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Décisions

Cass. crim., 20 novembre 2012, n° 11-89.060

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Pers

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

Reims, ch. corr., du 15 nov. 2011

15 novembre 2011

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. X, contre l'arrêt n° 867 de Cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2011, qui, pour pratique commerciale trompeuse et vente en liquidation sans déclaration administrative préalable, l'a condamné à 15 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis ; - Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X et la SARL Z du chef de pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur la portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;

"aux motifs que l'annonce radiophonique avait pour objet d'attirer les consommateurs vers le magasin par le biais d'une proposition commerciale s'étendant sur une gamme large de biens ; qu'elle renvoyait sur un affichage détaillé des offres promotionnelles qui s'est avéré inexistant ou partiel, dès lors que la promotion annoncée ne portait que sur des faïences, le contrôle ne mettant aucunement en évidence de promotions sur les autres biens ; que le montant des remises n'apparaissait nullement dès lors que le contrôleur mentionne expressément que ni dans le meuble d'exposition situé à l'entrée du magasin ni dans l'annexe où se situaient les faïences ne figuraient leur prix réel de vente et le pourcentage de ristourne sur le prix initial, ce qui induisait le consommateur en erreur, puisqu'il ne lui était pas possible d'en vérifier l'existence et, par voie de conséquence, la réalité de l'engagement de l'annonceur ; que les faibles stocks de meubles de salle de bains et l'absence de stock de meubles de cuisine induisaient en erreur sur la portée de l'opération dès lors que ces biens étaient totalement inexistants ou en nombre insuffisant pour répondre à la demande, créant une attractivité artificielle pour attirer le client et l'orienter sur l'achat d'autres biens disponibles ; que les moyens de communication utilisés ont constitué une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations de nature à induire un consommateur en erreur sur la portée des engagements de la société Z ; que le délit est donc constitué à son égard ainsi qu'à l'encontre de son gérant qui a pris l'initiative de procéder à cette campagne promotionnelle ;

"1°) alors que le délit de pratique commerciale trompeuse suppose que le silence gardé par la publicité ou l'annonce qui est faite soit susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; qu'en considérant, en la cause, que le consommateur aurait été induit en erreur sur la portée des engagements de la société Z sans rechercher si la décision d'achat du produit par les consommateurs auxquels s'adressait la publicité litigieuse était susceptible d'être altérée par les indications fournies relatives à l'existence, à la disponibilité ou la nature du bien ou du service, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"2°) alors qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de tous les éléments constitutifs du délit ; qu'en condamnant M. X pour pratique commerciale trompeuse sans démontrer une offre insuffisante pour satisfaire à la demande, constitutive d'allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence, la disponibilité ou la valeur des marchandises proposées, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 310-1, L. 310-5, R. 310-2, R. 310-3, R. 310-4, R. 310-5 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X coupable du délit de vente en liquidation sans déclaration administrative ;

"aux motifs que l'article L. 310-1 du Code de commerce définit comme liquidation "les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie de marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation" ; que constitue une liquidation, une vente au rabais afin d'assurer un écoulement rapide des stocks, dans le cadre d'une opération portant modification substantielle des conditions d'exploitation, cette dernière condition étant caractérisée par l'existence de travaux affectant profondément la surface commerciale ; que la cour relève à cet égard que la vente était organisée avant l'agrandissement du magasin, M. X de nature à augmenter d'un tiers sa surface de vente, caractérisant ainsi une modification substantielle des conditions d'exploitation ; que la vente annoncée laissait entendre l'existence de rabais afin d'écouler rapidement les stocks avant travaux ; qu'en application de l'article R. 310-3 du Code de commerce, la liquidation doit être déclarée au préfet, ce qui n'a pas été le cas de l'espèce ; que dès lors, le délit de l'article L. 310-5-1° du Code de commerce est constitué à l'encontre de M. X et le jugement sera infirmé de ce chef ;

"1°) alors que l'arrêt qui constatait que la vente était organisée avant l'agrandissement d'un tiers seulement de la surface de vente du magasin, ne pouvait en déduire que l'opération promotionnelle était la conséquence d'une modification substantielle des conditions d'exploitation, car les travaux affecteraient "profondément" la surface commerciale, sans violer les textes susvisés qui exigent que la modification affecte "substantiellement" les conditions d'exploitation pour que l'opération soit considérée comme une liquidation, ce qui ne peut être le cas en l'absence de modification structurelle importante ou de cessation de l'activité commerciale ; que la cour d'appel n'a donc pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ;

"2°) alors que l'arrêt qui constatait, par ailleurs, que les remises ne concernaient que très peu de marchandises, ne pouvait, sans se contredire, considérer que l'opération promotionnelle constituait une "liquidation", exigeant une déclaration à l'autorité préfectorale" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.