la société Terex Fermec SA :

Considérant que, par acte en date du 1er avril 2011, la société Sofemat a fait assigner la société Terex Fermec SA en intervention forcée dans le présent litige devant la cour, afin d'entendre dire que l'arrêt à intervenir dans le litige l'opposant à M. Baudouin, sera opposable à cette société ;

Considérant que la société Terex Fermec soulève, à bon droit, l'irrecevabilité de cette assignation, en application des articles 554 et 555 du Code de procédure civile ;

Considérant en effet que la société Terex Fermec n'était ni présente ni représentée dans le litige qui a abouti au jugement prononcé le 5 novembre 2009 par le Tribunal de commerce de Nantes, et dont M. Baudouin a relevé appel le 21 décembre 2009 ; et qu'il n'est justifié d'aucune évolution du litige justifiant sa mise en cause ;

Que la demande de la société Sofemat est donc irrecevable ;

Sur l'assignation de la société Benfort Limited Terex Compact Equipement :

Considérant que le premier juge a dit nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 29 mai 2008 à cette société, après avoir constaté que cet acte était très postérieur à la radiation de celle-ci du Registre du commerce et des Sociétés, que cette société étant juridiquement inexistante, son appel à la cause était irrecevable ;

Considérant que M. Baudouin conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, précise qu'il ne lui appartient de demander la mise hors de cause de la société Benfort Limited Terex Compact Equipement, dont la garantie a été requise par la société Lemerle ; qu'il dirige ses demandes à l'encontre tant de la société des Etablissements Lemerle que de la société Benfort Limited Terex Compact Equipement, conjointement, sans faire aucun commentaire sur l'inexistence juridique de cette société ;

Considérant que la société des Etablissements Lemerle ne forme plus de demandes à l'encontre de la société Benfort Limited Terex Compact Equipement, et se borne à argumenter sur le manque de transparence du Groupe Terex Compact Equipement ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions à ce titre ;

Sur la résolution du contrat de vente du tracto-pelle :

Considérant que M. Baudouin, sans indiquer en quoi les motifs du premier juge, qui a dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat, cette résolution étant acquise de plein droit, en application du contrat, huit jours après sa mise en demeure du 18 novembre 2004, seraient erronés, demande la résolution de la vente pour défaut de délivrance de la chose vendue, en application de l'article 1610 du Code civil ;

Considérant que la société Sofemat demande la confirmation du jugement sur ce point, en arguant des clauses contractuelles, et en soulignant que si, comme l'indique M. Baudouin, celui-ci ne s'est jamais prévalu de la clause de résiliation de plein droit à défaut de livraison du matériel dans le délai de trois mois après la mise en demeure, il n'a pas non plus poursuivi l'exécution forcée de la vente, car il savait que le défaut de livraison venait de ce que le constructeur en avait arrêté la production ;

Considérant que les conditions générales de vente, qui figurent au dos du bon commande signé par M. Baudouin le 4 février 2002, précisent, à l'article 7 "livraison" :

"Les dates de livraison n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en cas d'inobservation, autoriser l'acheteur à résilier le contrat ni à demander des dommages-intérêts.

Toutefois, la non-livraison à l'issue d'un délai de trois mois après la date indiquée autorise l'acheteur à annuler sa commande huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, sans indemnité aucune à la charge du vendeur. Dans ce cas, les acomptes versés seront restitués au client, majoré du taux d'intérêts légal sur le temps pendant lequel ces acomptes auront été détenus" ;

Considérant que M. Baudouin, par l'intermédiaire de son avocat Me Launay, a adressé à la société Lemerle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2004, mise en demeure de lui fournir le matériel commandé ou son équivalent, et de l'indemniser de son préjudice total, estimé sous réserve d'actualisation à 19 500 euro ;

Considérant que M. Baudouin, qui ne s'est pas prévalu de la faculté d'annuler sa commande que lui donne la clause susvisée, sans doute, encore qu'il ne le précise pas, en raison de la contrepartie contractuellement stipulée, de l'absence d'indemnité à la charge du vendeur, demande la résolution du contrat de vente, en application de l'article 1610 du Code civil, pour défaut de délivrance de la chose vendue ;

Considérant que la faculté de se prévaloir des dispositions de l'article 1610 du Code civil plutôt que des dispositions de l'article 7 du contrat ne saurait lui être refusée, d'autant que cet article autorise seulement l'acheteur à annuler la commande huit jours après une mise en demeure infructueuse, mais ne prévoit pas d'annulation de plein droit, et que la lettre du 18 novembre 2004 exprime clairement que M. Baudouin entend obtenir, outre la livraison du matériel commandé, l'indemnisation du préjudice résultant, selon lui, de ce défaut de livraison, ce qui est exclu par l'article 7 ;

Que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Considérant que, le matériel n'ayant pas été livré dans le délai convenu, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente, en application de l'article 1610 du Code civil ;

Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la société Sofemat, aux droits de la société Etablissements Lemerle, au paiement de dommages et intérêts ;

Considérant en effet qu'aux termes de l'article 7 rappelé plus haut, et dont la validité n'est pas contestée, le délai de livraison n'a qu'une valeur indicative, et que son inobservation n'autorise pas l'acheteur à demander des dommages et intérêts ; que cette disposition contractuelle, qui a pour contrepartie la faculté d'annuler la commande trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, s'impose aux parties en application de l'article 1134 du Code civil ;

Que M. Baudouin sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la demande d'indemnisation pour rupture de relations commerciales établies :

Considérant que M. Baudouin fait grief à la société Etablissements Lemerle, d'avoir, sans respecter aucun préavis écrit et sans s'expliquer sur les raisons de cette résiliation, réclamé la restitution du tracto-pelle loué le 19 janvier 2004 pour pallier leur carence, et d'avoir également refusé de réparer un des tracto-pelle lui appartenant, tout en sachant que, dans ces conditions, il ne disposerait plus du matériel suffisant pour honorer ses propres engagements vis-à-vis de sa clientèle ; qu'invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, il demande la condamnation de la société Sofemat, aux droits de la société Etablissements Lemerle, à lui payer la somme de 5 485 euro à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et la somme de 4 500 euro pour le préjudice moral résultant des conditions vexatoires de la rupture ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6.I.5° du Code de commerce, "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan" (...) "de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels".

Considérant, s'agissant de l'application de ce texte aux relations entretenues par les parties, que le premier juge a pertinemment relevé que si les relations entre celles-ci se sont renouvelées, ponctuellement dans le temps, par des contrats de vente successifs depuis 1988, leurs activités économiques respectives ne sont pas, pour autant, liées et ne constituent pas un partenariat pouvant être qualifié de relation commerciale suivie ;

Considérant, à titre surabondant, qu'une rupture pour être considérée comme préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts, doit être brutale, c'est-à-dire, selon le droit commun, imprévisible, soudaine et violente ;

Considérant qu'en l'espèce, la rupture invoquée ne saurait être considérée comme imprévisible, eu égard aux termes de la mise en demeure du 18 novembre 2004, et des prétentions qui y sont formulées ;

Qu'en outre, le premier juge a pertinemment relevé que le contrat de location conclu entre M. Baudouin et la société Etablissements Lemerle précise que la date de fin du contrat est le 19 janvier 2005, et ne contient pas de clause de reconduction tacite ; que la société Lemerle ayant attendu le 21 février 2005 pour demander la restitution du matériel, et n'ayant pas facturé le dépassement du terme pour une remise le 1er mars suivant, son comportement n'est pas fautif ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé également en ce qu'il a débouté M. Baudouin de sa demande à ce titre ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Sofemat et Terex Fermec l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, qu'il sera en conséquence fait application, à leur bénéfice, des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente décision ;

Considérant que M. Baudouin, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux relatifs à l'assignation en intervention forcée de la société Terex Fermec, qui resteront à la charge de la société Sofemat ;

Par ces motifs : Déclare l'appel recevable, Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Terex Fermec devant la cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la résolution de la vente étant acquise de plein droit il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la demande de résolution judiciaire de la vente conclue entre M. Yannick Baudouin et la société Lemerle, L'infirmant sur ce seul point et statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente litigieuse, Condamne, en application de l'article 700 du Code de procédure civile : - M. Baudouin à payer à la société Sofemat la somme de 3 000 euro, - la société Sofemat à payer à la société Terex Fermec la somme de 1 500 euro, Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, Condamne M. Baudouin aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux relatifs à l'assignation en intervention forcée de la société Terex Fermec, qui resteront à la charge de la société Sofemat, Admet les avoués de la cause, qui en ont fait la demande, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.