Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-24.033
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
PSD (Sté)
Défendeur :
SAD (Sté), Home pratik (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Ghestin, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1108 Code civil, ensemble les articles 1134 et 1165 du même Code ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PSD et la société Knauf-Isodeco (la société K-I) ont conclu le 27 janvier 1998 un contrat de concession exclusive de vente, portant notamment sur des corniches en polystyrène extrudé ; que le 9 mai 2001, la société K-I a conclu avec la société Articles de décoration (la société SAD) une vente partielle de fonds de commerce, portant sur l'activité de distribution de produits de décoration et isolation, par deux actes, l'un rédigé en langue allemande, l'autre en langue française, le second faisant l'objet des formalités de publicité en France ; que le contrat de concession ayant cessé d'être exécuté, la société PSD a fait assigner la société SAD et la société Home pratik, anciennement dénommée K-I, afin de voir juger, à titre principal, que ce contrat de concession a été cédé à la société SAD et que cette dernière est subrogée dans les obligations de la société K-I et d'obtenir la condamnation de la société SAD à lui payer diverses sommes en application de ce contrat ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'acceptation par les parties de la poursuite du contrat de concession est établie par le courrier du 12 juin 2001, par lequel la société K-I a confirmé à la société PSD la cession de l'activité décoration et petite isolation à la société SAD et la reprise, par la société SAD, de la commercialisation des produits Isodeco à partir du 1er juillet 2001 pour la France, par la rencontre des sociétés PSD et SAD lui faisant suite le 28 juin 2001, par le courrier adressé par la société PSD à la société SAD le 3 juillet 2001, qui doit s'analyser comme la confirmation par la société PSD de la fourniture de ses produits conformément aux conditions existantes et enfin, par le fait que la société SAD a continué à se fournir auprès de la société PSD jusqu'au mois de janvier 2002, sans émettre, avant le 6 novembre 2001, une quelconque protestation sur la non-reprise du contrat du 27 janvier 1998 ni refuser de recevoir ou payer les marchandises livrées par la société PSD ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la clause insérée dans la version française du contrat, relative à la reprise par la société SAD des engagements de son vendeur vis-à-vis des fournisseurs de celui-ci, était rédigée en termes généraux, que la version du contrat rédigée en langue allemande se référait, pour déterminer les contrats repris à l'occasion de la cession, à une annexe qui ne mentionnait pas le contrat litigieux, et que la société SAD, qui s'était fournie auprès de la société PSD jusqu'au mois de janvier 2002, n'avait pas atteint le niveau d'objectifs fixés par le contrat de concession exclusive, ce qui rendait équivoque l'acceptation de la société SAD relative à la reprise de ce contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité de l'appel et d'irrecevabilité des conclusions de la société PSD, l'arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.