CA Rennes, 2e ch., 14 décembre 2012, n° 10-06887
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
BLB Habitat (SARL)
Défendeur :
Actuelles Façades (SARL), Desprès (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Le Bail
Conseillers :
Mme Le Brun, M. Gimonet
Avocats :
SCP Castres Colleu Perot Le Couls Bouvet, Selarl Coroller-Bequet, Selarl Gourves d'Aboville & Associés, SCP Riou-Perreau-Jan
Par contrat en date du 1er décembre 2006, la société BLB Habitat a concédé la distribution de ses produits à la société Actuelles Façades sur le département d'Ille-et-Vilaine et sur l'arrondissement de Dinan.
Ce contrat comporte une clause III.2 "Exclusivité" aux termes de laquelle, notamment :
"Compte tenu des caractéristiques des produits BLB Habitat et des motifs exposés dans les conditions générales de vente, il est convenu d'une exclusivité réciproque.
La société BLB, sur le territoire ci-après défini, concède par conséquent la distribution exclusive des produits mentionnés en annexe aux concessionnaires. (...)
En contrepartie, le concessionnaire s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès de la société BLB pour tous produits qui font l'objet du présent contrat et pour tous ceux qui y seraient ajoutés par avenant. Il s'interdit d'utiliser tout produit qui les concurrencerait. (...)" ;
BLB Habitat a fait signifier à son concessionnaire, le 23 février 2009, un commandement visant diverses infractions, notamment à l'article III.2 du contrat, ainsi que la clause prévoyant la résiliation anticipée.
Actuelles Façades a saisi, le 8 avril 2009, le Tribunal de commerce de Quimper à l'effet de voir prononcer l'annulation du commandement qui lui a été délivré et condamner la société BLB Habitat à lui payer 5 000 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Devant le tribunal, Actuelles Façades a expliqué qu'il lui est reproché le non-respect de l'exclusivité, précisant que s'il est vrai qu'elle a commercialisé un produit de la société Avancia, celui-ci n'est pas concurrent des produits de BLB, et notamment des produits cités au contrat ; qu'il s'agit d'un enduit projeté au moyen d'une machine sur les façades, avec des propriétés d'isolation thermique et différent des produits de la gamme BLB qui sont des produits de nettoyage et des peintures de ravalement qui se posent à la brosse ou au rouleau ; que si, comme le soutient BLB les produits Avancia n'ont pas les propriétés qu'ils prétendent avoir, cette contestation relève de la saisine des autorités compétentes ; qu'il est également reproché à Actuelles Façades qui fait état sur ses bons de commande de sa qualité de concessionnaire des produits BLB, de commercialiser également des produits de la concurrence, alors qu'il est prévu au contrat "qu'en dehors de produits concurrents à la société BLB, le concessionnaire puisse exercer librement son activité professionnelle dans son domaine de compétence" ; que, justement, il ne s'agit pas d'un produit concurrent, et lorsque Actuelles Façades a fait la promotion du produit de la société Avancia elle a soigneusement évité de mentionner tout lien avec BLB ;
La société Actuelles Façades a ajouté qu'elle continuait, en 2010 à s'approvisionner auprès de BLB, et que le chiffre d'affaires réalisé par Actuelles Façades auprès de BLB s'établissait pour les années 2007, 2008 et 2009 à un montant sensiblement équivalent ; que si le chiffre de 2010 laisse envisager une baisse, c'est dû à la tendance actuelle ;
La société BLB Habitat a répondu que :
- l'article IV.2 du contrat est précis. Si dans le mois qui suit le commandement qui lui est notifié le concessionnaire n'a pas mis un terme à l'infraction, le contrat est résilié de plein droit. Le tribunal ne peut que constater cette résiliation. En application du contrat, en cas de résiliation anticipée, le concessionnaire doit verser, à titre forfaitaire, une indemnité égale au montant du chiffre d'affaires moyen mensuel multiplié par le nombre de mois qui restent à courir entre la date d'effet de la résiliation et le terme du contrat. A ce titre il était demandé au tribunal de condamner Actuelles Façades à verser à BLB la somme de 109 452,40 euro, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement.
- A titre subsidiaire, BLB a demandé au tribunal de prononcer la résiliation au motif que Actuelles Façades ne pouvait vendre le produit de la marque Avancia. En effet, les qualités invoquées relatives au pouvoir isolant de ce produit, qui contient des "molécules à changement de phase" s'appuient sur des études réalisées par la société BASF, laquelle société précise dans ses notes d'information que ce type de molécule n'est ni un isolant, ni un système de chauffage, ni de climatisation. D'ailleurs, après avoir utilisé le terme "isolant" dans ses publicités, Actuelles Façades ne parle plus désormais que de "qualités de conductivité thermique". En réalité les produits Avancia et les produits BLB appartiennent à la même catégorie comme l'atteste le document publicitaire du produit Avancia qui fait référence aux mêmes normes que les produits BLB, ce qui exclut des propriétés isolantes et la qualification d'enduit au lieu de peinture. D'autre part Actuelles Façades ne pouvait faire état de sa qualité de concessionnaire en dehors du territoire qui lui était concédé. Or, elle a établi des devis portant la mention "concessionnaire BLB", notamment sur le département 44, concernant l'application du produit Avancia. En vendant ainsi les produits Avancia, Actuelles Façades associe de fait BLB à une publicité mensongère. La loi du 4 août 2008 autorise les professionnels à se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation qui vise les pratiques douteuses conduisant à une tromperie du consommateur. BLB présente aux débats diverses attestations de consommateurs trompés par Actuelles Façades. L'intérêt et la qualité de BLB à relever une infraction au contrat de concession, ainsi que le non-respect du Code de la concurrence, susceptible de porter atteinte à son image, ne peuvent être contestés, et constituent un premier motif de résiliation du contrat.
Par ailleurs, BLB démontre par les diverses attestations produites au débat que Actuelles Façades a également fourni à ses clients des produits issus d'autres fournisseurs qu'Avancia ou BLB.
Le chiffre d'affaires réalisé par Actuelles Façades auprès de BLB est passé de 93 000 euro en 2007 à 72 000 euro en 2008, puis 47 000 euro en 2009, et est pratiquement inexistant en 2010, ce qui prouve qu'elle s'est approvisionnée auprès d'autres fournisseurs, violant ainsi la clause d'exclusivité.
Compte tenu de tous ces manquements, la société BLB Habitat a demandé au tribunal de confirmer la résiliation du contrat à la date du commandement, de fixer l'indemnité due au concédant, telle que prévue par le contrat à la somme de 109 452,40 euro, et de condamner Actuelles Façades au paiement de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, d'ordonner enfin l'exécution provisoire du jugement.
Vu l'appel interjeté par la société BLB Habitat, du jugement prononcé le 17 septembre 2010 par le Tribunal de commerce de Quimper qui a :
- annulé le commandement adressé par la société BLB Habitat le 23 février 2009 à la société Actuelles Façades,
- condamné la société BLB Habitat à verser à la société Actuelles Façades la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné la société BLB Habitat aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 juin 2012 par la société BLB Habitat, qui demande à la cour de :
- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Quimper du 17 septembre 2010,
- constater la résiliation du contrat de concession en application de l'article 1134 du Code civil,
- Fixer la créance de la société BLB au passif de la liquidation judiciaire de la société ARP anciennement Actuelles Façades conformément aux dispositions de l'article IV.2 du contrat de concession, à la somme de 109 452,40 euro, majorée des intérêts au taux légal à dater de la décision qui sera prononcée jusqu'à paiement, conformément à l'article 1153 du Code civil.
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat à effet au mois de février 2009 aux torts et griefs exclusifs de la Société Actuelles Façades,
- en application de l'article 1147 du Code civil, fixer la créance de la société BLB Habitat au passif de la liquidation judiciaire de la société ARP anciennement Actuelles Façades conformément aux dispositions de l'article IV.2 du contrat de concession, à la somme de 109 452,40 euro, majorée des intérêts au taux légal à dater de la décision qui sera prononcée jusqu'à paiement, conformément à l'article 1153 du Code civil.
En tout état de cause,
- débouter la SCP Desprès ès qualités de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de dommages et intérêts ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la SCP Desprès ès qualités aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2012 par la SCP Desprès agissant par la personne de Me Marie-Claire Desprès, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ARP anciennement Actuelles Façades, qui demande à la cour de :
- dire et juger que la société BLB n'est pas fondée à solliciter la résiliation, contractuelle ou judiciaire, du contrat de concession, qu'en conséquence la société BLB n'est pas fondée à percevoir des dommages et intérêts,
- condamner la société BLB à verser à la société Actuelles Façades :
- la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 5 000 euro sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 6 septembre 2012 ;
SUR CE :
Sur l'application de la clause résolutoire contractuelle :
Considérant que la société BLB Habitat fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la constatation de la résiliation du contrat de concession, le concessionnaire n'ayant pas déféré, dans le délai d'un mois, au commandement qui lui a été délivré le 23 février 2009 ;
Qu'elle soutient que le contrat a été résilié de plein droit, en application des dispositions contractuelles, et que cette résiliation s'imposait au tribunal ;
Considérant que l'article IV.2 du contrat qui lie les parties prévoit, en ses alinéas 1 à 3 :
"En raison de la spécificité du contrat, les parties reconnaissent à chacune des clauses, un caractère essentiel. En conséquence, à défaut par le concessionnaire de se conformer strictement à chacune d'entre elles, le contrat sera résilié de plein droit passé un délai d'un mois suivant un commandement resté infructueux.
Ce commandement, qui sera délivré par huissier, rappellera la présente clause, ainsi que la ou les obligations qui n'auraient pas été respectées.
La constatation du non-respect de la ou les obligations violées résultera du seul fait que le concessionnaire n'aura pas justifié son ou leur exécution dans le délai d'un mois suivant la date du commandement. La société BLB pourra dès lors faire constater la résiliation de plein droit du présent contrat, en saisissant le juge des référés du Tribunal de commerce de Quimper." ;
Considérant que ces dispositions s'imposent aux parties, en application de l'article 1134 du Code civil, aux termes duquel "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi" ;
Considérant qu'il convient de rappeler qu'un litige est né entre les parties, à l'automne 2008, la société BLB Habitat reprochant notamment à la société Actuelles Façades de commercialiser des produits concurrents, de la marque Avancia, lesquels, en outre, n'auraient pas présenté les caractéristiques annoncées et ainsi nui à son image, la société Actuelles Façades répliquant que le procédé Ecoflex MCP, appliqué auprès de ses clients, ne rentrait pas dans le champ d'application du contrat de concession car ne concurrençant pas les produits du concédant, ainsi qu'il résulte des correspondances échangées du 10 octobre 2008 au 19 février 2009 ;
Considérant que la société BLB Habitat, par acte du 23 février 2009, rappelant notamment l'obligation de s'approvisionner exclusivement chez BLB, de ne pas porter atteinte à son image et de ne pas la concurrencer, ainsi que les dispositions des articles IV.2, IV.3 et V.3 du contrat, a fait délivrer à la société Actuelles Façades commandement d'avoir, dans le délai d'un mois à compter de cet acte, à :
"1) ne plus commercialiser les produits de marque Avancia en votre qualité de concessionnaire BLB en dehors du territoire qui vous est concédé.
2) ne plus commercialiser les produits de marque Avancia dans le territoire qui vous a été concédé.
3) cesser de vendre sur le territoire qui vous a été concédé des produits qui concurrencent ceux de la société BLB.
4) cesser de tromper directement ou indirectement vos clients en leur laissant supposer que les produits que vous utilisez sur les chantiers que vous traitez en votre qualité de concessionnaire de la société BLB proviennent de celle-ci quand ce n'est pas le cas." ;
Considérant qu'il est constant que la société Actuelles Façades n'a assigné la société BLB Habitat devant le tribunal de commerce, afin d'annulation du commandement du 23 février précédent, que le 8 avril 2009, soit plus d'un mois après la délivrance du commandement ;
Qu'en conséquence, faute pour la société Actuelles Façades, qui ne pouvait ignorer les enjeux du litige, soit de s'être mise en conformité avec ses obligations, soit d'avoir contesté les infractions reprochées, dans le délai d'un mois contractuellement prévu, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit, peu important que la société BLB Habitat n'ait pas saisi le juge des référés pour le faire constater, comme la faculté lui en est donnée par l'article susvisé ;
Qu'il y a donc lieu, infirmant le jugement, de constater la résiliation du contrat de plein droit, le 24 mars 2009, en application des dispositions contractuelles ;
Qu'il sera en outre observé, pour la moralité du débat, que Me Desprès ès qualités ne justifie pas de la différence de nature entre le produit Avancia litigieux et les produits concédés par BLB Habitat, alors que cette société verse aux débats les documents techniques, fiches de produits et définition des normes Afnor visées dans ces fiches, qui démontrent que le produit Ecoflex MCP litigieux ne se distingue pas, par son usage et ses propriétés des produits de la société BLB mentionnés à l'article 1er du contrat de concession ; que la société Actuelles Façades a donc bien commis une infraction à la clause d'exclusivité en utilisant ces produits pour des chantiers exécutés dans la zone concédée ;
Sur la demande de paiement de l'indemnité contractuelle :
Considérant que l'article IV.2 du contrat de concession prévoit, in fine :
"En cas de résiliation anticipée, dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus énumérés, et en raison du préjudice subi par la société BLB à titre d'indemnité forfaitaire, le concessionnaire lui versera une somme qui sera déterminée sur la base du chiffre d'affaire moyen mensuel qui aura été réalisé avant la date de cette résiliation du contrat et du nombre de mois qui sépareront la date de cette résiliation de la date du terme contractuel.
Si le chiffre d'affaires moyen mensuel est inférieur au chiffre d'affaires moyen de l'objectif ci-dessus défini, l'indemnité sera calculée sur la base de ce dernier chiffre d'affaires. La société BLB se réserve cependant de réclamer des dommages et intérêts complémentaires." ;
Considérant que, le contrat ayant été conclu pour une durée de quatre années à compter de sa signature, soit le 1er décembre 2006, et le chiffre d'affaire moyen mensuel ayant été de 5 472,62 euro de décembre 2006 à avril 2009, la société BLB Habitat demande que lui soit allouée une indemnité de 109 452,40 euro (5 472,62 euro X 20) ;
Considérant que Me Desprès ès qualités conclut au rejet de cette demande, en soutenant qu'à supposer le contrat résilié, ce qui, selon lui, n'est pas évident, puisque BLB Habitat a continué à fournir la société Actuelles Façades, l'indemnité prévue en cas de résiliation anticipée est destinée à compenser le préjudice subi par BLB or, cette société n'a subi aucun préjudice, puisque le chiffre d'affaires s'est maintenu ; qu'en tout état de cause, la détermination de l'indemnité forfaitaire telle que prévue au contrat est incompréhensible puisque la clause évoque, notamment, un objectif défini notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dont BLB ne se prévaut pas ; qu'en outre, à aucun moment, il n'est précisé qu'il y a lieu de multiplier le chiffre d'affaires moyen par le nombre de mois restant à courir pour déterminer l'indemnité ;
Qu'enfin, Me Desprès ès qualités, invoquant les dispositions de l'article 1152 du Code civil, argue du caractère manifestement excessif de la somme réclamée, notamment eu égard au fait que les livraisons à la société Actuelles Façades se sont poursuivies jusqu'à la fin, et demande la modération de l'indemnité ;
Considérant que, contrairement à ce qui est ainsi soutenu, la clause contractuelle fournit les éléments qui permettent de déterminer l'indemnité prévue en cas de résiliation anticipée ; que la société BLB Habitat ne se prévalant pas d'objectifs particuliers, c'est le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé depuis le début du contrat et jusqu'à la résiliation qui doit servir de référence ; que celui-ci doit être multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance normale du contrat, soit vingt mois ;
Considérant toutefois qu'il est constant que la société Actuelles Façades a persisté à commander des produits à BLB Habitat, postérieurement à mars 2009, et que cette société a continué à honorer ces commandes, au moins jusqu'au début de l'année 2010, ainsi que le démontrent six factures émises par BLB Habitat du 4 février au 19 mars 2010, pour un montant total hors taxes de 12 314 euro ; que le préjudice économique subi par BLB Habitat et que cette indemnité est destinée à réparer n'a donc pas l'ampleur soutenue ;
Que compte tenu de ces éléments, la somme de 109 452,40 euro, réclamée par BLB Habitat au titre de la clause pénale contractuelle, est manifestement excessive, qu'il convient, en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, de la ramener à 30 000 euro ;
Qu'il y aura lieu en conséquence à fixation à ce montant de la créance de la société BLB Habitat au passif de la liquidation judiciaire de la société ARP anciennement Actuelles Façades ;
Sur la demande reconventionnelle de Me Desprès ès qualités :
Considérant qu'en raison de la solution du litige relative à la résiliation du contrat, Me Desprès ès qualités sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;
Considérant que Me Desprès ès qualités, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Par ces motifs : LA COUR, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Constate la résiliation du contrat de concession le 24 mars 2009, Fixe la créance de la BLB Habitat au passif de la liquidation judiciaire de la société ARP anciennement Actuelles Façades à la somme de 30 000 euro, Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, Condamne Me Desprès, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ARP anciennement Actuelles Façades aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.