CA Versailles, 13e ch., 6 décembre 2012, n° 11-01151
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Bagatelle (SARL)
Défendeur :
Indian Cars (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Besse
Conseillers :
Mmes Beauvois, Vaissette
Avocats :
Mes Jullien, Nemausat, Pedroletti, Gerber
Le 22 avril 2009, la société Bagatelle a acheté auprès de la société Indian Cars (vendeur) un véhicule d'occasion de marque Jeep modèle Wrangler unlimited, pour la somme de 26 900 euro TTC.
La société Bagatelle a pris possession du véhicule le 13 mai 2009.
Le véhicule faisait l'objet d'une garantie constructeur jusqu'au 20 mai 2010.
A l'occasion d'une vérification générale du véhicule faite quinze jours plus tard par le garage Ortigosa, la société Bagatelle a allégué la découverte de la présence anormale d'huile dans le vase d'expansion du circuit de refroidissement, laquelle a été constatée par le cabinet d'expertise automobile Plessis, mandaté par l'assureur de la société Bagatelle, lors de l'examen préliminaire du véhicule le 29 juin 2009.
Une réunion d'expertise contradictoire a alors été organisée le 15 juillet 2009 au garage Ortigosa et suivie d'une nouvelle réunion d'expertise contradictoire le 30 septembre 2009.
Ces dernières opérations ont confirmé le constat initial de présence d'huile moteur dans le circuit de refroidissement et mis en évidence le remplacement du radiateur de refroidissement juste avant la vente.
La société Bagatelle n'a pas souhaité faire jouer la garantie constructeur et faire réparer le véhicule mais considérant qu'il s'agissait d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage et justifiant la résolution de la vente, elle a par acte d'huissier du 7 avril 2010 fait assigner la société Indian Cars devant le Tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement en date du 4 février 2011, le Tribunal de commerce de Versailles a :
- débouté la société Bagatelle de toutes ses demandes,
- condamné la société Bagatelle à payer à la société Indian Cars la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Versailles en date du 14 février 2011, la société Bagatelle, a interjeté appel du jugement entrepris.
Par conclusions signifiées en date du 17 avril 2011, la société Bagatelle demande à la cour de :
- réformer le jugement du 4 février 2011,
- prononcer la nullité de la vente du véhicule,
En conséquence :
- lui donner acte de ce qu'elle laisse à la disposition de la société Indian Cars le véhicule à l'endroit où il se trouve,
- condamner la société Indian Cars à lui rembourser le prix de vente du véhicule, à savoir la somme de 26 900 euro TTC,
- condamner la société Indian Cars au paiement des sommes de :
* 412 euro au titre du remboursement de la carte grise,
* 1 873,10 euro au titre du remboursement de l'assurance injustifiée,
* 9 996,38 euro au titre du remboursement de l'emprunt qui avait été sollicité pour cet achat,
* 1 455,00 euro au titre du remboursement des frais de gardiennage,
* 13 200 euro au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la société Indian Cars à lui payer la somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Bagatelle fait valoir :
sur le vice caché,
- qu'il existe 3 expertises amiables dont 2 expertises contradictoires et que ces rapports s'accordent pour constater la présence anormale d'huile dans le vase d'expansion et le circuit de refroidissement, faits non contestés par les parties,
- qu'il résulte du rapport contradictoire de l'expert Plessis, que le radiateur de refroidissement a été remplacé le 12 février 2009, préalablement à la vente intervenue le 22 avril 2009,
- que l'expert de la société Indian Cars, Monsieur Steczycki précise dans ces conclusions que 'le véhicule est en l'état immobilisé et impropre à l'usage', et qu'en conséquence cette impropriété à son usage suffisait à attester du bien-fondé de la demande sur la nullité de la vente pour vice caché au visa de l'article 1641 du Code civil,
- qu'il ne saurait être fait grief à la société Bagatelle d'avoir opté pour la résolution de la vente, et ce, conformément aux dispositions de l'article 1644 du Code civil,
- que ce n'est certainement pas la correspondance du cabinet Fretay en date du 28 janvier 2010, établie unilatéralement et pour les besoins de la cause, qui peut constituer un argument probant démontrant l'absence de vice caché,
sur les préjudices,
- que la société Bagatelle fonde son action sur la responsabilité du vendeur professionnel (la société Indian Cars), telle que spécifiée aux articles 1641 et suivants du Code civil, qu'en conséquence elle est fondée à solliciter la nullité de la vente intervenue le 22 avril 2009 et la condamnation de la société Indian Cars à lui rembourser le prix de vente du véhicule, soit la somme de 26 900 euro TTC, ainsi qu'à obtenir l'indemnisation des autres préjudices subis.
Par conclusions comportant appel incident, signifiées le 14 juin 2011, la société Indian Cars demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 4 février 2011 en ce qu'il a débouté la société Bagatelle de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
- condamner la société Bagatelle à lui payer la somme de 2 000 euro en sus de celle allouée en première instance,
- recevoir la société Indian Cars en son appel incident,
- infirmer le jugement du 4 février 2011 pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Bagatelle à lui payer les sommes suivantes :
* 1 118,26 euro TTC au titre des frais d'expertise,
* 1 500 euro au titre du préjudice subi,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait prononcer la résolution de la vente :
- réduire dans de notables proportions, les demandes en condamnation formulées par la société Bagatelle et la condamner aux dépens.
La société Indian Cars soutient :
sur la demande de résolution de la vente,
- que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le véhicule n'était affecté d'aucun vice caché, qu'en effet,
aucune anomalie n'a été détectée lors de la vente du véhicule ni postérieurement, lors de l'examen par le garage Chrysler Jeep Socdac,
de manière surprenante, le 24 juin 2009, il était constaté une présence anormale d'huile dans le vase d'expansion, alors même qu'aucune anomalie n'a été détectée par le concessionnaire de la marque le 23 juin 2009,
le propriétaire a refusé les investigations permettant de déterminer l'origine de la panne, notamment la dépose du moteur et refusé la mise en jeu de la garantie constructeur,
il existe un doute quant à l'origine de l'état défectueux du véhicule,
le véhicule a été réparé suite au changement du réchauffeur d'huile, réparation intégralement prise en charge par le constructeur,
sur les frais de gardiennage
- que le quantum et la durée de la demande ne sont pas justifiés et doivent être réduits dans de notables proportions au motif que le véhicule a été immobilisé du seul fait de la résistance de la société Bagatelle,
sur le préjudice de jouissance,
- que la société Bagatelle a refusé dans un premier temps le démontage du véhicule ce qui aurait permis de connaître immédiatement l'origine de l'avarie, qu'elle a refusé de mettre en œuvre la garantie du constructeur qui lui aurait permis la réparation rapide de son véhicule,
sur le remboursement de la carte grise, l'assurance, le coût de l'emprunt,
- que rien ne justifie que la société Bagatelle puisse obtenir le paiement des sommes réclamées à ce titre alors même que le véhicule est en état de marche depuis plusieurs mois.
Sur son appel incident, la société Indian Cars fait valoir que la résistance injustifiée de la société Bagatelle du véhicule a généré un dommage alors que cette dernière a toujours recherché la conciliation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Sur la demande en garantie des vices cachés
Le véhicule en cause a été acquis le 22 avril 2009 par la société Bagatelle, avec une garantie constructeur valable jusqu'au 20 mai 2010, la première mise en circulation remontant au 20 mai 2008. Il n'est pas discuté que la société Bagatelle a pris livraison du véhicule le 13 mai 2009 avec un kilométrage d'environ 33 500 à 34 000 km au compteur (rapport d'expertise contradictoire du cabinet Plessis et rapport d'information n°1 du cabinet Fretay & associés).
Le cabinet Plessis a été mandaté par l'assureur de la société Bagatelle après la déclaration de sinistre de cette dernière. Il a effectué un examen préliminaire du véhicule le 29 juin 2009. Le kilométrage affiché au compteur était de 37 987 km, soit environ 4 000 km parcourus depuis la livraison.
Deux réunions d'expertise amiable ont ensuite été organisées contradictoirement les 16 juillet et 30 septembre 2009 en présence notamment de M. Steczycki, expert automobile du cabinet Fretay & associés, désigné par l'assureur de la société Indian Cars.
Les conclusions de M. Plessis à l'issue de la réunion du 16 juillet 2009 mettent en exergue une problématique moteur grave du véhicule, caractérisée par un passage de l'huile moteur dans le circuit de refroidissement au niveau d'un circuit interne du moteur.
M. Plessis constate que cette dilution est anormale, que par ailleurs, l'historique du véhicule met en évidence le remplacement du radiateur de refroidissement juste avant la vente constituant un élément majeur du circuit de refroidissement. Il en déduit qu'une problématique majeure était existentielle à la vente'.
Un procès-verbal d'examen et de constatations contradictoires a été établi le 16 juillet 2009 et signé par toutes les parties dont il ressort qu'il a été constaté contradictoirement la présence anormale d'huile dans le vase d'expansion du circuit de refroidissement.
Dès cette première réunion, M. de Mortillet, gérant de la société Bagatelle, a indiqué qu'il refusait la mise en réparation du véhicule dans le réseau de la marque et qu'il exigeait le remboursement de son véhicule et des frais annexes.
Lors de la réunion du 30 septembre 2009 au sein des établissements Socdac, concessionnaire de la marque, également contradictoire, il a été procédé à la dépose du réchauffeur d'huile et convenu en accord avec les parties, que M. Plessis procéderait à son contrôle auprès des établissements Castel Radiateur. Il a été également constaté contradictoirement que le radiateur avait été remplacé récemment, le 12 février 2009, à 31 500 km.
Il est établi par ces constatations contradictoires, au demeurant reprises dans le propre rapport d'information rédigé le 20 juillet 2009 par M. Steczycki, expert automobile du cabinet Fretay & associés, présent pour le compte de l'assureur de la société Indian Cars (pièce n°2 page 7 de son bordereau), l'existence des désordres affectant le véhicule vendu, à savoir la présence d'huile dans le vase d'expansion mélangée au liquide de refroidissement.
Le réchauffeur d'huile ayant été contrôlé conformément à l'accord des parties par la société Castel Radia, il ressort du certificat d'épreuves délivré par cette dernière daté du 12 octobre 2009 que cette pièce ne présentait pas de fuite à chaud comme à froid sous pression 5 bars, ce qui autorisait en effet à M. Plessis d'écrire au cabinet Fretay & associés le 21 octobre 2009 que cette pièce était totalement étanche et qu'aucune déficience ne l'affectait.
Dans ces conditions, il résulte des constatations contradictoires et des conclusions des réunions des 16 juillet et 30 septembre 2009 que la présence d'huile dans le circuit de refroidissement ne provenant pas d'un défaut d'étanchéité du réchauffeur d'huile, le véhicule est affecté d'un vice d'étanchéité interne au moteur qui se manifeste par le passage anormal d'huile dans le vase d'expansion mélangée au liquide de refroidissement et que ce vice, non décelable par un non professionnel, préexistait à la vente ainsi qu'en atteste le remplacement du radiateur de refroidissement le 12 février 2009, à 31 500 km, soit moins de trois mois avant la vente et alors que le véhicule avait roulé au plus 2 500 km entre ce remplacement et la vente.
Comme l'a relevé M. Plessis, cette intervention est un élément clef et permet de démontrer un défaut affectant le système de refroidissement avant la vente, en retenant que ce remplacement en février 2009 n'est pas une opération anodine et est anormal au regard des caractéristiques de ce véhicule mis en circulation moins d'une année auparavant.
Pour s'opposer à ses conclusions, la société Indian Cars fait valoir qu'aucune anomalie n'a été détectée lors de la vente, ce qui est dénué de pertinence puisque précisément la caractéristique d'un vice caché est ne pas être décelée au moment de la vente, en tout cas par un non professionnel.
Elle ajoute qu'aucune anomalie n'a été détectée postérieurement à la vente ce qui est formellement contredit par les opérations d'expertise amiable et par son propre expert.
La société Indian Cars prétend que ce véhicule aurait fait l'objet d'une vérification générale le 23 juin 2009 et qu'aucune anomalie n'aurait été décelée. Il s'agit d'une affirmation qui ne repose sur aucune pièce. La société Indian Cars ne produit aucune preuve de cette prétendue vérification générale sur le véhicule effectuée par la société Socdac garage Chrysler Jeep dont elle pourrait tirer argument pour écrire ensuite ' Mais, de façon surprenante, le 24 juin 2009, il était constaté une présence anormale d'huile dans le vase d'expansion'.
Comme le soutient à juste titre la société Bagatelle, la circonstance que le véhicule bénéficie à la date à laquelle le vice caché s'est révélé, soit deux mois après la vente, de la garantie du constructeur, ne le prive pas du droit d'agir contre le vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. Il ne peut donc lui être opposé son refus de faire jouer la garantie constructeur - le vendeur conservant la faculté de l'invoquer à son profit en cas de résolution de la vente - et il ne peut pas en être déduit une quelconque preuve d'un obstacle volontaire de la société Bagatelle à la recherche effective du vice.
Au demeurant, contrairement à ce qui est prétendu par la société Indian Cars, la société Bagatelle ne s'est nullement opposée à la dépose du réchauffeur d'huile.
Par ailleurs, s'il incombe à la société Bagatelle d'établir l'existence d'un défaut caché affectant le véhicule vendu, elle n'a pas à établir la cause effective ou l'origine du vice dès lors qu'il ne fait aucun doute comme en l'espèce que ce défaut est bien inhérent au véhicule vendu et ne provient pas d'une cause étrangère.
La société Indian Cars soutient encore que le véhicule a été réparé suite au changement de réchauffeur d'huile qui avait été déposé et que le diagnostic de la panne a été précisément posé.
Elle verse à ce sujet, le courrier de M. Steczycki du cabinet Fretay & associés en date du 28 janvier 2010 qui indique que les réparations ont consisté au remplacement du réchauffeur, celui testé n'ayant pas été rapatrié, les joints, durits et liquides ayant été contaminés, et qui en déduit que "l'origine du mélange liquide de refroidissement-huile moteur se réalisait sur un défaut d'étanchéité des joints toriques placés entre ledit réchauffeur et le bloc cylindres" et qui conclut "nous pouvons qualifier cette avarie de fortuite et incontestablement survenue après la vente".
La société Indian Cars produit également une attestation du garagiste qui certifie que les réparations ont été faites sous le couvert de la garantie et sa facture.
Cependant, ces opérations de réparation, contrairement aux réunions des 16 juillet et 30 septembre 2009, n'ont pas donné lieu à un constat contradictoire alors que le cabinet Fretay & associés se devait de solliciter une nouvelle réunion d'expertise amiable contradictoire aux fins de vérification du bon fonctionnement du véhicule après réparation et ce quand bien même la société Bagatelle avait déclaré refuser la garantie du constructeur.
Cette allégation tardive et unilatérale sur le caractère fortuit et "incontestablement survenue après la vente" de l'avarie constatée est au surplus sérieusement discutée par le cabinet Plessis dans son courrier du 5 février 2010 aux motifs que la dilution est survenue sur le véhicule après quelques kilomètres d'utilisation, qu'elle confirme l'existence d'une problématique technique antérieure à la vente et ce d'autant qu'une intervention mécanique avait été effectuée préalablement sur le circuit de refroidissement, que par ailleurs, la rupture éventuelle des joints toriques est anormale et ne peut être qualifiée de fortuite.
Cette affirmation du cabinet Fretay & associés se heurte en effet au point essentiel relevé contradictoirement du remplacement préalable du radiateur tout à fait anormal pour un véhicule présentant ces caractéristiques, en février 2009, point sur lequel la société Indian Cars est taisante.
Le courrier émanant du cabinet Fretay & associés ne saurait dans ces conditions être retenu comme démentant l'existence d'un vice caché.
Il n'est pas discuté que le véhicule en cause était immobilisé, inutilisable et impropre à son usage du fait du défaut l'affectant.
S'agissant d'un vice préexistant à la vente qui touchait le circuit du refroidissement, soit un organe essentiel du véhicule qui en compromet le fonctionnement, il est certain que la société Bagatelle n'aurait pas acquis ce véhicule d'occasion mis en circulation moins d'une année auparavant au prix de 26 900 euro TTC, si elle l'avait connu.
S'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la vente sollicitée, l'action rédhibitoire étant en principe sanctionnée par la résolution de la vente et non sa nullité, il y a lieu en revanche de dire que la société Indian Cars est tenue envers la société Bagatelle à garantie à raison du vice caché affectant le véhicule d'occasion de marque Jeep modèle Wrangler unlimited vendu le 22 avril 2009.
Sur les demandes de la société Bagatelle
' La restitution du prix
La société Bagatelle est donc bien fondée à exercer l'action rédhibitoire de l'article 1644 du Code civil, à rendre le véhicule et se faire restituer le prix de 26 900 euro TTC, sans que la société Indian Cars puisse valablement lui opposer que le véhicule aurait été réparé.
' Les autres préjudices
Le professionnel est réputé connaître les vices de la chose vendue et en vertu de l'article 1645 du Code civil, il est tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur.
La société Bagatelle n'a pas fait preuve d'une résistance injustifiée en refusant l'offre de la société Indian Cars se bornant à lui restituer le prix de vente du véhicule mais refusant de lui rembourser les frais déjà exposés et à l'indemniser de l'entier préjudice subi.
- le remboursement de la carte grise : 412 euro
Il s'agit de frais exposés par la société Bagatelle résultant directement de l'achat du véhicule qui doivent être supportés par la société Indian Cars.
- remboursement de l'assurance : 1 873,10 euro
La société Bagatelle justifie avoir exposé des frais d'assurance pour le véhicule à hauteur de la somme réclamée qui doit être mise à la charge de la société Indian Cars.
- remboursement de l'emprunt : 9 996,38 euro
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Bagatelle qui justifie avoir financé l'achat du véhicule par le recours à un prêt sollicite le paiement de la somme de 9 996,38 euro mais dans les motifs de ses écritures, c'est une somme de 2 486,32 euro qu'elle réclame correspondant aux frais fixes de dossier (162 euro) et aux seuls intérêts du prêt s'élevant à la somme de 2 324,32 euro.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur du montant justifié à hauteur de 2 486,32 euro.
- remboursement de frais de gardiennage
La société Bagatelle produit une attestation du garage Ortigosa qui certifie avoir conservé le véhicule de la société Bagatelle du 20 juin au 14 septembre 2009 et précise "frais de gardiennage 13,98 HT par jour".
Il n'est pas versé aux débats la facture correspondante du garage Ortigosa et encore moins la preuve de frais exposés de ce chef par la société Bagatelle.
Elle sera déboutée de sa demande.
- le préjudice de jouissance
La société Bagatelle est privée de la jouissance normale d'un véhicule en bon état de fonctionnement depuis fin juin 2009.
La société Indian Cars prétend en vain que le véhicule a été réparé puisque l'acheteur ayant la faculté d'opter pour l'action rédhibitoire, elle est tenue de réparer le préjudice de jouissance subi par la société Bagatelle du fait de la privation du véhicule affecté d'un vice depuis la vente jusqu'au jour où la cour se prononce.
En l'absence de plus amples précisions données par la société Bagatelle, qui chiffre son préjudice de jouissance pendant 22 mois, sur les conséquences de la privation de l'usage de ce véhicule pour l'activité professionnelle de son gérant et les besoins de la société, celui-ci sera suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 3 300 euro.
Sur les demandes de la société Indian Cars
Compte tenu du sens de la décision, la société Indian Cars doit être déboutée de demandes reconventionnelles tendant à voir supporter par la société Bagatelle les frais d'expertise et un préjudice prétendument subi par la faute de cette dernière.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la société Indian Cars.
L'équité commande de la condamner à payer à la société Bagatelle une indemnité de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Dit que le véhicule d'occasion de marque Jeep modèle Wrangler unlimited, pour la somme de 26 900 euros TTC acheté par la société Bagatelle le 22 avril 2009 à la société Indian Cars est affecté d'un vice caché. Déclare la société Bagatelle bien fondée en son action en garantie des vices cachés. Condamne la société Indian Cars à restituer à la société Bagatelle le prix de vente s'élevant à 26 900 euros TTC. Donne acte à la société Bagatelle de ce qu'elle laisse le véhicule à la dispositions de la société Indian Cars à l'endroit où il se trouve. Condamne la société Indian Cars à rembourser à la société Bagatelle : - 412 euro au titre de la carte grise, - 1 873,10 euro au titre des frais d'assurance, - 2 486,32 euro au titre des frais et intérêts d'emprunt. La condamne à payer à la société Bagatelle la somme de 3 300 euro en réparation du préjudice de jouissance subi. Déboute la société Bagatelle de sa demande au titre des frais de gardiennage, du surplus de ses demandes au titre du remboursement de l'emprunt et du préjudice de jouissance. Déboute la société Indian Cars de ses demandes reconventionnelles. Condamne la société Indian Cars aux entiers dépens d'instance qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La condamne à payer à la société Bagatelle une indemnité de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La déboute de sa demande au même titre.