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Décisions

Cass. 1re civ., 17 octobre 2012, n° 11-15.386

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Rodriguez

Défendeur :

Europe yachts (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, Me Blondel

Caen, du 7 déc. 2010

7 décembre 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 juillet 2000, M. X a acquis, moyennant un prix de 228 870,84 euro, un navire de plaisance type Bavaria 47 fabriqué par la société de droit allemand Bavaria Yachtbau GmbH et importé par la société Europe yachts ; qu'invoquant divers désordres, M. X a assigné les deux sociétés en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que pour débouter M. X de son action rédhibitoire, la cour d'appel, après avoir analysé les désordres allégués pris d'un défaut du "gel-coat", d'une gîte anormale du navire, d'un problème de symétrie du carré et de finitions de certains meubles, d'une mauvaise conception des taquets, d'un défaut d'étanchéité à divers endroits et d'un problème de planéité au niveau du pont et du compartiment batterie, et relevé que le navire avait essentiellement vocation à effectuer des sorties en haute mer et de longs périples, énonce que ni les défauts avancés par l'acquéreur ni leur cumul ne justifient la résolution de la vente, le bateau permettant en effet la navigation hauturière que M. X a d'ailleurs pratiquée pendant plusieurs mois ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les défauts qu'elle constatait, s'ils ne rendaient pas le navire impropre à la navigation, n'en diminuaient toutefois pas l'usage au point que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen : - Vu l'article 624 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif critiqué par le second moyen ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.