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Décisions

CA Nîmes, 1re ch. civ., 11 septembre 2012, n° 11-02987

NÎMES

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bruzy

Conseillers :

M. Berthet, Mme Thery

TGI Nîmes, du 11 mai 2011

11 mai 2011

Faits et procédure moyens et prétentions des parties

Vu l'appel interjeté le 21 juin 2011 par M. Daniel D. à l'encontre du jugement prononcé le 11 mai 2011par le Tribunal de grande instance de Nîmes.

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes (première chambre section A) du 27 mars 2012,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe 25 avril 2012 pour M. Daniel D., appelant et le 5 juin 2012 par M. Samuel A., intimé, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.

Le 11 octobre 2009, M. Daniel D. a acquis auprès de M. Samuel A. un véhicule camping-car de marque Iveco moyennant le prix de 12 000 euro.

Ayant été contraint de procéder au remplacement du moteur et du système de freinage dès après la vente, M. D. a fait assigner par acte du 9 février 2010 son vendeur devant le Tribunal de grande instance de Nîmes aux fins principalement d'obtenir le remboursement de la facture de réparation et des dommages-intérêts.

Par jugement du 11 mai 2011, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, a dit n'y avoir lieu à allocation de dommages intérêts complémentaires au profit de l'une ou l'autre partie et a condamné M. D. à payer à M. Samuel A. la somme de 1 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

À la suite de l'appel interjeté par M. D., la Cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 27 mars 2012 a :

' infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

' dit que le véhicule camping-car de marque Iveco type C 3570033, immatriculé 701 CPG 44 vendu le 11 octobre 2009 à M. Daniel D. par M. Samuel A. est affecté d'un vice caché,

' avant dire droit sur le préjudice subi par M.D., invité les parties à s'expliquer sur l'application des dispositions des articles 1644 et 1645 du Code civil et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 18 juin 2012 en réservant les dépens.

M. D. sollicite la somme de 11 853,20 euro correspondant aux factures de réparation du véhicule à titre de dommages-intérêts soulignant que la réduction du prix demandé au titre de l'action estimatoire peut être égale au coût des travaux de remise en état.

M.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris et formant appel incident, sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer les sommes de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

Il réplique en substance que M. D. a acquis le véhicule en connaissance de cause et rappelle que la garantie des vices cachés n'a pas vocation à garantir les conséquences de l'usure normale de la chose que l'acquéreur est censé avoir accepté. Il ajoute que l'acquéreur était parfaitement informé de l'existence de la surconsommation d'huile au regard notamment de son courrier du 13 octobre 2009. Il explicite sa demande de dommages-intérêts soulignant que la procédure était d'évidence vouée à l'échec.

Il observe encore que le véhicule a été acquis au prix de 12 000 euro et que l'appelant sollicite le remboursement de la quasi-totalité du prix alors qu'il n'a le droit de se faire rendre qu'une partie du prix et non conserver la chose et recevoir le prix.

Il expose enfin qu'il se trouve en situation de surendettement et dans l'impossibilité de régler de telles sommes.

Motifs de la décision

Force est de constater que la cour a déjà statué par un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée sur l'existence d'un vice caché affectant le véhicule camping-car de marque Iveco de sorte qu'il ne peut être à nouveau statué sur les prétentions de M. A. y compris à titre reconventionnel.

La cour reste uniquement saisie des conséquences de la résolution de la vente au regard des dispositions des articles 1644 et suivants du Code civil.

M. D. réclame le remboursement des frais de remise en état du véhicule, des frais d'expertise et des frais pour l'achat d'huile soit la somme de 11 853, 20 euro.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1644 Code civil , dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

Par ailleurs le vendeur peut être tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur s'il connaissait les vices de la chose.

Il est établi par les écritures de l'appelant qu'il entend exercer une action estimatoire qui a pour objet la réduction du prix.

Cette action doit permettre de replacer l'acquéreur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vice caché.

La réduction du prix doit être ainsi proportionnelle à la diminution de la valeur de la chose.

C'est ainsi que le montant de la réduction à opérer peut être fixé au coût des travaux de remise en état du véhicule sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la valeur vénale qu'aurait conservé le véhicule malgré ses défauts.

En l'occurrence il est produit aux débats le rapport d'expertise de la SARL Nîmes expertises qui chiffre à 10 144,77 euro TTC la remise en état du véhicule (remplacement du moteur et des freins avant).

Il y a lieu en conséquence de retenir cette somme et de condamner M. Samuel A. à payer à M. D. la somme de 10 144 67 euro.

Dès lors que le vendeur n'est pas un professionnel de la vente des véhicules et qu'il n'existe aucun élément permettant de retenir qu'il ait connu au moment de la vente l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, il ne saurait être tenu de régler des dommages et intérêts complémentaires.

La résistance de M. A. ne saurait être qualifiée d'abusive alors qu'il n'a pas été fait droit aux prétentions de M. S. en première instance. La demande de dommages-intérêts à ce titre ne peut prospérer.

Sur les frais de l'instance

M. Samuel A. qui succombe devra supporter les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile et devra payer à M. Daniel D. une somme équitablement arbitrée à 1 800 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre section A) du 27 mars 2012, Condamne M. Samuel A. à payer à M. Daniel D. la somme de 10 144,67 euro correspondant à la réduction du prix dans le cadre de l'action estimatoire, Déboute M. D. de ses autres demandes, Condamne Monsieur Samuel A. aux dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande et le condamne à payer à M. Daniel D. la somme de 1 800 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.