CJUE, 6e ch., 13 décembre 2012, n° C-654/11 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Transcatab SpA
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Rosas
Juges :
MM. Lõhmus, Arabadjiev (rapporteur)
Avocat général :
Mme Trstenjak
Avocat :
Me Mastrantonio
LA COUR (sixième chambre),
1 Par son pourvoi, Transcatab SpA (ci-après "Transcatab") demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 5 octobre 2011, Transcatab/Commission (T-39-06, non encore publié au Recueil, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation partielle de la décision 2006-901-CE de la Commission, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP-C.38.281-B.2 - Tabac brut - Italie) (JO L 353, p. 45, ci-après la "décision litigieuse"), et, d'autre part, à la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.
Les antécédents du litige
2 Transcatab est une société italienne, actuellement en liquidation, ayant pour activité principale la première transformation du tabac brut. Au moment des faits ayant donné lieu à la présente affaire, Transcatab était une filiale contrôlée à 100 % par Standard Commercial Corp. (ci-après "SCC"). Le 13 mai 2005, c'est-à-dire au cours de la procédure administrative, SCC a procédé à une fusion avec Dimon Inc. (ci-après "Dimon"), créant ainsi une nouvelle entité dénommée Alliance One International Inc. (ci-après "AOI"), qui contrôle Transcatab à 100 %.
3 Le 20 octobre 2005, la Commission a adopté la décision litigieuse, à l'article 1er, paragraphe 1, de laquelle elle a constaté que Transcatab, Deltafina SpA, Dimon Italia Srl (filiale de Dimon, devenue Mindo Srl) et Romana Tabacchi SpA (ci-après, ensemble, les "transformateurs") ainsi que les sociétés mères de certaines d'entre elles, notamment SCC, Dimon et Universal Corp., société mère de Deltafina SpA, s'étaient livrées au cours de la période allant de l'année 1995 au début de l'année 2002 (à l'exception de Romana Tabacchi SpA dont la durée de la participation à l'entente a été plus brève), à plusieurs pratiques constituant une infraction unique et continue à l'article 81, paragraphe 1, CE.
4 En particulier, s'agissant de la responsabilité de SCC, la Commission s'est appuyée sur la présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante sur Transcatab découlant de la détention par la société mère de l'ensemble du capital de sa filiale et a rejeté les arguments et éléments de preuve produits par l'entreprise aux fins de renverser cette présomption.
5 La Commission a précisé, en outre, que, étant donné que SCC qui détenait le contrôle de Transcatab au cours de la période concernée par l'infraction avait cessé d'exister à la suite de sa fusion avec Dimon, AOI, en tant que successeur juridique de ces deux groupes, était destinataire de la décision litigieuse.
6 Afin de déterminer, tout d'abord, le montant de départ de l'amende à infliger à Transcatab, la Commission, en premier lieu, a qualifié l'infraction commise par les transformateurs de très grave en ce qu'elle se rapportait à la fixation des prix d'achat de variétés de tabac brut en Italie ainsi qu'à la répartition des quantités achetées. En vue de conférer un caractère dissuasif à l'amende, elle a, en second lieu, appliqué un coefficient multiplicateur de 1,25 au titre de l'appartenance de cette société à un groupe multinational doté d'une force économique et financière considérable. Ainsi, le montant de départ de l'amende de cette société a été fixé à 12,5 millions d'euros.
7 La Commission a, ensuite, majoré ledit montant de 60 % au titre de la durée de six ans et quatre mois de l'infraction, de sorte que le montant de base de l'amende infligée à ladite société a été fixé à 20 millions d'euros.
8 La Commission a décidé de ne pas faire bénéficier Transcatab de circonstances atténuantes.
9 Enfin, la Commission a réduit l'amende infligée à Transcatab de 30 % en application de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3), cette société, d'une part, ayant été la deuxième à avoir fourni des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en sa possession et, d'autre part, ayant mis fin à sa participation à l'infraction à la date de la présentation de ces éléments de preuve.
10 Ainsi, la Commission a fixé, à l'article 2, sous c), de la décision litigieuse, le montant final de l'amende à infliger à Transcatab et à AOI, solidairement, à 14 millions d'euros.
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2006, Transcatab a introduit un recours tendant à l'annulation partielle de la décision litigieuse et à la réduction de l'amende qui lui a été infligée.
12 Au soutien de son recours, Transcatab a invoqué cinq moyens. Dans le cadre de son premier moyen, elle a fait valoir, en substance, que la Commission a commis plusieurs erreurs de droit en imputant l'infraction en cause à AOI, que cette institution n'a pas suffisamment motivé sa décision à cet égard et qu'elle a violé les droits de la défense. Par son deuxième moyen, Transcatab a invoqué, notamment, une erreur de droit, un défaut de motivation et le caractère illogique de la motivation retenue en ce qui concerne la fixation de l'amende. Son troisième moyen était tiré, notamment, du caractère erroné de la majoration du montant de l'amende au titre de la durée de l'infraction. Le quatrième moyen de Transcatab portait sur le refus de la Commission de lui accorder le bénéfice de circonstances atténuantes. Les appréciations du Tribunal en réponse au cinquième moyen ne font pas l'objet du présent pourvoi.
13 Le Tribunal a rejeté ce recours dans son ensemble et a condamné la requérante aux dépens.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
14 Par son pourvoi, Transcatab demande à la Cour:
- d'annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a jugé que SCC et, par conséquent, AOI étaient solidairement responsables des infractions commises par Transcatab;
- d'annuler partiellement l'article 2, sous c), de la décision litigieuse, de réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée et de juger que celle-ci doit être calculée par référence à son chiffre d'affaires, s'élevant, pour l'exercice financier échu en mars 2005, à 32 338 000 euros;
- d'annuler la décision litigieuse en tant qu'elle applique le coefficient de 1,25 au titre de la dissuasion au montant de base de l'amende qui lui a été infligée;
- d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a écarté son argumentation relative à la réduction du montant de l'amende, tirée de l'absence d'impact concret sur le marché, de la moindre intensité de l'infraction pendant la période comprise entre les années 1999 et 2002, ainsi que de la circonstance atténuante liée à l'existence d'un doute raisonnable, et
- de condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Transcatab aux dépens.
16 Par ordonnance du président de la Cour du 6 août 2012, la présente affaire a été jointe à l'affaire C-593-11 P aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.
17 Toutefois, aux termes de l'article 181 de son règlement de procédure, lorsqu'un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, le rejeter par voie d'ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale. Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Sur le pourvoi
18 À l'appui de son pourvoi, Transcatab soulève trois moyens. Par le premier de ceux-ci, elle invoque une violation de l'article 296 TFUE, des articles 48 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des principes généraux du droit en matière de charge de la preuve et des droits de la défense. Son deuxième moyen est tiré du caractère erroné de la détermination du montant de l'amende infligée. Par son troisième moyen, elle invoque une violation du principe d'égalité de traitement.
Sur le premier moyen
19 Premièrement, Transcatab reproche au Tribunal d'avoir méconnu l'article 296 TFUE. À cet égard, cette société invoque, aux points 12 à 30 du pourvoi, une motivation "absente, insuffisante et contradictoire" de l'arrêt attaqué. Transcatab aurait disposé en premier lieu, de ressources propres et d'une direction locale propre et, en second lieu, d'un conseil d'administration indépendant ainsi que d'un directeur général indépendant et détenant des pouvoirs très étendus. Ces critiques visent les points 106 à 110 de l'arrêt attaqué.
20 La Commission conteste la recevabilité et le bien-fondé de ces arguments.
21 Il y a lieu de constater que, par les points 12 à 30 de son pourvoi, Transcatab reprend les arguments relatifs aux preuves qu'elle a présentés devant le Tribunal et, en tout état de cause, critique des appréciations de fait effectuées par le Tribunal.
22 Or, il résulte d'une jurisprudence constante qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir ordonnance de la Cour du 6 octobre 2011, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni e.a./Commission, C-448-10 P à C-450-10 P, point 62 et jurisprudence citée).
23 Par ailleurs, aux termes d'une jurisprudence également constante, il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits (voir arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C-628-10 P et C-14-11 P, non encore publié au Recueil, point 84 et jurisprudence citée).
24 La Cour a également précisé que l'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêt Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, précité, point 85 et jurisprudence citée).
25 Or, en l'espèce, par ses arguments, Transcatab tend, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits sans invoquer une quelconque dénaturation des éléments de preuve.
26 S'agissant de l'argument de Transcatab selon lequel le Tribunal se serait contredit aux points 109 et 110 de l'arrêt attaqué en affirmant simultanément que la délégation de pouvoirs accordée au directeur général de Transcatab n'était "aucunement inhabituelle" et n'était "pas plausible", il convient de constater, que cette allégation procède d'une lecture manifestement erronée de l'arrêt attaqué. En effet, d'une part, le Tribunal a estimé qu'il n'est aucunement inhabituel qu'une société mère délègue les pouvoirs de gestion de sa filiale au directeur général de cette dernière et que la circonstance que ce directeur général disposait, à lui seul, de pouvoirs importants, pouvait témoigner de la volonté de la société mère de simplifier l'exercice de son contrôle sur sa filiale en concentrant tous les pouvoirs dans les mains d'un "homme de confiance". D'autre part, il a considéré qu'il n'était pas plausible que la société mère permette que tous les pouvoirs soient concentrés entre les mains du seul directeur général qui, dans les faits, ne lui rendrait pas compte de ses actes. Par conséquent, il n'existe aucune contradiction entre ces deux affirmations.
27 Deuxièmement, Transcatab fait valoir que la jurisprudence appliquée par le Tribunal revient, en substance, eu égard aux liens existant nécessairement entre la société mère et sa filiale, à transformer une présomption réfragable en présomption irréfragable, sans considération des principes de présomption d'innocence, de légalité et de personnalisation des peines énoncés aux articles 48 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
28 La Commission conteste la recevabilité et le bien-fondé de ces arguments.
29 Il convient de relever que c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal a rappelé, aux points 92 et 93 de l'arrêt attaqué qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d'une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l'article 81 CE, la Commission peut adresser une décision imposant des amendes à la société mère sans qu'il soit requis d'établir l'implication personnelle de cette dernière dans l'infraction (voir arrêt Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, précité, points 43 et 44 et jurisprudence citée).
30 C'est également sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal a rappelé, au point 94 de l'arrêt attaqué, qu'il ressort de la jurisprudence que, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l'Union, d'une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d'autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (voir arrêt Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, précité, point 46 et jurisprudence citée).
31 À cet égard, il appartient à des entités souhaitant renverser la présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante d'apporter tout élément relatif aux liens économiques, organisationnels et juridiques unissant la filiale en question à la société mère et qu'elles considèrent comme étant de nature à démontrer qu'elles ne constituent pas une entité économique unique (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521-09 P, non encore publié au Recueil, point 65).
32 La simple circonstance qu'une entité ne produise pas, dans un cas donné, d'éléments de preuve de nature à renverser la présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante ne signifie pas que ladite présomption ne peut, en aucun cas, être renversée (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 66).
33 Il s'ensuit que ces arguments de Transcatab sont manifestement non fondés.
34 Troisièmement, Transcatab fait valoir que le Tribunal n'a pas procédé à une analyse satisfaisante de ses moyens relatifs à l'irrecevabilité des documents non mentionnés dans la communication des griefs, que la Commission a utilisés dans la décision litigieuse à titre de preuve de l'existence de "voies de communication". Elle estime, en outre, que ces documents nouveaux ont été acceptés sur le fondement d'une application erronée des principes régissant la charge de la preuve et, en tout état de cause, en violation, en ce qui concerne sa société mère, des droits de la défense.
35 La Commission conteste la recevabilité et le bien-fondé de ces arguments.
36 Il convient de relever que le Tribunal a motivé à suffisance de droit son arrêt en considérant, d'une part, au point 120 de celui-ci que, pour justifier l'imputation à la société mère de la responsabilité du comportement de sa filiale, la Commission pouvait se limiter, en principe, à établir la détention de la totalité du capital de la filiale par sa société mère, mais qu'elle était tenue de prendre position sur les arguments invoqués par les parties, en réponse à la communication des griefs et, d'autre part, au point 121 dudit arrêt, que, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'éléments visant à établir la responsabilité de la société mère, l'appréciation de ces documents n'était pas susceptible d'affecter l'efficacité de l'exercice, par celle-ci, des droits de la défense.
37 En outre, c'est à juste titre que le Tribunal a rappelé, au point 120 de l'arrêt attaqué, que, pour justifier l'imputation à la société mère de la responsabilité du comportement de sa filiale, la Commission pouvait se limiter, en principe, à établir la détention de la totalité du capital de la filiale par sa société mère. Or, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 31 de la présente ordonnance, il appartenait à Transcatab d'apporter les éléments de preuve qu'elle considérait comme étant de nature à renverser la présomption d'exercice effectif d'une influence déterminante. Dès lors, les documents visés par cette société n'étant pas des éléments ayant pour objectif d'établir la responsabilité de la société mère, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en considérant, au point 121 de l'arrêt attaqué, que l'appréciation de ces documents, figurant dans le dossier administratif, n'était pas susceptible d'affecter l'efficacité de l'exercice des droits de la défense de Transcatab, d'autant plus qu'elle avait eu accès auxdits documents - dont elle disposait en tout état de cause, lors de la procédure administrative.
38 Dès lors, lesdits arguments de Transcatab sont manifestement non fondés.
39 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
40 Premièrement, Transcatab critique les points 164 à 171 ainsi que 236 et 239 de l'arrêt attaqué, en raison du caractère erroné, selon elle, de la qualification de la gravité de l'infraction en cause, jugée "très grave", en soutenant, à cet égard, que le Tribunal s'est livré à une appréciation incorrecte de l'impact concret de cette infraction sur le marché.
41 La Commission conteste la recevabilité et le bien-fondé de cet argument.
42 À cet égard, il y a lieu de constater que, aux points 159 à 161 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé à bon droit la jurisprudence constante selon laquelle des infractions peuvent être qualifiées de "très graves" sur le seul fondement de leur nature propre et ce indépendamment de leur impact concret sur le marché.
43 C'est, dès lors, à titre surabondant que le Tribunal a, aux points 164 à 171 de l'arrêt attaqué, examiné les arguments de Transcatab relatifs à l'impact concret de l'infraction en cause sur le marché.
44 Par conséquent, l'argument de Transcatab tiré d'une qualification erronée de la gravité de l'infraction est inopérant.
45 Deuxièmement, cette société reproche au Tribunal d'avoir, au point 239 dudit arrêt, dénaturé son argument relatif à la durée de l'infraction. En effet, le Tribunal aurait interprété son affirmation selon laquelle, durant la période comprise entre les années 1999 et 2002, les accords conclus sur le marché italien du tabac brut avaient été, pour "la plus grande partie", des accords interprofessionnels, en ce sens que pendant cette période, d'autres accords avaient également été conclus entre les transformateurs, en plus des contacts relatifs à ces accords interprofessionnels.
46 Le Tribunal aurait statué ultra petita dans la mesure où Transcatab lui aurait demandé de constater que la Commission, dans la partie de la décision litigieuse relative à l'appréciation de la gravité de l'infraction, avait agi illégalement en ne tenant pas compte de la réduction drastique de l'intensité de l'infraction entre les années 1999 et 2002, et non pas d'éliminer la période allant de 1999 à 2002 du calcul de la durée de l'infraction.
47 La Commission conteste la recevabilité et le bien-fondé de ces arguments.
48 Il importe de rappeler qu'une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier (voir arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551-03 P, Rec. p. I-3173, point 54; du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C-487-06 P, Rec. p. I-10515, point 98, et du 10 février 2011, Activision Blizzard Germany/Commission, C-260-09 P, non encore publié au Recueil, point 53 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni e.a./Commission, précitée, point 34).
49 Or, il ressort aussi bien de la requête de Transcatab que du point 239 de l'arrêt attaqué, que selon cette société les accords conclus sur le marché italien du tabac brut ont été, "pour la plus grande partie", des accords interprofessionnels. Dès lors, l'analyse du point litigieux de la requête de Transcatab à laquelle s'est livré le Tribunal ne révèle aucune dénaturation. En outre, il n'existe aucune contradiction manifeste entre l'affirmation en cause et la conclusion qu'en a tiré le Tribunal, selon laquelle les transformateurs avaient conclu d'autres accords en plus des accords interprofessionnels.
50 Il convient donc de considérer que l'argument de Transcatab tiré d'une dénaturation de sa requête est manifestement non fondé.
51 En ce qui concerne l'argument de Transcatab tiré de la violation du principe non ultra petita, il convient de relever que celui-ci procède d'une lecture erronée de l'arrêt attaqué. En effet, ayant constaté que durant la période comprise entre les années 1999 et 2002, d'autres accords avaient également été conclus entre les transformateurs en plus des contacts relatifs aux accords interprofessionnels, le Tribunal n'a pas éliminé la période allant de 1999 à 2002 du calcul de la durée de l'infraction.
52 Dès lors, il y a lieu de considérer que cet argument n'est pas fondé.
53 Le deuxième moyen du pourvoi doit, par conséquent, être rejeté dans son intégralité comme manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
54 Transcatab soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'un défaut de motivation et d'une motivation illogique en ce qui concerne le rejet de son argument tiré de la violation du principe d'égalité de traitement, en raison du fait que, en l'espèce, il n'a pas été tenu compte de la circonstance atténuante liée à l'existence d'un doute raisonnable, laquelle avait pourtant été appliquée dans la décision de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP-C.38.238-B.2 -Tabac brut - Espagne).
55 Eu égard au grand nombre de similitudes entre les deux affaires, le Tribunal aurait dû, à tout le moins, constater une certaine analogie entre les deux situations ainsi qu'une différence excessive entre le traitement réservé aux transformateurs espagnols et celui dont ont fait l'objet les transformateurs italiens et aurait dû, par conséquent, accorder à ces derniers - et donc à Transcatab - une réduction d'amende.
56 La Commission conteste la recevabilité et le bien-fondé de ce moyen.
57 Il convient de relever que, même si Transcatab invoque un défaut de motivation et une motivation illogique, son moyen vise pour l'essentiel à critiquer l'appréciation des différences entre les deux situations en question effectuée par le Tribunal aux points 317 et 318 de l'arrêt attaqué. En effet, c'est seulement dans le cadre d'un cas évoqué par Transcatab, que celle-ci qualifie de tout à fait hypothétique, qu'est alléguée une motivation défectueuse et illogique, et ceci sans préciser en quoi la constatation du Tribunal, selon laquelle les deux situations en cause étaient caractérisées par des différences notables, serait ainsi viciée.
58 Or, l'appréciation du Tribunal mentionnée au point précédent étant d'ordre factuel, elle ne peut faire l'objet d'un contrôle par la Cour dans le cadre d'un pourvoi, ainsi qu'il a été rappelé aux points 23 et 24 de la présente ordonnance.
59 Il résulte de ces éléments que le troisième moyen du pourvoi, qui est manifestement irrecevable, doit être écarté.
60 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable, et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
61 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
62 La Commission ayant conclu à la condamnation de Transcatab et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Transcatab SpA est condamnée aux dépens.