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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 18 décembre 2012, n° 06-01971

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Comminter (SARL)

Défendeur :

Laboratoire européen ADSL (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Poumarède

Conseillers :

Mmes Cocchiello, André

Avocats :

SCP Guillou-Renaudin, Mes Bonte, Jourdan

T. com. Rennes, du 12 janv. 2006

12 janvier 2006

Exposé du litige

La société Laboratoire européen ADSL (LEA) a développé une technologie permettant de relier divers appareils pour créer un réseau entre eux profitant d'un support existant (le cablage électrique ordinaire) pour véhiculer de manière fiable les données informatiques. Cette technologie est dite "CPL" (courant porteur en ligne).

La société Comminter commercialise des solutions technologiques dans le domaine des nouvelles technologies.

Des rencontres et discussions entre les deux sociétés [sic]. Elles se sont mises d'accord sur le principe d'un accord de partenariat en octobre 2002.

La société LEA mandatait le 26 novembre 2002 la société Comminter pour la distribution d'un kit Power-Line/ADSL dans dans le réseau des hôtels sur le territoire français.

Le contrat de distribution exclusive sur le territoire français était signé le 27 janvier 2003 : la société Comminter s'engageait dans des quota de commandes et la société LEA devait notamment fournir les spécifications et instructions propres aux produits et à leur utilisation, fabriquer les produits en quantité suffisante et fournir les produits sous quatre semaines dans le cadre du respect des objectifs. La durée du contrat était fixée à deux années. Les cas de résiliation et de suspension étaient précisés dans l'article 5. Des objectifs étaient fixés tenant compte de la période de lancement qui allait jusqu'au 31 août 2003 puis au-delà.

Des difficultés apparaissaient : selon la société Comminter, la société LEA ne pouvait livrer les produits ; selon la société LEA, la société Comminter ne présentait pas les compétences techniques et le réseau nécessaires pour commercialiser ses produits.

Par lettre recommandée du 8 avril 2003 adressée à la société LEA, la société Comminter reprochait à la société LEA de l'inciter à vendre un produit non disponible.

Sur assignation délivrée par la société Comminter, le juge des référés condamnait la société LEA à payer une provision de 50 000 euros à la société Comminter. Cette décision était confirmée par arrêt du 7 septembre 2004.

Le 4 août 2003, le contrat est résilié à l'initiative de la société LEA.

Une procédure au fond était engagée.

Par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal de commerce de Rennes a :

constaté l'inexécution fautive par la société LEA de ses obligations contractuelles envers la société Comminter,

fixé la date de résiliation du contrat au 13 juin 2003, cette résiliation étant liée à l'inexécution par la société LEA des clauses du contrat,

condamné la société LEA à verser à la société Comminter la somme de 65 664 euros, y compris la provision de 50000 euros déjà versée,

débouté les parties de leurs autres demandes,

condamné la société LEA aux dépens.

La société Comminter a interjeté appel et la société LEA a formé un appel incident.

Par arrêt du 19 juin 2007, la cour a ordonné une expertise qui a été confiée à Monsieur de Quenetain. L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2008.

Par arrêt du 18 janvier 2011, la cour a annulé la partie du rapport de Monsieur de Quenetain qui portait sur l'évaluation du préjudice et désignait Monsieur Poirier ultérieurement remplacé par Madame Daude pour évaluer le préjudice subi par la société Comminter. L'expert a déposé son rapport le 23 février 2012.

Par conclusions du 20 septembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé plus amples des prétentions et moyens, la société Comminter demande à la cour de :

principalement,

juger fautive l'exécution du contrat par la société LEA, juger fautive la résiliation du contrat,

condamner la société LEA à lui payer la somme de 1 564 437 euros,

subsidiairement,

homologuer le rapport et condamner la société LEA a lui verser la somme de 352 751 euros à titre de dommages-intérêts,

en tout état de cause,

condamner la société LEA à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice commercial,

dire que le dispositif de cette décision sera publié dans la revue "01 informatique" éditée par le groupe Test,

condamner la société LEA à lui payer une indemnité de 60 000 euros pour frais irrépétibles,

condamner la société LEA à supporter les dépens de la procédure qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 2 octobre 2012 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé plus amples des prétentions et moyens, la société LEA demande à la cour de :

à titre principal,

juger le contrat du 27 janvier 2003 nul ou tout du moins caduc,

à titre subsidiaire,

dire que la résiliation du contrat est prononcée aux torts exclusifs de la société Comminter,

la débouter de ses demandes, la condamner à lui rembourser la provision de 50 000 euros qu'elle lui a versée,

en tout état de cause,

la condamner à lui réparer son entier préjudice estimé à une somme de l'ordre de 199 000 euros,

la condamner à lui payer la somme de 110 000 euros pour indemnité pour frais irrépétibles,

la condamner à supporter les entiers dépens.

Sur ce

1) sur la nullité ou sinon la caducité du contrat invoquées par la société LEA,

Considérant que la société LEA invoque la nullité du contrat qu'elle a signé "sous la pression de Comminter" pour inexistence de son objet, dès lors qu'il "portait sur une chose future" et que "le produit à distribuer n'était pas finalisé à la date de signature du contrat, soit le 27 janvier 2003", que "la possibilité même de mettre au point techniquement le produit était totalement incertaine à cette date puisqu'aucun des tests de faisabilité n'avait été effectué" et que la conclusion du contrat de distribution est intervenue par "anticipation pour garantir chacune des parties qu'elle disposerait d'un partenaire si et seulement si le produit pouvait être mis sur le marché" de sorte que "les parties acceptaient donc le risque que la mise au point des produits ne puisse être finalisée selon l'économie du contrat voulue par elles" ; que la société Comminter conteste ces différents moyens,

Considérant, contrairement à ce que soutient la société LEA, que les échanges par mails depuis la première rencontre des parties début septembre 2002 jusqu'à la signature du contrat de distribution en janvier 2003 démontrent que le produit en phase de réalisation imminente était parfaitement déterminé ; qu'il ne s'agissait pas d'une technologie qui n'était pas prête de fonctionner ce dont la société Comminter aurait été informée ; que son installation était parfaitement possible avec, certes, des mises au point comme l'expliquait dans un mail la société LEA à Comminter le 19 janvier 2003 : "les retards ne sont que des retards de mise au point et d'industrialisation" ; que les seules difficultés, comme le relève l'expert, n'ont pas tenu à la conception du produit mais à l'installation électrique des bâtiments en triphasé et à l'intégration dans certains hôtels du logiciel Ibrowse (limitateur de connexion inter-chambre) dans le kit Elektra qui n'a pas été possible faute par la société LEA de fournir les éléments nécessaires à l'interopérabilité de son produit ; que d'ailleurs dans le mail du 19 janvier 2003, quelques jours avant la signature du contrat de distribution, la société LEA proposait à la société Comminter "de passer (sa) commande immédiatement pour février, mars, avril, afin de sécuriser (sa) demande au sein de LEA et de rentrer dans un processus de client/fournisseur." ; que le contrat signé le 27 janvier 2003 prévoyait que "le fabricant concédait au distributeur le droit de distribuer aux fins de revente les produits décrits en annexe I", soit : "l'Elektra EU 3010 (ADSL/Power line gateway)" et les "Net Plug (Ethernet et USB)", fixait sur la période de lancement jusqu'au 31 août 2003, des objectifs élevés d'achats de produits, soit 860 000 euros pour le maintien de l'exclusivité ; que la société LEA ne peut désormais soutenir sérieusement que le contrat serait nul, faute d'objet, alors que manifestement, elle considérait elle-même que le produit existait,

Considérant enfin que la société Comminter s'est présentée comme un revendeur c'est-à-dire une société qui commercialisait des solutions technologiques dans le domaine des nouvelles technologies, que les parties se sont rencontrées à de nombreuses reprises au cours de l'automne 2002, ont ainsi appris à se connaître pendant les mois qui ont précédé la signature du contrat de distribution ; que la société LEA ne peut soutenir avoir été trompée par la société Comminter qui lui aurait caché l'absence de réseau d'agents commerciaux alors qu'elle démontre que cette dernière en avait plusieurs et qui lui aurait caché son incapacité à mettre sur le marché, en les adaptant, des produits conformes aux attentes de ses clients éventuels, alors que la société Comminter a fait appel à des électriciens ou s'est heurtée à l'opposition de la société LEA de permettre l'intégration de l'Ibrowse,

Considérant que la caducité du contrat invoquée par la société LEA ne pourrait être constatée qu'en raison de la survenance d'un élément indépendant de la volonté des parties ; que la société Comminter fait état de la mauvaise foi de la société LEA dans l'exécution de ses propres obligations ; qu'en l'espèce, l'absence d'un des éléments essentiels à la vie du contrat résulte de sa propre carence, comme il sera dit plus loin, de sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer la caducité du contrat,

Considérant enfin que la lecture du contrat de distribution par ailleurs rédigé par la société LEA ne révèle aucunement que les parties avaient "réservé leur consentement à la possibilité de mettre au point la technologie et accepté le risque propre à l'objet des obligations du contrat", et comme le remarque la société Comminter, ce contrat n'était soumis à aucune condition même implicite d'aléa pour la réalisation des produits, et il convient de rappeler que la société LEA avait indiqué dès octobre 2002 que la livraison des premiers produits interviendrait vers le 15 décembre 2002,

Considérant que les moyens relatifs à la nullité du contrat, à sa caducité ne peuvent être accueillis,

2) sur l'exécution fautive par les parties de leurs obligations :

Considérant que le 4 août 2003, la société LEA adressait à la société Comminter une lettre de résiliation dans laquelle elle lui reprochait d'avoir pris l'initiative d'intégrer le logiciel "Ibrowse" sans avoir fait la moindre étude de faisabilité et sans assurer le minimum de préparation nécessaire aux tests in situ, révélant ainsi son incapacité technique ; qu'elle lui reprochait également dans ses écritures de n'avoir passé aucune commande en exécution du contrat de distribution, d'avoir montré son incapacité technique d'intégrateur et l'insuffisance de ses moyens humains, de s'être comportée déloyalement ce qui empêchait la poursuite de toute relation entre les parties ; que, selon la société Comminter, c'est la société LEA qui n'a pas exécuté ses obligations en n'assurant pas l'exécution des commandes qu'elle lui a faites et en ne lui donnant aucune assistance technique,

Considérant qu'avant la signature du contrat intervenue le 27 janvier 2003, et alors que LEA avait mandaté le 26 novembre 2002 la société Comminter pour distribuer le produit dans le réseau hôtelier après avoir indiqué en octobre 2002 que les 100 premiers produits seraient prêts vers le 15 décembre 2002, la société Comminter a prospecté pendant quatre mois auprès de divers groupes hôteliers et informé régulièrement la société LEA de ses recherches et avancements ; que par plusieurs mails des 6, 7, 18-19 janvier 2003, la société LEA l'incitait à passer des commandes ; que le 20 janvier, la société Comminter passait commande de 190 Elektra et 1900 Netplugs sous des conditions techniques à respecter le tout pour 228 000 euros ; que le 27 janvier 2003, le contrat de distribution exclusive était signé : que la société LEA devait fournir des produits en état de marche ainsi qu'une assistance technique pour que les produits soient commercialisés, et que la société Comminter devait avoir une force de vente suffisante pour vendre les produits et les installer chez les clients ; que sur les demandes instantes de Comminter qui avait besoin d'éléments de démonstration, un Elektra de test était livré en tout et pour tout le 28 février 2003 ; que lors que la société Comminter s'inquiétait des retards, la société LEA expliquait (19 janvier 2003) qu'ils étaient justifiés par "des mises au point et d'industrialisation" dont elle était pour certains entièrement responsable et pour d'autres dépendante de la sous-traitance et elle reconnaissait le premier avril que la livraison était retardée par le "contrôle de la qualité" de ses produits ; que LEA indiquait encore le 11 avril : "je ne peux vous confirmer une date de livraison" "nous sommes pleinement conscients de votre intérêt et de vos efforts pour aider LEA dans la commercialisation de nos produits PLC. Nous sommes malgré tout toujours dans cette phase finale de préparation pour la mise sur le marché et validation terrain à laquelle vous avez amplement contribué",

que c'est vainement que la société LEA soutient que la commande du 20 janvier 2002 serait tout au plus une "réservation", ou qu'elle aurait été assortie de conditions supplémentaires que LEA n'aurait pas acceptées ou encore qu'elle n'aurait pas été valable faute de signature ou n'aurait pas été acceptée par elle ; qu'en effet, il convient de rappeler que le 24 octobre 2002, la société LEA avait "mandaté la société Comminter pour la vente de son kit Power line/ADSL dans le réseau des hôtels sur le territoire français", que rien ne permet de dire que les commandes que LEA incitait la société Comminter à passer par plusieurs mails du mois de janvier 2003 étaient selon les parties des "réservations" ; qu'en outre, la société LEA n'a jamais refusé les conditions invoquées par la société Comminter dans la commande et enfin, il apparaît que dans un mail du 9 mai 2003, la directrice du service clientèles de la société LEA reconnaissait l'existence de cette commande et en fixait des conditions de paiement, différentes de celles du contrat signé par les parties postérieurement à cette commande,

que c'est vainement que la société LEA reproche à la société Comminter des initiatives relatives à l'intégration du logiciel "Ibrowse" alors qu'elle indiquait par mail du 11 avril 2003 qu'elle était prête à l'intégrer en interne dans l'Elektra si "Ibrowse développe son programme sous Linux", et qu'en fait, selon l'expert, elle pouvait fournir les éléments nécessaires à l'interopérabilité de son produit, ce qu'elle n'a jamais fait ou voulu faire,

que c'est vainement aussi qu'elle soutient que la société Comminter ne lui a pas passé de commandes postérieurement à la signature du contrat alors que par la violation de son obligation de livraison de fourniture de la documentation technique et des kits commandés, elle ne permettait pas à la société Comminter de respecter elle-même ses propres obligations,

que c'est vainement encore qu'il sera reproché à la société Comminter une absence de réseau, alors que cette société disposait de cinq agents commerciaux ou encore une absence de capacité technique alors que les difficultés devaient être prises en charge par un électricien, ce que la société Comminter avait prévu,

que c'est vainement encore qu'un comportement déloyal de la part de la société Comminter est reproché, que la demande d'indemnisation faite par courrier du 8 avril 2003, certes excessive, n'est que la conséquence du comportement de la société LEA,

Considérant en définitive que la société LEA a résilié le contrat pour des motifs qui ne sont pas justifiés dès lors qu'aucune des fautes reprochées à la société Comminter n'est prouvée,

Considérant en revanche, que la société LEA a livré en tout et pour tout un Elektra test en février 2003 ; que s'il n'existe aucun engagement de la société LEA de fabriquer les produits dans un délai précis, il n'en demeure pas moins qu'elle devait respecter un "délai raisonnable" et que la lecture de ses mails permet de constater qu'elle a donné une date de livraison, le 24 janvier 2003, qu'elle n'a pas tenue, puis qu'elle ne donnait plus aucun délai, reportant sans cesse l'échéance, de sorte que les produits commandés en janvier n'ont jamais été livrés,

Considérant qu'il est établi que la société LEA n'a pas respecté ses obligations,

3) sur le préjudice subi par la société Comminter :

Considérant que l'expert précise : "Au moment de la signature du contrat de distribution en janvier 2003, la société Comminter démarrait normalement sa prospection commerciale et mettait en place son réseau de distribution. Compte tenu du contexte technologique général extrêmement difficile sur le marché du CPL professionnel et même en l'absence de litige entre les parties, le contrat conclu entre les sociétés LEA et Comminter aurait été résilié au terme de la durée minimum de 2 ans ou revu en terme d'exclusivité au moment de la renégociation prévue en 31 août 2003, les objectifs de vente ne pouvant pas être atteints. Aucune progression de vente n'était à attendre puisque la technologie CPL pour les professionnels n'était pas au point en 2003 et ne le sera toujours pas plusieurs années plus tard",

qu'il explique que la technologie CPL a été appliquée en définitive aux réseaux domestiques et non au réseaux professionnels dès 2003 ; que cela tenait à l'existence, dans les hôtels, de réseaux électriques trop complexes et à la concurrence des opérateurs Télécom,

qu'il retient que, compte tenu d'un chiffre d'affaires perdu estimé à 641 520 euros sur la première période du contrat soit de janvier à août 2003 avant éventuelle renégociation, la marge sur coûts variables peut être estimée à 105 851 euros représentant le gain manqué par la société Comminter, et que, sur la durée du contrat restant à courir du mois de septembre 2003 jusqu'en janvier 2005, la marge sur coût variable est établie entre 36 500 et 246 900 euros, en tenant compte de l'évolution technologique rapide ci-dessus décrite,

Considérant que la société Comminter demande réparation de son préjudice "gain manqué", qu'elle expose que le cabinet Geirec d'une part et Monsieur Poirier d'autre part, évaluent son manque à gagner entre 1 384 608 euros et 1 614 454 euros au regard du business plan qu'elle avait réalisé avec l'aval de LEA, sans compter les frais qu'elle a engagés de recrutement, de formation et d'encadrement des agents, de démarches commerciales et autres qui ne relèvent pas du risque entrepreneurial ; qu'elle conteste le fait que le kit n'ait pas été adapté à l'hôtellerie et que le contrat ait pu faire l'objet d'une renégociation ; que la société Comminter expose avoir perdu des clients et souffert de la détérioration de son image de marque tant auprès de ses clients que de ses commerciaux, de sorte que son préjudice commercial doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts pour 100 000 euros,

Considérant que la société LEA nie l'existence d'un quelconque préjudice, qu'elle expose que les demandes relatives aux dépenses (frais engagés pour les agents commerciaux notamment) ne sont étayées par aucune pièce et sont fantaisistes, qu'elle conteste l'existence d'un préjudice commercial, indiquant que la société Comminter n'avait passé aucune commande validée, qu'elle n'a perdu aucune crédibilité auprès des marchés qu'elle n'avait pas et à qui elle a depuis proposé des produits couplant technologies Wifi et CPL, qu'elle conteste l'existence d'un préjudice pour gain manqué, pour perte de chance de gain manqué alors que rien en permet de dire qu'elle aurait effectivement vendu et alors qu'elle a proposé quelques mois après la résiliation un autre produit plus performant que celui qu'elle lui avait proposé, qu'elle conteste tout préjudice à l'image et rappelle que les frais inhérents au risque entrepreneurial restent à la charge de la société Comminter,

Considérant, en ce qui concerne le gain manqué, qu'en raison de l'évolution rapide des technologies, le kit Elektra n'était pas le mieux adapté à "l'exigence de la cible hôtelière" qui s'est tournée très rapidement vers la technologie Wifi et qu'en outre, si la renégociation du contrat n'était pas prévue, les parties auraient rapidement du tirer les conséquences de ses objectifs difficilement réalisables, de sorte que le préjudice est une perte de chance de gain ; que par ailleurs, les frais dont la société Comminter est fait état (développement, recrutement et formation d'agents, prospection de clients) font partie de ceux que la société assume avec le risque inhérent à tout fonctionnement d'une entreprise et il doit être remarqué, à cet égard, que la société Comminter distribuait à la fin de l'année 2002 pour le compte de la société Execport le logiciel Ibrowse ; enfin, que le préjudice commercial et le trouble à l'image restent allégués, n'étant justifiés par aucune pièce,

Considérant que pour ces motifs, la cour doit infirmer le jugement et allouer à la société Comminter pour le préjudice retenu la somme de 120 000 euros,

4) sur le préjudice de la société LEA :

Considérant que la société LEA soutient avoir souffert d'une perte de marge qu'il "conviendrait de mettre à la charge de Comminter", qu'elle estime avoir perdu des gains faute de réalisation des installations projetées dans les hôtels, qu'elle a dû engager des frais de recherches et développement à la demande de la société Comminter, des frais de déplacements de ses collaborateurs, chiffrant le tout à 199 000 euros ; que la société Comminter ne réplique pas,

Considérant toutefois que la société Comminter n'a commis aucune faute, de sorte que la demande de la société LEA ne peut qu'être rejetée,

5) sur la publication :

Considérant qu'il n'y a pas lieu à publication de l'arrêt dans une revue spécialisée,

6) sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant que la société LEA sera condamnée à payer à la société Comminter la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et supportera les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile,

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement déféré sur le montant de la condamnation de la société LEA, Statuant à nouveau, Condamner la société LEA à payer à la société Comminter la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts, Y additant, Déboute la société LEA de sa demande de dommages-intérêts, Déboute la société Comminter de sa demande de publication de l'arrêt, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la société LEA à payer à la société Comminter la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la société LEA aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.