Cass. crim., 19 décembre 2012, n° 12-81.350
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
M. Soulard
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, contre l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Metz, en date du 25 novembre 2011, qui a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'autorisant à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : - Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que les débats ont eu lieu, en présence de la demanderesse, à l'audience du 23 septembre 2011, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2011 ; que l'ordonnance a été effectivement rendue à l'audience ainsi fixée ;
Attendu qu'en cet état, le pourvoi, formé le 27 décembre 2011, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'ordonnance, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale, la mention erronée qui figure dans l'acte de notification de l'arrêt attaqué n'ayant pu avoir pour conséquence de faire renaître un délai qui était expiré à la date à laquelle cette notification a été effectuée ;
Par ces motifs : déclare le pourvoi irrecevable ; déclare irrecevable la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par la société X.