CJUE, 1re ch., 4 octobre 2012, n° C-559/11
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Pelckmans Turnhout NV
Défendeur :
Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
President :
M. Tizzano (rapporteur)
Avocat général :
Mme Trstenjak
Juges :
MM. Borg Barthet, Levits, Kasel, Mme Berger
LA COUR (première chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 2005-29-CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84-450-CEE du Conseil et les directives 97-7-CE, 98-27-CE et 2002-65-CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006-2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149, p. 22), ainsi que des articles 34 TFUE, 35 TFUE, 49 TFUE et 56 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Pelckmans Turnhout NV à Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV et Walter Van Gastel Lifestyle NV, toutes ces sociétés étant actives dans le domaine du jardinage.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
3 Les considérants 6 à 8 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales énoncent ce qui suit :
"(6) La présente directive a [...] pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs et, par conséquent, indirectement aux intérêts économiques des concurrents légitimes. [...] Elle ne couvre ni n'affecte les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels ; pour tenir pleinement compte du principe de subsidiarité, les États membres conserveront, s'ils le souhaitent, la faculté de réglementer les pratiques visées, conformément à la législation communautaire. [...]
(7) La présente directive porte sur les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales des consommateurs à l'égard de produits. Elle ne s'applique pas aux pratiques commerciales mises en œuvre principalement à d'autres fins [...]
(8) La présente directive protège expressément les intérêts économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises à leur égard. [...]"
4 L'article 1er de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dispose :
"L'objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs."
5 L'article 2 de cette directive prévoit :
"Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
d) 'pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs' (ci-après également dénommées 'pratiques commerciales') : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ;
[...]"
6 L'article 3, paragraphe 1, de ladite directive est ainsi rédigé :
"La présente directive s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l'article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit."
7 L'article 5 de la même directive, intitulé "Interdiction des pratiques commerciales déloyales", dispose :
"1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
2. Une pratique commerciale est déloyale si :
a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,
et
b) elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu'une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.
[...]
4. En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont :
a) trompeuses au sens des articles 6 et 7,
ou
b) agressives au sens des articles 8 et 9.
5. L'annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s'applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu'au travers d'une révision de la présente directive."
Le droit belge
8 L'article 95 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (Belgisch Staatsblad, 12 avril 2010, p. 20803) est libellé comme suit :
"Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou de plusieurs autres entreprises."
9 L'article 8 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services (Belgisch Staatsblad, 19 décembre 2006, p. 72879, ci-après la "LHO") est ainsi rédigé :
"L'accès du consommateur à l'unité d'établissement, la vente directe de produits ou de services au consommateur et les livraisons à domicile sont interdits pendant une période ininterrompue de vingt-quatre heures commençant le dimanche à 5 heures ou à 13 heures et se terminant le lendemain à la même heure."
10 L'article 9 de la LHO prévoit :
"Tout commerçant ou prestataire de services peut choisir un autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8, commençant le jour choisi à 5 heures ou à 13 heures et prenant fin le lendemain à la même heure."
11 L'article 13 de la LHO dispose :
"Le commerçant ou prestataire de services qui choisit un autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8 mentionne de façon claire et visible de l'extérieur, le jour de repos et l'heure du début."
12 L'article 14 de la LHO est libellé comme suit :
"Les commerçants et prestataires de service qui n'ont pas choisi d'autre jour que le dimanche comme jour de repos hebdomadaire peuvent déroger à l'obligation visée à l'article 8 pour assumer la garde dominicale de leur profession."
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Il ressort de la décision de renvoi que les défenderesses au principal ouvrent leurs centres de jardinage au public sept jours sur sept. Considérant que cette pratique est contraire aux articles 8 et suivants de la LHO ainsi qu'à l'article 95 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, Pelckmans Turnhout NV a demandé au rechtbank van koophandel te Antwerpen (Tribunal de commerce d'Anvers) d'ordonner la cessation de ladite pratique et d'enjoindre auxdites défenderesses de respecter un jour de repos par semaine.
14 Dans ce contexte, le rechtbank van koophandel te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
"1) L'ouverture, sept jours sur sept, d'un magasin par un commerçant et le fait d'en faire de la publicité doivent-ils être considérés comme une action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs et, par conséquent, comme une pratique commerciale au sens de la [directive sur les pratiques commerciales déloyales] ?
2) La [directive sur les pratiques commerciales déloyales] ou une autre disposition du droit de l'Union, telle que, entre autres, l'article 34 [TFUE] ou 35 TFUE ou l'article 49 [TFUE] ou 56 TFUE, s'oppose-t-elle à une réglementation nationale, telle que celle des articles 8 à 14 de la [LHO], qui - sous réserve de quelques exceptions énumérées dans la loi - impose au commerçant de choisir un jour de fermeture hebdomadaire pour le magasin, étant donné le fait qu'il est interdit, sans plus, au commerçant d'ouvrir son magasin sept jours sur sept et ce, indépendamment de l'influence que ceci a ou peut avoir sur le consommateur moyen et indépendamment de la question de savoir si cet acte peut être considéré dans les circonstances concrètes [de l'espèce] comme contraire à la diligence professionnelle ou aux pratiques commerciales loyales, et également indépendamment du fait que, indépendamment de cette loi, le repos des travailleurs au titre du droit du travail est garanti par une autre législation?"
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question et la première partie de la seconde question
15 Par sa première question et la première partie de sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, sous réserve de quelques exceptions, prévoit une interdiction pour les commerçants d'ouvrir leur magasin sept jours sur sept en leur imposant un jour de fermeture hebdomadaire.
16 En vertu de l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l'avocat général, à tout moment, statuer par voie d'ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence en cause.
17 La Cour considère que tel est le cas dans la présente affaire dans la mesure où la réponse aux questions posées peut être clairement déduite des arrêts du 14 janvier 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft (C-304-08, Rec. p. I-217, points 35 à 51), et du 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag (C-540-08, Rec. p. I-10909, points 15 à 38), ainsi que des ordonnances du 30 juin 2011, Wamo (C-288-10, non encore publiée au Recueil, points 20 à 40), et du 15 décembre 2011, INNO (C-126-11, points 22 à 32).
18 Conformément à cette jurisprudence, afin de répondre auxdites questions, il importe d'emblée de déterminer si les dispositions en cause de la LHO poursuivent des finalités tenant à la protection des consommateurs, de sorte que cette législation soit susceptible de relever du champ d'application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
19 En effet, ainsi que la Cour l'a déjà jugé, conformément à son considérant 8, cette directive "protège expressément les intérêts économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises à leur égard" et assure, ainsi que l'énonce notamment son article 1er, "un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs" (voir arrêt Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, précité, point 24, ainsi que ordonnances précitées Wamo, point 21, et INNO, point 27).
20 Par conséquent, toute législation nationale qui ne poursuit pas des finalités tenant à la protection des consommateurs ne relève pas du champ d'application de ladite directive.
21 Or, il convient de relever que les finalités de la LHO ne ressortent pas de manière claire de la décision de renvoi. En effet, le rechtbank van koophandel te Antwerpen se borne à signaler que cette législation vise à créer un équilibre entre les besoins des consommateurs et le bien-être des travailleurs et des indépendants dans le secteur du commerce.
22 Toutefois, dans leurs observations écrites le gouvernement belge et la Commission européenne précisent davantage les objectifs visés par ladite loi. À cet égard, se référant à l'exposé des motifs du projet de loi à l'origine de la LHO et sans être contredits sur ce point par les autres intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ayant présenté des observations, ils précisent que cette législation a pour but d'assurer des espaces de libertés aux travailleurs et aux indépendants dans le secteur du commerce, afin de leur offrir une vie familiale et relationnelle minimale après les heures d'ouverture du commerce dans lequel ils exercent leur activité ainsi qu'une vie culturelle et une possibilité de formation professionnelle continue. En d'autres termes, la LHO viserait à sauvegarder le droit légitime des travailleurs du secteur du commerce à une vie privée et familiale, dont le respect est par ailleurs assuré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
23 Dans ces conditions, force est de constater qu'une telle législation nationale n'est pas susceptible de relever du champ d'application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la mesure où elle ne poursuit pas des finalités tenant à la protection des consommateurs.
24 Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question et à la première partie de la seconde question que la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'applique pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne poursuit pas des finalités tenant à la protection des consommateurs.
Sur la seconde partie de la seconde question
25 Par la seconde partie de sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si les articles 34 TFUE, 35 TFUE, 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, sous réserve de quelques exceptions, prévoit une interdiction pour les commerçants d'ouvrir leur magasin sept jours sur sept en leur imposant un jour de fermeture hebdomadaire.
26 En vertu des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu'une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l'avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.
27 La Cour estime que tel est le cas dans la présente affaire.
28 En effet, en vertu d'une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l'Union qui soit utile pour la juridiction nationale exige notamment que celle-ci indique les raisons précises qui l'ont conduite à s'interroger sur l'interprétation de certaines dispositions du droit de l'Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles au titre de l'article 267 TFUE. Ainsi, la Cour a déjà jugé qu'il est indispensable que la juridiction nationale donne un minimum d'explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l'Union dont elle demande l'interprétation et sur le lien qu'elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige (voir ordonnance du 3 mai 2012, Ciampaglia, C-185-12, points 4 et 5 ainsi que jurisprudence citée).
29 En l'occurrence, la décision de renvoi ne répond pas à ces exigences.
30 En effet, la juridiction de renvoi n'explique pas suffisamment les raisons pour lesquelles l'interprétation de certaines dispositions du traité FUE sollicitée lui semble nécessaire aux fins de la solution du litige au principal et ne fournit aucune explication quant au lien qu'elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable audit litige.
31 Dans ces conditions, il convient de constater, en application des articles 92 et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la seconde partie de la seconde question est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
32 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, LA COUR (première chambre) dit pour droit :
La directive 2005-29-CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84-450-CEE du Conseil et les directives 97-7-CE, 98-27-CE et 2002-65-CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006-2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales"), doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'applique pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne poursuit pas des finalités tenant à la protection des consommateurs.