CA Metz, ch. com., 13 décembre 2012, n° 09/01433
METZ
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Ciné Paradis (SARL)
Défendeur :
Rega Boissons Services (SAS), Elidis Boissons Services (SAS), Billai (Consorts)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lebrou
Conseillers :
Mmes Soulard, Knaff
Avocats :
Mes Bettenfeld, Rozenek, Barre
Les 29 octobre 1999, la SA Rega a conclu une convention avec la SARL Ciné Paradis en vertu de laquelle elle a consenti à cette dernière un prêt sans intérêts de 140 000 F, remboursable en soixante traites mensuelles, et un prêt de 200 000 F sans intérêts remboursable en cinq traites annuelles de 40 000 F, pour lui permettre de créer un fonds de commerce de débit de boissons-restaurant Le Paradisio au Kinepolis de Thionville. En contrepartie du service rendu, la société Ciné-Paradis s'est engagée à se fournir exclusivement auprès de la société Rega pour tous les produits figurant dans son catalogue et sa gérante, Madame Franca Billai, s'est portée caution solidaire des engagements souscrits pour la somme de 340 000 F.
Le même jour, les parties ont signé un bail de licence ayant pour objet la concession d'une licence de boissons de IVème catégorie exploitée (...) à transférer à l'adresse d'exploitation du fonds de commerce Le Paradisio (...), moyennant un loyer mensuel de 500 F plus TVA et obligation pour la SARL Ciné Paradis de vendre et débiter exclusivement les bières vendues par la société Rega en provenance de la brasserie Kronenbourg.
Le 12 février 2011, les parties ont signé un avenant à la convention du 29 octobre 1999 en vertu duquel la société Rega a consenti un prêt de 100 000 F au taux de 5 % à la société Ciné Paradis remboursable en capital et intérêts en soixante traites mensuelles et Madame Franca Billai s'est portée caution solidaire à hauteur de 100 000 F. Un nouvel avenant a été signé le 14 février 2003 aux termes duquel la société Ciné-Paradis remboursait le solde du prêt du 29 octobre 1999 d'un montant de 200 000 F (30 489,80 euro) représentant la somme de 24 563,59 euro et la société Rega lui consentait un prêt de 35 000 euro sans intérêts remboursable en sept traites annuelles avec la caution solidaire de Madame Franca Billai et de Monsieur Ignace Billai à hauteur de 35 000 euro à chacun.
Enfin, le 7 février 2003, les parties ont signé une convention de mise en dépôt de deux machines à café et deux moulins à café pour cinq ans avec obligation de fourniture exclusive en cafés et sucres auprès de la société Rega.
Suivant contrat signé le 31 janvier 2006, la SAS Rega Boissons Services a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SAS Elidis Boissons Services et lui a cédé l'ensemble de ses créances commerciales détenues au 31 janvier 2006 sur la clientèle louée.
La société Elidis Boissons Services s'est émue du non-respect de la clause d'approvisionnement exclusif par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2006 et, au terme d'échanges non aboutis avec la société Ciné-Paradis, ladite société et la société Rega ont assigné cette dernière devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz, le 22 mars 2007, ainsi que Madame Franca Billai puis, le 7 novembre 2007, Monsieur Ignace Billai, à l'effet de voir :
- débouter Monsieur Ignace Billai de sa demande reconventionnelle en annulation des conventions sur le fondement du règlement CE du 22 décembre 1999 et en annulation de son engagement de caution,
- constater la résiliation de plein droit de la convention du 29 octobre 1999 et de son avenant du 14 février 2003,
- condamner Monsieur Ignace Billai solidairement avec la SARL Ciné Paradis et Madame Franca Billai à payer à la société Rega la somme de 24 884,16 euro au titre du prêt,
Subsidiairement :
- condamner les mêmes, solidairement, à payer à la société Rega la somme de 14 884,16 euro au titre du prêt du 14 février 2003,
- condamner solidairement la SARL Ciné Paradis et Madame Franca Billai à payer à la société Elidis la somme de 85.371,45 euro au titre de l'indemnité forfaitaire et irréductible prévue par l'article 5 de la convention du 29 octobre 1999,
- constater la résiliation de plein droit de la convention de mise en dépôt de sa machine à café et du bail de licence,
- condamner la SARL Ciné Paradis à payer à la société Elidis la somme de 6 386 euro au titre de l'indemnité de 20 % prévue par la convention de mise en dépôt de machine à café, la somme de 30 489,80 euro au titre de l'indemnité prévue par le bail de licence du fait de l'acquisition d'une nouvelle licence par la SARL Ciné Paradis, la somme de 1 524,49 euro au titre de l'indemnité prévue par le bail de licence pour non-respect de l'obligation d'approvisionnement,
- condamner les trois défendeurs solidairement à payer à la société Rega et à la société Elidis la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la SARL Ciné Paradis et Madame Franca Billai aux dépens.
La SARL Ciné Paradis a conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Elidis, à la nullité des conventions, en tout état de cause au débouté des deux sociétés demanderesses de leurs demandes, à leur condamnation aux dépens et à lui payer, chacune, la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Ignace Billai a conclu à la nullité de son engagement de caution, au débouté des demanderesses de leurs demandes, subsidiairement qu'il soit dit que la déchéance du prêt du 14 février 2003 ne lui est pas opposable et au rejet consécutif de la demande de remboursement de la somme de 24 884,16 euro au titre de ce prêt, en tout état de cause à la condamnation des demanderesses aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame Franca Billai n'a pas comparu.
Par jugement du 17 février 2009, le tribunal a :
- déclaré les demande recevables,
- débouté la société Ciné Paradis de sa demande en annulation de la convention du 29 octobre 1999 et de ses avenants,
- constaté la résiliation de plein droit de ladite convention et de son avenant du 14 février 2003,
- condamné solidairement la société Ciné Paradis et Madame Billai à payer à la société Elidis la somme de 42 000 euro au titre de l'indemnité forfaitaire et irréductible prévue par l'article 5 de la convention du 29 octobre 1999 et à la société Rega la somme de 24 886,14 euro au titre du solde du prêt du 14 février 2003,
- rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur Billai et condamné ce dernier solidairement avec la société Ciné Paradis et Madame Billai à payer à la société Rega la somme de 19 886,14 euro au titre du prêt du 14 février 2003,
- constaté la résiliation de plein droit de la convention de mise à disposition de machine à café et du bail de licence,
- condamné la société Ciné Paradis à payer à la société Elidis les sommes de 3 200 euro au titre de l'indemnité de 20 % prévue par la convention de mise en dépôt de machine à café, de 15 500 euro au titre de l'indemnité prévue par le bail de licence du fait de l'acquisition d'une nouvelle licence et de 1 524,49 euro au titre de l'indemnité prévue par le bail de licence pour non-respect de l'obligation d'approvisionnement,
- condamné solidairement les trois défendeurs à verser aux sociétés demanderesses la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que les demanderesses étaient recevables à agir en se référant au contrat de location - gérance et à la cession de créances qu'il prévoit.
Il a ensuite écarté la nullité de la convention du 29 octobre 1999 et de ses avenants en regard du règlement CE du 22 décembre 1999 aux motifs que la société Ciné Paradis ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de ce que les accords conclus avec la société Rega entrainaient un dépassement du seuil de 30 % de parts de marché fixé par ce règlement et avaient pour effet de fausser le jeu de la concurrence entre Etats membres à l'intérieur du marché commun.
Il a en outre écarté la nullité de l'engagement de caution de Monsieur Billai en relevant que la méconnaissance du monopole bancaire institué par l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier n'entrainait pas la nullité du prêt cautionné alors que ce prêt constitue un complément au contrat d'approvisionnement et qu'il fait partie d'un ensemble de relations commerciales de sorte qu'il n'est pas la seule contrepartie à l'obligation d'exclusivité et qu'il n'est pas dépourvu de cause au motif qu'il serait dérisoire au regard de l'engagement d'exclusivité.
Le tribunal a enfin relevé que la société Ciné Paradis reconnaissait avoir cessé de s'approvisionner auprès de la société Rega et qu'elle avait acquis une nouvelle licence en violation de ses obligations et malgré mise en demeure si bien que, en application des clauses contractuelles, il y avait lieu de constater la résiliation de plein droit des conventions et d'accorder aux demanderesses les dédommagements prévus mais en réduisant néanmoins le montant des pénalités jugées excessives en considération de l'exécution des conventions pendant plusieurs années.
La SARL Ciné Paradis a interjeté appel de ce jugement le 7 avril 2009 et Monsieur Ignace Billai le 14 avril 2009. Elle conclut à son annulation et en tout cas à son infirmation, à l'irrecevabilité de la demande de la société Elidis comme nouvelle, à l'annulation de la convention du 29 octobre 1999 et des avenants successifs, qu'il soit constaté que le tribunal n'était pas saisi d'une demande formée par la société Rega et qu'il a excédé ses pouvoirs en la condamnant au paiement d'une somme non réclamée au profit d'un tiers avec lequel elle est sans lien de droit au rejet de l'ensemble des demandes et à la condamnation in solidum des sociétés Rega et Elidis aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés Rega et Elidis concluent au rejet de l'appel et, sur leur appel incident, à la confirmation du jugement entrepris mais, l'émandant sur la condamnation de Monsieur Billai, la SARL Ciné Paradis et Madame Billai à payer le solde du prêt de 35 000 euro, à la condamnation de ces trois personnes au paiement solidairement, de la somme de 24 884,16 euro et à la condamnation des appelants aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Ignace Billai conclut au visa du règlement n° 2790-1999 de la Commission européenne et des articles 1131, 2312 et 2313 du Code civil, à la nullité de son engagement de caution, au débouté des sociétés Rega et Elidis de leurs demandes dirigées contre lui et à leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame Franca Billai n'a pas constitué avocat, l'assignation a été délivrée selon les formalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Vu les conclusions récapitulatives de la SARL Ciné Paradis du 20 mars 2012, celles des sociétés Rega et Elidis du 26 mars 2012 et les dernières conclusions de Monsieur Billai du 8 mars 2010,
Sur la recevabilité de la demande et la nullité du jugement
La SAS Rega Boissons Services, nouvelle forme et dénomination sociales de la SARL Rega, a conclu le 31 janvier 2006 un contrat de location-gérance de son fonds de commerce avec la SAS Elidis Boissons Services comprenant notamment la clientèle et l'achalandage y attachés ainsi que l'ensemble des contrats commerciaux existant avec cette clientèle d'où il suit que les conventions litigieuses ont bien été transmises à la société Elidis.
Certes, le transport de ces contrats et des créances qu'ils génèrent n'a pas été signifié à la société Ciné Paradis conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil. Néanmoins, il résulte des courriers échangés entre la société Elidis et la société Ciné Paradis que, en réponse aux deux lettres de mise en demeure du 23 février 2006 et du 10 avril 2006 que celle-là a adressées à celle-ci au sujet du non-respect de son obligation d'approvisionnement, la société Ciné Paradis a répondu par lettre du 16 mai 2006 qu'elle reconnaissait lui devoir les non-amortis annoncés et qu'elle prenait l'engagement de lui solder les montants de 21 952,80 euro et de 25 075,16 euro. Il suit de là que la société Ciné Paradis a, en parfaite connaissance de cause, accepté de façon certaine et non équivoque la cession des contrats et des créances correspondantes au bénéfice de la société Elidis Boissons Services de sorte que c'est à tort que l'appelante soutient que le contrat de location-gérance et la cession de créances qu'elle comporte lui sont inopposables et que les demandes de la société Elidis portant sur le paiement de l'indemnité forfaitaire et irréductible prévue par l' article 5 de la convention du 29 octobre 1999 et des indemnités prévues par la convention de mise à disposition de machine à café et par le bail de licence sont irrecevables.
De plus, le jugement entrepris a statué sur les demandes de paiement de ces indemnités formées par la société Elidis après les avoir déclaré recevables et fondées de sorte que, en demandant la confirmation de ce jugement, il n'y a pas de demande nouvelle de la part des sociétés Rega Boissons Services et Elidis Boissons Services.
Enfin, s'agissant du solde du prêt consenti par avenant du 14 février 2003, la société Rega Boissons Services a bien formé une demande de paiement de la somme de 24 886,14 euro au titre de ce prêt devant le tribunal ainsi qu'il résulte de ses conclusions récapitulatives du 24 avril 2008 contrairement à ce que prétend l'appelante si bien que le tribunal n'a pas statué ultra petita en condamnant la société Ciné Paradis à payer la somme de 24 886,14 euro à la société Rega Boissons Services et qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour le motif invoqué.
Sur la nullité de la convention du 29 octobre 1999 et de ses avenants
Les appelants prétendent que la convention du 29 octobre 1999 et ses avenants sont nuls en ce qu'ils empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, en violation des dispositions de l'article 81 paragraphe 1 du traité de Rome du 25 mars 1957.
Cependant, ils ne rapportent pas la preuve d'une telle violation ainsi que le leur impose l'article 2 du règlement CE N° 1-2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité de Rome dans la mesure où ils se bornent à se prévaloir d'une telle violation sans préciser et fournir les éléments qui la caractérisent.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen invoqué et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des conventions litigieuses fondées sur un tel moyen.
Sur la nullité de l'avenant du 14 février 2003 pour absence de cause
L'avenant du 24 février 2003 a pour objet un prêt sans intérêts de 35 000 euro consenti à la société Ciné Paradis, remboursable en sept traites annuelles, "pour faciliter à la société cliente l'exploitation de son fonds de commerce". En contrepartie la convention du 29 octobre 1999 et l'avenant du 12 février 2001 ont été prorogés jusqu'au 31 décembre 2009 ce qui entraînait la poursuite de l'obligation d'approvisionnement exclusif de la société Ciné Paradis avec un chiffre d'affaires annuel HT minimum et hors bières non inférieur à 700 000 F pour la même durée.
En premier lieu, il doit être considéré que le prêt de 35 000 euro remboursable en sept traites annuelles, sans intérêts, constitue une contrepartie significative à l'obligation de la société Ciné Paradis dans la mesure où elle n'aurait pu obtenir un tel avantage destiné à faciliter l'exploitation de son fonds de commerce d'un autre prêteur.
En second lieu, ainsi que l'ont justement considéré les premiers juges, il convient d'apprécier la réalité et la consistance de la contrepartie à l'obligation souscrite par la société Ciné Paradis dans le cadre de l'ensemble du partenariat commercial négocié par les parties qui visait à faciliter la création de son fonds de commerce par la société Ciné Paradis en lui consentant plusieurs prêts à des conditions avantageuses puisque seul le prêt de 100 000 F accordé selon avenant du 12 février 2001 était assorti d'un intérêt de 5 % tandis que les trois autres étaient sans intérêts et en lui donnant à bail une licence de boissons de IVème catégorie.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris également en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'avenant du 14 février 2003 et de l'engagement de caution de Monsieur Billai fondée sur l'absence de cause.
Sur les montants mis à la charge des appelants
Les appelants, pas plus que Madame Billai non comparante, ne critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit des conventions du fait du non-respect par la société Ciné Paradis de ses obligations et condamné ces derniers au paiement des sommes qu'il a arbitrées sous réserve de la condamnation à la somme de 19 886,14 euro au titre du prêt de 35 000 euro du 14 février 2003.
Par suite, pour les motifs des premiers juges que la cour fait siens, il y a lieu sous la réserve qui précède de confirmer le jugement entrepris.
A ce sujet, la société Rega Boissons Services fait valoir que les échéances du prêt de 35 000 euro de décembre 2008 et décembre 2009 sont devenues exigibles.
Or, les appelants ne prétendent pas et ne démontrent pas que ces échéances ont été réglées. En conséquence il y a lieu de les condamner au paiement de la somme de 24 884,16 euro.
Sur les frais et dépens
Les appelants succombant en leur appel, il y a lieu de les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR statuant par défaut, Rejette les appels de la société Ciné Paradis et de Monsieur Ignace Billai, Déclare les demandes des sociétés Rega Boissons Services et Elidis Boissons Services recevables, Rejette l'exception de nullité du jugement entrepris, Confirme le dit jugement sauf en ce qu'il a condamné la SARL Ciné Paradis, Monsieur Ignace Billai et Madame Franca Billai solidairement à payer à la SAS Rega Boissons Services la somme de 19 886,14 euro au titre du solde du prêt de 35 000 euro, Statuant à nouveau dans cette limite : Condamne solidairement la SARL Ciné Paradis, Madame Franca Billai et Monsieur Ignace Billai à payer à la SAS Rega Boissons Services la somme de 24 884,16 euro, Condamne la SARL Ciné Paradis et Monsieur Ignace Billai aux dépens d'appel et à payer à la SAS Rega Boissons Services et la SAS Elidis Boissons Services la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.