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Décisions

CA Nancy, 1re ch. civ., 5 novembre 2012, n° 10-02882

NANCY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Sueur

Défendeur :

Riviera France (SARL), Trigano Spa (Sté), Gemac (SAS), Grandjean (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dory

Conseillers :

Mmes Deltort, Roubertou

Avocats :

Mes Bertrand-Pegoschoff, Jobin, Navrez, Philippot

TGI Nancy, du 6 sept. 2010

6 septembre 2010

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 mai 2001, M. Jean-Luc Sueur a acquis un véhicule camping car de marque Fiat Ducato neuf pour un prix de 36 679,11 euro auprès de la société Carton et Serpegini. Il a constaté au mois d'août 2005 que la partie gauche du camping car se désolidarisait et par courrier en date du 14 février 2007, la société Riviera France, agent commercial de la société Trigano Spa, venant aux droits de la société Ci Caravans International Spa, lui a indiqué qu'elle acceptait de prendre en charge la réparation devant être effectuée par la société Gemac.

Dénonçant la mauvaise qualité de la réparation, M. Jean-Luc Sueur a sollicité son assureur qui a mandaté un expert en automobile puis il a, selon exploits d'huissier en date des 28 mai et 2 juin 2009, assigné la société Riviera France et la société Gemac afin de les voir condamner in solidum à lui régler la somme de 36 679,11 euro au titre du prix de vente outre celle de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 6 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de Nancy a déclaré recevable l'intervention de la société Trigano Spa, rejeté le moyen soulevé par la société Riviera France tiré de l'article 753 du Code de procédure civile, constaté l'acquisition de la prescription de deux ans relative à l'action en résolution de la vente pour vice caché formée M. Jean-Luc Sueur à l'encontre de la société Gemac et la société Riviera France, condamné in solidum ces dernières à payer à M. Jean-Luc Sueur la somme de 4 000 euro à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 000 euro au titre des frais irrépétibles.

Pour déclarer son intervention recevable, le tribunal a estimé que la société Trigano Spa justifiait de son intérêt à agir.

Pour retenir la prescription de l'action en résolution engagée par M. Jean-Luc Sueur, le tribunal a retenu que le véhicule avait été acquis le 15 mai 2001, que le désordre avait été constaté au mois d'août 2005, que la prescription de l'article 1648 du Code civil avait certes été interrompue par la reconnaissance de sa responsabilité par la société Riviera France en date du 14 février 2007, que le requérant disposait d'un nouveau délai jusqu'au 14 février 2009 mais que l'action en garantie des vices cachés avait été intentée après l'expiration du délai.

Sur la demande en réparation du préjudice fondée sur l'article 1147 du Code civil, le tribunal a constaté que si les désordres avaient été repris par la société Gemac après une mauvaise exécution, M. Jean-Luc Sueur avait subi un préjudice de jouissance imputable tant à cette dernière qu'à la société Riviera France qui avait déterminé les travaux à effectuer.

Le 28 octobre 2010, M. Jean-Luc Sueur a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2011, M. Jean-Luc Sueur a conclu à la nullité du jugement et par voie de réformation du jugement, à la résolution du contrat de vente aux torts de la société Riviera France et la société Trigano Spa et à leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 36 679,11 euro avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2009, avec capitalisation des intérêts, et celle de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et d'agrément, subsidiairement au constat de ce que la société Riviera France et la société Gemac sont débitrices à son égard d'une obligation de résultat et donc à la fixation de sa créance au passif de la société Gemac à hauteur de 10 000 euro de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et de 9 474,46 euro au titre des travaux de remise en état, et à la condamnation des parties adverses à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La nullité du jugement est encourue selon l'appelant au motif qu'il n'a pas été mis en mesure de répondre à la société Trigano Spa sur sa demande d'intervention volontaire et que par conséquent, le respect du principe du contradictoire n'a pas été assuré. De fait, la cour devra admettre ses demandes à l'encontre de cette société.

Il rappelle que l'importateur est tenu de garantir les produits qu'il vend et que l'intervention volontaire de la société Trigano Spa constitue la preuve de l'obligation de garantie pesant sur la société Riviera France qui a accepté de prendre à sa charge la réparation. Il en déduit que son action dirigée contre ces deux sociétés au titre de l'action en garantie des vices cachés est justifiée et n'encourt pas la prescription. En effet, s'il reconnaît que cette dernière doit être intentée dans un bref délai, il précise qu'elle a été interrompue par la reconnaissance de sa responsabilité par le débiteur qui permet également d'écarter l'application de l'article 1648 du Code civil au profit de la prescription trentenaire.

En tout état de cause, il précise qu'il n'a repris son véhicule que le 9 juin 2007 et que le point de départ de l'action ne peut courir qu'à compter du dépôt de l'expertise amiable.

Il se prévaut de la gravité du vice caché affectant le véhicule, à savoir un écartement anormal et inacceptable entre les mobiliers et les panneaux constituant la paroi latérale du véhicule, réapparu après la réalisation des travaux et compromettant son usage normal. Il rappelle que l'habitabilité du véhicule n'est plus assurée et que le kilométrage effectué n'est pas important pour un véhicule de ce type.

Outre la restitution du prix de vente découlant de la résolution de la vente, il soutient avoir subi un préjudice de jouissance pour avoir été privé de l'usage du véhicule pendant la réalisation des travaux, soit deux ans.

Concernant l'obligation du réparateur et de la société Riviera France qui a organisé la réparation, il précise qu'il n'a pas lui-même choisi le réparateur et fait valoir la piètre qualité des réparations effectuées par la société Gemac, ce qui justifie la condamnation de ces sociétés à l'indemniser du préjudice subi. Il indique qu'il a assigné le mandataire et produit sa créance.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2011, la société Riviera France a conclu à la confirmation du jugement quant à la prescription de l'action résolutoire en garantie des vices cachés, mais à la réformation pour le surplus et donc au rejet des prétentions de M. Jean-Luc Sueur et à sa condamnation à lui payer les sommes de 1 000 euro et de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.

Sur l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés, elle constate qu'elle n'a pas été intentée contre le vendeur, ni le constructeur qui est intervenu volontairement mais à l'encontre duquel M. Jean-Luc Sueur n'a formé aucune demande en première instance. Elle indique qu'en raison de la date d'acquisition, l'article 1648 ancien du Code civil, qui prévoyait un bref délai, est applicable, et elle constate que l'appelant a attendu l'année 2009 pour agir alors qu'il connaissait l'existence des vices depuis 2005. Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité et fait valoir qu'en tout état de cause, le courrier de 2007 a été adressé bien au-delà du délai d'un an après la découverte des vices. Cette prétendue reconnaissance ne saurait par conséquent avoir eu un effet interruptif sur un délai de prescription déjà écoulé. Enfin, elle rappelle que le véhicule n'était plus sous garantie et que la société Trigano Spa avait accepté le prendre en charge le coût de la réparation à titre exceptionnel et commercial. Elle en déduit que cette action a été engage tardivement.

Au surplus, elle précise qu'elle n'est ni l'importateur, ni le revendeur du véhicule en question et qu'elle n'est que l'agent commercial de la société Trigano Spa qui est le constructeur. Elle estime qu'aucune garantie des vices cachés ne peut être intentée à son encontre et qu'elle doit donc être mise hors de cause.

Subsidiairement, elle soutient que l'existence d'un vice caché préexistant à la vente n'est pas rapportée et elle dénonce l'absence de caractère contradictoire du rapport d'expertise amiable et l'absence de qualification de l'expert intervenu qui n'a pas pris en considération la pose par l'appelant d'un attelage avec rallonge de châssis pour y fixer un porte-moto et une suspension pneumatique non équipée d'un système de réglage de pression. En l'absence de vice de conception ou de fabrication relevée par l'expert, l'action devra donc être rejetée.

Encore plus subsidiairement, elle fait valoir que les désordres ont été réparés, qu'ils ne rendaient pas impropres le véhicule à son usage et qu'ils ne peuvent donc donner lieu à résolution de la vente surtout au regard de l'utilisation certaine qui en a été faite puisque l'appelant a effectué plus de 47 000 kilomètres durant les périodes de loisirs.

Sur l'action en responsabilité pour les troubles de jouissance, elle souligne qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise exécution des travaux par la société Gemac et rappelle qu'elle a seulement suggéré une solution de réparation. En outre, elle relève que le trouble de jouissance n'est pas démontré.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2012, la société Gemac a demandé à la cour de constater l'extinction de la créance de M. Jean-Luc Sueur faute de relevé de forclusion de la créance, de constater l'absence de reprise d'instance par Maître Grandjean et de dire qu'aucune demande à son encontre ne saurait prospérer, faute de qualité à défendre.

Elle fait valoir que par jugement du Tribunal de commerce de Romans en date du 6 juin 2011, la liquidation judiciaire immédiate de la concluante été prononcée et que la déclaration de créance à titre chirographaire de M. Jean-Luc Sueur à hauteur de 36 679,11 euro a été rejetée comme ayant été faite hors délai, qu'aucune demande de relevé de forclusion n'a été présentée et que par conséquent, l'éventuelle créance de l'appelant à son égard est éteinte et que faute d'intervention volontaire de Maître Grandjean, ès qualité de mandataire liquidateur, à l'instance, pour la reprise de la procédure, aucune demande ne peut prospérer à son encontre, faute de qualité à défendre.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2012, la société Trigano Spa a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de M. Jean-Luc Sueur dirigées contre elle comme étant nouvelles en appel et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle estime que le principe du contradictoire a été respecté en première instance dans la mesure où il appartenait à M. Jean-Luc Sueur de solliciter le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue quelques jours après son intervention volontaire. En conséquence, les demandes formées à son encontre pour la première fois en appel sont irrecevables car nouvelles.

Maître Grandjean, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Gemac, assigné par exploit d'huissier en date du 1er décembre 2011 délivré à sa personne, n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été déclarée close le 13 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du jugement tirée du non-respect du principe du contradictoire

Force est de constater que postérieurement à l'intervention volontaire de la société Trigano Spa quelques jours avant l'ordonnance de clôture, M. Jean-Luc Sueur n'a sollicité ni le report de cette ordonnance, ni sa révocation aux fins de pouvoir prendre de nouvelles conclusions, alors qu'il lui était tout à fait possible de le faire. Dès lors, la nullité du jugement tiré de l'absence de respect du principe contradictoire n'est pas encourue.

Sur le dessaisissement des droits et actions de la société Gemac

En application de l'article L. 641-9 du Code de commerce qui précise les effets de plein droit résultant du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, et compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Gemac prononcée par jugement en date du 6 juin 2011, cette dernière est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, et ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

En conséquence, la société Gemac n'était pas habilitée à prendre des conclusions devant la Cour d'appel de Nancy. Ces dernières sont donc irrecevables.

Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. Jean-Luc Sueur à l'égard de la société Trigano Spa

L'article 564 du Code de procédure civile prohibe les prétentions nouvelles soumises à la cour si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Pour former pour la première fois en appel des demandes à l'encontre de la société Trigano Spa, M. Jean-Luc Sueur n'a pas justifié de l'existence de l'un des événements mentionnés par l'article 564. En effet, ses nouvelles prétentions ne tendent pas à faire opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, la société Trigano Spa étant déjà présente en première instance. Aucun fait n'est survenu ou n'a été révélé depuis le jugement. En conséquence, les demandes formées à l'encontre de la société Trigano Spa sont irrecevables comme étant nouvelles.

Sur la mise hors de cause de la société Riviera France au titre de l'action en garantie engagée par l'appelant

L'action en résolution fondée sur les vices rédhibitoires prévue par l'article 1648 ancien du Code civil ne peut être engagée qu'à l'encontre du fabricant ou du vendeur, et de personnes qui interviennent, à des titres divers, dans le processus de vente et qui sont alors assimilées au débiteur de la garantie. Toutefois, ces personnes ne peuvent être assimilées au vendeur ou au fabriquant que sous certaines conditions, qualités respectives de l'un ou l'autre demeurées floues pour l'acquéreur ou participation à l'opération à divers titres et notamment à l'occasion de la commercialisation du bien en question.

En l'occurrence, le camping car a été vendu par la société Carton et Serpegini, ainsi qu'en atteste la facture émise le 15 mai 2001 (produite en pièce n° 1 par l'appelant). Cette société l'avait elle-même acquis auprès de la société Caravans International Spa aux droits de laquelle vient la société Trigano Spa comme cela ressort de la facture produite par la société Riviera France.

Or, il ressort de l'extrait Kbis versé aux débats que la société Riviera France est l'agent commercial de la société Trigano Spa, puisque son activité consiste à représenter la société Trigano Spa, notamment dans le cadre du service après vente et il n'a pas été démontré qu'elle était intervenue dans la chaîne des contrats de vente successifs ayant abouti à l'acquisition du véhicule par l'appelant. Aucune des autres conditions indispensables au succès d'une telle action à son encontre n'est présente. En effet, M. Jean-Luc Sueur n'a pas soutenu, ni démontré l'existence d'une confusion entre la société Riviera France et le vendeur, ou même le constructeur situé en Italie auquel il s'est adressé directement (courrier produit par l'appelant et non numéroté). En conséquence, la mise hors de cause de la société Riviera France est prononcée au titre de l'action fondée sur les vices rédhibitoires engagée à son encontre.

Au surplus, le courrier du 14 février 2007 rédigé par la société Riviera France à l'attention de M. Jean-Luc Sueur, qui fait bien mention de l'absence de garantie du véhicule depuis 2002 et de la prise en charge du coût des réparations à titre exceptionnel, ne peut en aucun cas signifier que l'intimée a reconnu sa responsabilité.

Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre le liquidateur de la société Gemac

Pour le créancier non titulaire d'une sûreté publiée ou d'un contrat publié, ce qui est le cas de M. Jean-Luc Sueur, la déclaration de créances a lieu dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin Officiel des Annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales du lieu de la société débitrice.

La liquidation judiciaire de la société Gemac a été prononcée par jugement en date du 6 juin 2011 et M. Jean-Luc Sueur a effectué la déclaration de créance par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 novembre 2011, soit bien au-delà du délai de deux mois édicté en la matière puisque le jugement a été publié le 17 juin 2011. Sa déclaration de créance a donc été effectuée hors délai.

M. Jean-Luc Sueur ne justifie pas avoir formé de demande de relevé de forclusion auprès du liquidateur dans les délais de six mois ou un an impartis par l'article L. 622-26 Code de commerce. En conséquence, la demande en paiement formée à l'encontre du liquidateur de la société Gemac est irrecevable.

Sur l'action en réparation du préjudice formée à l'encontre de la société Riviera France

L'action formée à ce titre contre la société Gemac étant éteinte, reste à examiner la demande à l'égard de la société Riviera France.

L'action est fondée sur les préconisations de la société Riviera France émises dans son courrier du 14 février 2007 et sur le choix du réparateur également effectué par l'intimée.

Le choix de la société Gemac ne peut être considéré comme fautif dans la mesure où l'appelant n'a pas démontré que cette société était notoirement connue pour son incompétence. Quant aux réparations elles-mêmes, la société Riviera France a effectivement précisé qu'après avoir étudié son dossier et avoir contacté les services de la société Trigano Spa, une solution, dont elle précise le contenu a été retenue, à savoir, la pose d'équerres dans les meubles, sous la banquette ainsi que dans la partie arrière du véhicule.

Le compte rendu de l'expertise contradictoire, réalisée sur l'initiative de l'assureur de l'appelant le 12 mars 2008, a permis de constater que les travaux, qui avaient fait l'objet d'une reprise par la société Gemac, étaient satisfaisants. Un procès verbal a été signé en ce sens par l'appelant et la société Gemac, ainsi que leurs assureurs. Postérieurement à la réapparition du désordre, l'expert a de nouveau réuni les parties, mais il a omis d'en informer le représentant de la société Trigano Spa, M. Marie. Ce rapport n'a donc pas été réalisé de manière contradictoire et n'est pas opposable à la société Riviera France, mais il peut toutefois pris en considération à titre de renseignement.

En l'occurrence, il y est précisé que la réparation effectuée par la société Gemac n'a pas été suffisante pour rigidifier le panneau latéral avec la paroi de la banquette et que la seule la pose d'une paroi de banquette ou d'un panneau rapporté sur toute la hauteur jusqu'aux éléments de mobilier supérieur permettra de rigidifier l'ensemble intérieur et évitera au panneau latéral d'être sollicité par des contraintes de charges trop importantes. La qualité des réparations n'a pas cette fois-ci été mise en cause.

Il est indéniable que la société Gemac a mis en œuvre la solution préconisée par la société Riviera France et que les réparations ont été effectuées conformément à ses directives. Même si la société Gemac était tenue de s'assurer de l'adéquation de la réparation aux désordres constatés, il n'en demeure pas moins que les préconisations de la société Riviera France se sont révélées être insuffisantes et inadéquates. La preuve de l'inadéquation de la solution conçue par cette dernière se déduit de la seule réapparition du désordre postérieurement aux dernières réparations, ce qui n'est pas contesté.

La faute de conception commise par la société Riviera France est donc pour partie à l'origine du préjudice de jouissance subi par M. Jean-Luc Sueur et l'indemnité allouée par le tribunal est donc justifiée.

M. Jean-Luc Sueur a également sollicité la réparation du camping car à hauteur de 9 474,46 euro et a versé aux débats un devis prévoyant le changement complet de la face latérale gauche. La société intimée n'a produit aucun devis, ni aucune autre pièce.

Dans son courrier du 14 février 2007, la société Riviera France s'est engagée à prendre en charge la réparation du camping alors que la garantie était épuisée depuis l'année 2002 et qu'en l'absence de lien contractuel initial avec M. Jean-Luc Sueur, elle n'était pas soumise à une obligation particulière. Or, son offre de réparation a été acceptée par M. Jean-Luc Sueur. La société Riviera France s'est donc engagée unilatéralement à l'égard de l'appelant à réparer le désordre affectant le camping car.

Les préconisations de la société Riviera France s'étant révélées être erronées, celle-ci doit assumer le coût de la réparation qui permettra de réparer le désordre, soit la somme de 9 474,46 euro.

Le jugement est infirmé sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Riviera France au paiement de la somme de 4 000 euro au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles, et la répartition des dépens.

Une indemnité de 1 500 euro est accordée à M. Jean-Luc Sueur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge de la société Riviera France.

Une indemnité de 500 euro est accordée à la société Trigano Spa au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge de M. Jean-Luc Sueur.

Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette la demande formée par M. Jean-Luc Sueur tendant à la nullité du jugement ; Déclare irrecevables les conclusions prises par la société Gemac devant la cour d'appel ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Riviera France à payer à M. Jean-Luc Sueur les sommes de quatre mille euros (4 000 euro) au titre du préjudice de jouissance et de mille euros (1 000 euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et réparti les dépens entre les parties ; Et statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes formées pour la première fois en appel par M. Jean-Luc Sueur à l'encontre de la société Trigano Spa ; Prononce la mise hors de cause de la société Riviera France au titre de l'action résultant des vices rédhibitoires ; Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre du liquidateur de la société Gemac ; Condamne la société Riviera France à payer à M. Jean-Luc Sueur la somme de neuf mille quatre cent soixante quatorze euros et quarante six centimes (9 474,46 euro) au titre du coût de réparation du camping car ; Condamne la société Riviera France à payer à M. Jean-Luc Sueur la somme de mille cinq cents euros (1 500 euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. Jean-Luc Sueur à payer à la société Trigano Spa la somme de cinq cents euros (500 euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société Riviera France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. Jean-Luc Sueur au paiement des dépens dans l'instance en appel l'opposant à la société Trigano Spa ; Condamne la société Riviera France au paiement des dépens d'appel ; Autorise la SCP Millot-Logier & Fontaine, avocats au barreau de Nancy, la SCP Leinster, Wisniewski & Mouton, avocats au barreau de Nancy, et Maître Navrez, avocat au barreau de NANCY, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.