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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. civ., 4 septembre 2012, n° 10-00410

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

38 Caravane (SAS)

Défendeur :

Lebreux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Klajnberg

Conseillers :

Mme Isola, M. Vignal

Avocats :

SCP Calas Jean, Charles, Mes Le Mat, Ramillon, Chauvet

TGI Grenoble, du 12 janv. 2010

12 janvier 2010

Le 24 mars 2007, Monsieur Philippe Lebreux a acquis auprès de la SAS 38 Caravane un camping-car pour un prix de 75 490 euro, financé à crédit à hauteur de 60 000 euro.

Se plaignant de nombreuses pannes, Monsieur Lebreux a saisi le juge des référés aux fins de voir désigner un expert.

Par ordonnance du 11 janvier 2008, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur de Barbarin.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 juillet 2008.

Par acte du huissier en date du 16 décembre 2008, Monsieur Philippe Lebreux a fait assigner la SAS 38 Caravane devant le Tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir annuler la vente, d'obtenir la restitution du prix et l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 12 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de Grenoble a :

- prononcé la résolution de la vente conclue le 24 mars 2007 entre Monsieur Philippe Lebreux et la SAS 38 Caravane pour un prix de 75 490 euro, à raison de la garantie des vices cachés ;

- condamné la SAS 38 Caravane à payer à Monsieur Philippe Lebreux la somme de 75 490 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2008, au titre de la restitution du prix ;

- dit que la SAS 38 Caravane récupérera à ses frais et en l'état le véhicule litigieux ;

- condamné la SAS 38 Caravane à payer à Monsieur Philippe Lebreux la somme de 3 000 euro à titre de dommages intérêts complémentaires pour son préjudice de jouissance ;

- débouté Monsieur Philippe Lebreux du surplus de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

- débouté Monsieur Philippe Lebreux de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la SAS 38 Caravane à verser à Monsieur Philippe Lebreux une indemnité de procédure de 2 500 euro, tenant compte de la procédure de référé et des frais d'expertise amiable de Monsieur Quercia ;

- condamné la SAS 38 Caravane aux dépens de l'instance, qui comprendront ceux de référé dont d'expertise judiciaire,

- accordé aux avocats de la cause le bénéfice dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La SAS 38 Caravane a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2010.

Aux termes de ses conclusions signifiées et déposées le 24 novembre 2010, la SAS 38 Caravane demande à la cour de :

- réformer la décision déférée dans sa totalité ;

- condamner Monsieur Philippe Lebreux au paiement d'une somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

Elle expose que suite à la vente du véhicule, ce dernier a connu un certain nombre de pannes, le dernier incident datant du 27 août 2007. Elle indique qu'elle a assumé sa garantie de vendeur et a apporté le véhicule chez le concessionnaire Fiat à Voiron, qui a changé la pompe haute pression du moteur le 6 septembre 2007. Elle souligne que l'expert judiciaire conclut à l'absence de vice caché lors de la vente mais en l'existence d'une dégradation progressive de la pompe à injection qui s'est produite au fur et à mesure de l'utilisation, jusqu'au 6 septembre 2007, date à laquelle elle a été remplacée. Elle fait valoir que si le véhicule a bien souffert de multiples pannes, il a été réparé dans les règles de l'art et que l'expert judiciaire n'a relevé aucun vice. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur une expertise privée réalisée de manière non contradictoire par Monsieur Quercia, qui n'a procédé à aucun essai quelconque et a uniquement théorisé à partir des dires de Monsieur Philippe Lebreux. Elle indique qu'elle a elle-même fait procéder à l'examen du véhicule par Monsieur Camus, expert inscrit près la Cour d'appel de Grenoble, qui a constaté que Monsieur Quercia a établi un rapport tout à fait partial.

Par conclusions notifiées et déposées le 24 avril 2012, Monsieur Philippe Lebreux demande à la cour de :

- dire et juger que le véhicule vendu par la SAS 38 Caravane était affecté d'un vice caché au moment de la vente, le rendant totalement impropre à son usage ;

- dire et juger qu'il n'a nullement été remédié à ce vice par les interventions réalisées sur le véhicule litigieux ;

- ordonner la résolution de la vente ;

- condamner la SAS 38 Caravane à lui payer la somme de 75 490 euro en restitution du prix de vente ;

- confirmer le jugement déféré sur ces points ;

- dire et juger que le véhicule vendu ne présentait pas les caractéristiques élémentaires qui pouvaient légitimement en être attendues par un acquéreur ;

- dire et juger par conséquent que le véhicule présentait un défaut de conformité au sens des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, justifiant la résolution de la vente ;

- condamner la SAS 38 Caravane à lui payer la somme de 10 000 euro en réparation du préjudice de jouissance subi suite aux multiples pannes ;

- réformer le jugement déféré en ce sens ;

- condamner la SAS 38 Caravane à lui payer la somme de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- réformer le jugement déféré en ce sens ;

- condamner la SAS 38 Caravane à lui payer la somme de 5 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SAS 38 Caravane aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ramillon sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et qui comprendront notamment les frais, débours et honoraires correspondant aux expertises de Monsieur de Barbarin et Quercia.

Il fonde son action sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil et L. 211-4 et suivants du Code de la consommation. Il expose que face aux insuffisances du rapport de l'expert judiciaire, il a fait appel à Monsieur Quercia, expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, qui, dans son rapport du 27 novembre 2008, a conclu à la dangerosité du véhicule. Il indique qu'il est constant qu'il a dû faire appel à de multiples reprises à des dépanneurs afin de ramener le véhicule dans des garages suite à de nombreuses pannes. Il soutient que le changement de la pompe à injection a été totalement inopérant puisqu'un nouveau diagnostic réalisé le 7 mai 2010, à l'initiative de la SAS 38 Caravane, a révélé le même Code erreur que précédemment. Il indique qu'il n'a pas été remédié aux vices, ce que sait pertinemment la SAS 38 Caravane puisqu'elle a elle-même subi une nouvelle panne avec le véhicule litigieux après la restitution et a fait établir un nouveau diagnostic par le garage qui a révélé six codes erreur. Il fait valoir que compte tenu de la date de survenance de la première panne, quelques semaines seulement après l'acquisition du camping-car litigieux, les vices existaient de manière certaine au moment de la vente et que ces vices rendent le véhicule impropre à son usage. Il rappelle qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la SAS 38 Caravane est présumée avoir connaissance de l'intégralité des vices affectant la chose vendue. Il expose encore que le véhicule délivré par la SAS 38 Caravane n'était pas conforme à ce qu'il pouvait légitimement attendre d'un camping-car puisque dès le mois d'avril 2007 les premiers désordres sont apparus rendant le véhicule inutilisable ; le véhicule litigieux ne présentait donc pas les caractéristiques élémentaires qui peuvent légitimement en être attendues par un acquéreur.

Motifs de l'arrêt

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".

Suite à l'achat de son véhicule neuf le 24 mars 2007, M. Lebreux s'est plaint de diverses pannes qu'il a rapportées comme suit :

- 16 juin 2007 : arrêt brusque du moteur en Haute-Savoie et rapatriement du véhicule au garage PNA à Annecy, avec immobilisation de deux semaines

- 7 juillet 2007 : fumée s'échappant du moteur, le véhicule est rapatrié au garage Strada à Crolles

- 14 juillet 2007 : fumée s'échappant du moteur

- 22 juillet 2007 : arrêt brutal du moteur en descente, privant le véhicule de l'assistance au freinage et à la direction ; après quelques minutes, le véhicule redémarre normalement

- 23 juillet 2007 : nouvel arrêt brutal du moteur ; le véhicule est rapatrié au garage de l'Argentière à Sassenage

- 25 août 2007 : arrêt brutal du moteur sur l'autoroute du Sud, privant le véhicule de l'assistance au freinage et à la direction ; après une dizaine de minutes d'arrêt le véhicule redémarre.

Le 6 septembre 2007, M. Lebreux a conduit son véhicule au garage Fiat à Voiron et a sollicité le remplacement de la pompe à injection.

L'expert judiciaire, Monsieur de Barbarin note dans son rapport du 25 juillet 2008 qu'interrogée par ses soins, Fiat France indique n'avoir effectué sous garantie que le remplacement de la pompe à injection ; l'expert se dit surpris qu'aucune déclaration de prise en charge n'aient été effectuées par les autres agents du réseau Fiat.

M. de Barbarin expose et conclut que :

- lors de la livraison, le véhicule comportait de nombreux désordres que le vendeur 38 Caravane a résolus

- la seule véritable panne mécanique est le mauvais fonctionnement de la pompe à injection, qui est intervenue plusieurs mois plus tard dès le 16 juin 2007 à La Clusaz

- il n'y a pas de vice caché à la vente mais une dégradation de la pompe à injection qui s'est produite au fur et à mesure de l'utilisation, jusqu'au 6 septembre 2007, date à laquelle elle a été remplacée

- la réparation du 06/09/2007 est efficace, le banc de contrôle "EXAMINER SMART" ne signale aucun désordre. Le véhicule est en état de fonctionner et l'a d'ailleurs fait, pour nos deux réunions

- lors de son achat, le véhicule comportait de nombreux désordres de fonctionnement interne. Par contre le moteur a subi une dégradation de la pompe à injection, dans le temps, qui n'existait pas à la livraison, mais qui, s'il l'avait connue, le demandeur n'aurait pas acheté ledit véhicule.

En réponse aux dires des conseils des parties, l'expert écrit également :

- la panne de la pompe à injection est un vice de fabrication et elle est bien entendu survenue après la vente. (annexe 90)

- il ressort effectivement de nos investigations que le véhicule lors de nos essais fonctionne normalement. Il ne nous est pas possible de nous prononcer dans le temps et de connaître l'avenir dudit véhicule. Le remplacement de la pompe à injection a donc solutionné les désagréments subis par les demandeurs et résout à cette date les pannes rencontrées par ces derniers. (annexe 93)

- le vendeur 38 Caravane affirme que le changement de pompe à injection garantit votre client de tout renouvellement de pannes, mais n'étant pas mécanicien ses affirmations sont gratuites. Il ne peut donc démontrer ses dires. Toutefois les pannes mécaniques étant par définition aléatoires, personne ne peut prédire si elles ne peuvent se renouveler. A l'heure actuelle, avec le remplacement effectué, le véhicule n'est pas dangereux. (annexe 95)

Ainsi, pour l'expert, si la pompe à injection était bien affectée d'un vice au moment de la vente, puisqu'il évoque un vice de fabrication, le changement de cette pièce permet au véhicule de fonctionner normalement et il n'est donc pas impropre à son usage.

Il sera rappelé que les juges ne sont pas tenus par les conclusions de l'expert judiciaire, qui fournit uniquement un avis technique, et doivent fonder leur décision sur l'intégralité des pièces qui leur sont soumises.

En l'espèce, chacune des parties produit une expertise privée réalisée pour M. Lebreux par M. Quercia les 27 novembre 2008 et 06 décembre 2010, et par M. Camus le 15 juin 2010 à la demande de la SAS 38 Caravane.

Bien que ces expertises aient été réalisées de manière non contradictoire, elles ont été soumises à la discussion des parties dans le cadre de la procédure et peuvent ainsi être prises en considération.

Compte tenu du temps écoulé depuis le jugement du 12 janvier 2010 et de la restitution du véhicule à la SAS 38 Caravane en vertu de l'exécution provisoire, il n'apparaît pas possible d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, solution qui aurait dû être privilégiée par les premiers juges au vu des éléments contradictoires qui leur étaient fournis.

M. Quercia considère, dans son rapport du 27 novembre 2008, que "la pompe à injection n'est pas à l'origine des pannes fugitives qui ont affectées le camping-car, un problème électronique est latent. Il est important de savoir que ce véhicule n'est jamais arrivé en panne chez les différents intervenants, en effet, ce camping-car retrouvait un usage normal après quelques minutes d'arrêt. D'où la difficulté de déterminer l'origine de cette panne aléatoire et fugitive. (...) Le remplacement de la pompe à injection a été effectué au titre d'une hypothèse, tendant à éliminer une éventuelle cause de panne liée à cette pompe. Il s'impose, après l'étude attentive du dossier et des démarches que nous avons effectuées, que la preuve, que l'origine des pannes est liée à l'avarie de la pompe à injection, n'est pas apportée. La pérennité de cette réparation nous paraît aléatoire, le refus de M. Lebreux de reprendre la route avec ce véhicule est justifié compte tenu des risques encourus dans la perspective d'une nouvelle panne. A notre avis, le principe de précaution n'est pas respecté".

Pour sa part, M. Camus écrit "Les pannes décrites par M. Lebreux n'ont été constatées que par lui-même, le véhicule n'est jamais arrivé en panne chez les divers intervenants. Aucun élément probant ne permet de préciser quelles ont été la nature des interventions effectuées par les divers garagistes - à l'exception du remplacement de la pompe à injection. On peut même douter du diagnostic effectué par le garage de l'Argentière. Le garage Fiat Voiron n'a pas changé la pompe à injection au hasard. Il a suivi scrupuleusement les directives du constructeur. Si l'on doit donner du crédit au rapport de M. Quercia, il faudrait admettre qu'une simple reprogrammation du calculateur ne consiste pas en un vice caché mais fait partie des opérations courantes réalisées sur les véhicules modernes, opérations que l'on peut assimiler à des opérations d'entretien courant. Beaucoup trop de flou entoure ce dossier. Le seul élément factuel est que l'expert judiciaire a constaté le bon fonctionnement du véhicule et l'absence de tout défaut. En refusant de reprendre possession de son véhicule et ne pas avoir à l'utiliser, M. Lebreux a trouvé le moyen de priver son contradicteur d'apporter l'ultime élément permettant de prouver que le camping car n'est pas affecté d'un vice caché".

Il sera noté que ces deux experts auprès de la Cour d'appel de Grenoble, intervenant à titre privé, se sont prononcés sur pièces et n'ont pas examiné le véhicule ; leurs conclusions se contredisent.

Néanmoins, M. Quercia indique dans son rapport avoir rencontré les trois garagistes qui sont intervenus sur le véhicule, en particulier M. Yves Bianchi du garage Fiat Argentières Auto, qui est intervenu le 28 juillet 2007, à la suite de la panne des 23 et 24 juillet, et qui a déclaré que "l'outil informatique de diagnostic, utilisé pour le contrôle du moteur, n'a pas mémorisé une panne de pompe à injection mais un désordre d'ordre électronique le conduisant à échanger deux capteurs chargés de donner des informations au calculateur. Le kilométrage relevé lors de cette intervention est de 10 898 km".

L'expert judiciaire a fait des essais avec le véhicule le 7 mars 2008 et a parcouru 21 kilomètres avant d'affirmer que le véhicule était en état de marche.

Or, M. Lebreux produit les éléments suivants :

- une attestation de M. Giovanni Zanesi qui affirme que "Le 15/01/09 j'ai pu constater que le véhicule démarre, fonctionne une minute et s'arrête avec le voyant "avarie au système d'injection" allumé. Le 21/01/09 le véhicule fonctionne toujours avec le voyant "avarie au système d'injection" allumé en permanence" ;

- des photographies du tableau de bord du véhicule, à côté duquel un journal daté du lundi 8 mars 2010 est placé, et qui attestent que le voyant "avarie au système d'injection" est allumé ;

- un rapport du garage Fiat Voiron, suite à un test effectué sur le banc de contrôle EXAMINER le 7 mai 2010, qui signale au titre des erreurs :

* P0089 : Press. Carbur. (régulateur entrée pompe haute press.) Intermittente Au-dessus de la limite supérieure

* P0094 : Press. Carbur. (régulateur entrée pompe haute press.) Intermittente Au-dessus de la limite inférieure

* P0091 : Press. Carbur. (régulateur entrée pompe haute press.) Intermittente Au-dessus de la limite supérieure.

L'expert note qu'à son retour d'essai, le compteur kilométrique affichait 14 335 km ; or, lors du contrôle du 7 mai 2010, le kilométrage était de 14 449 km, ce qui fait que le véhicule n'a parcouru que 114 km.

Le test effectué par le garage Fiat porte bien sur le véhicule litigieux, qui est identifié par son numéro de châssis, conforme à celui porté sur la carte grise.

La panne n° P0089 était déjà celle identifiée par le garage Fiat Voiron le 4 septembre 2007.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, contrairement aux affirmations de l'expert judiciaire, M. de Barbarin, et de M. Camus, le véhicule n'est pas en état de marche, malgré le changement de la pompe à injection.

Dès lors, les conclusions de M. Quercia, qui soutient que le changement de la pompe à injection n'a pas permis de remédier aux désordres, sont fondées.

Lors de la vente, le véhicule était affecté d'un vice, dont l'origine reste indéterminée, puisque trois experts ne sont pas parvenus à l'identifier, et qui est ainsi caché.

Ce vice, qui conduit à des pannes intermittentes et intempestives alors que le véhicule est en train de rouler, rend la conduite dangereuse, pour les occupants et les autres usagers de la route, et le camping car impropre à son usage.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché antérieur à la vente et ont prononcé la résolution de celle-ci.

Ils ont par ailleurs parfaitement apprécié le préjudice de jouissance de M. Lebreux, qui n'a pas été aggravé suite au jugement puisque celui-ci a été exécuté, et l'absence de résistance abusive de la SAS 38 Caravane, par des motifs pertinents que la cour adopte.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. Lebreux en cause d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et après avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la SAS 38 Caravane à payer à M. Philippe Lebreux la somme de 2 000 euro (deux mille euro) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS 38 Caravane aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Ramillon, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.