CA Grenoble, ch. com., 20 décembre 2012, n° 08-01410
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Alpes Provence Véhicules Industriels (SAS)
Défendeur :
Société Ouvrière de Production Anonyme d'Exploitation des ETS Garlouis, Allianz Iard (Sté), Equip Service (SAS), Nodee, Claus, Bezares (SA), Casappa Spa (Fluid Power) (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rolin
Conseillers :
M. Bernaud, Mme Pages
Avocats :
SCP Grimaud, SCP Pougnand, SCP Calas, Mes Ramillon, Schreiber-Fabbian, Clement Gabella, Sebbar, Morlat
La société Alpes Provence Véhicules Industriels achète auprès des établissements Garlouis deux kits hydrauliques pour boîte de vitesses au prix unitaire de 1 170 euros HT, livrés le 8 novembre 2002.
Elle procède à la pose de ces kits sur un véhicule Renault Magnum 440 Itech immatriculé 2821WW05 vendu aux transports Roux le 29 novembre 2002.
Les établissements Garlouis achètent les kits en cause auprès de la SAS Equip Service qui les a elle-même importés par l'intermédiaire de la société de droit espagnol Bezarès, matériel fabriqué par la société de droit italien Casappa.
En décembre 2002 et après avoir effectué 6 000 kms à compter de la livraison, ce véhicule tombe en panne suite à une avarie concernant la boîte de vitesse.
À la demande de la société Apvi une expertise amiable du véhicule est effectuée par le cabinet Alpes Expertises le 13 janvier 2003, puis une seconde par Isère experts le 6 janvier 2003.
Compte tenu des conclusions de ces deux rapports d'expertise et prétendant à l'existence d'un vice caché affectant la pompe hydraulique lors de la vente, la société Alpes Provence Véhicules Industriels demande le remboursement des frais de rapatriement et de réparation du véhicule pris en charge.
À sa demande par ordonnance du juge des référés en date du 22 septembre 2004, une expertise est ordonnée et Monsieur Jean de Barbarin est désigné en qualité d'expert.
Il dépose son rapport le 18 mars 2005. Il précise que la pompe litigieuse n'a pas pu faire l'objet d'un examen ayant été perdue lors des expertises amiables préalables, à partir desquelles l'expertise judiciaire a par conséquent été réalisée.
Au vu de ce rapport d'expertise, la société Apvi fait citer la société Ouvrière de Production Anonyme d'Exploitation des établissements Garlouis en paiement de la somme de 27 741,09 euros représentant le coût des frais de rapatriement du véhicule et de réparation.
Elle fait valoir l'existence d'un vice caché lors de la vente.
La société Ouvrière de Production Anonyme d'Exploitation des établissements Garlouis appelle en cause la SAS Equip Service et son assureur les AGF.
Elle demande à être relevée et garantie.
La société Equip Service est placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Gap en date du 14 janvier 2004 et Maître Nodée désigné en qualité de liquidateur intervient à la présente procédure.
Par jugement du Tribunal de commerce de Gap en date du 1er février 2008, la demande de la société Alpes Provence Véhicules Industriels est déclarée recevable mais rejetée et déclarée exclusivement responsable des désordres en cause
Par conséquent, les sociétés SAS Equip Service, Scop Garlouis, Casappa SPA et SA Bezares sont mises hors de cause et la société Alpes Provence Véhicules Industriels est condamnée à payer à chacune d'elle la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Alpes Provence Véhicules Industriels interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 28 mars 2008.
Par jugement en date du 18 mai 2009, la société Scop des établissements Garlouis est placée en liquidation judiciaire et Maître Claus est désigné en qualité de liquidateur.
La société Apvi déclare sa créance à la procédure collective de la société Scop Garlouis.
Par assignation en date du 10 février 2010, la SAS Alpes Provence Véhicules Industriels fait citer Maître Claus en qualité de liquidateur judiciaire de la société Scop Garlouis à la présente procédure.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2010, la société Alpes Provence Véhicules Industriels demande la réformation du jugement contesté.
Elle sollicite l'homologation du rapport d'expertise.
Elle demande de déclarer solidairement responsables les établissements Garlouis, la société AGF devenue Allianz, Maître Nodée en qualité de liquidateur de la SAS Equip Service, la société Bezares responsables des préjudices par elle subis.
Elle demande l'admission de sa créance à hauteur de la somme de 26 668,26 euros au passif de la procédure collective des établissements Garlouis.
Elle demande la condamnation solidaire des sociétés AGF devenue Allianz et Bezares au paiement des sommes suivantes :
-1 283,07 euros au titre des frais de rapatriement
-26 668,23 euros au titre des frais de réparations
-1 000 euros au titre du préjudice économique.
Elle sollicite la condamnation solidaire de Maître Claus es qualités de mandataire judiciaire des établissement Garlouis, les sociétés AGF devenue Allianz et Bézares au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'absence d'un joint extérieur de la pompe litigieuse à l'origine de la panne constitue un vice caché. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manque d'entretien du véhicule.
Elle explique que le rapport d'expertise judiciaire établit que le seul examen extérieur de la pompe ne permet pas de constater la présence ou non du joint litigieux et qu'elle ne pouvait avoir connaissance de l'existence de ce type de joint sur ce kit n'en ayant installé préalablement qu'à deux reprises.
Elle justifie des sommes demandées en réparation de ses préjudices par les factures correspondantes et que sa demande au titre de la garantie des vices cachés peut être effectuée à l'encontre de son vendeur mais aussi du fournisseur et de son assureur et de l'importateur du matériel litigieux.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2010, la société Allianz Iard venant aux droits de AGF en qualité d'assureur de la SAS Equip Service et en présence de Maître Nodée en qualité de liquidateur de la SAS Equip Service demande la confirmation du jugement susvisé.
Elle fait valoir que seule la 1ère expertise amiable a permis d'examiner la pompe litigieuse et qu'elle constate la visibilité de l'absence de joint de la pompe lors de la pose ce que l'appelante en sa qualité de professionnel aurait dû constater lors de la réparation que cette dernière ne peut donc se prévaloir d'un quelconque vice caché dont l'antériorité à la vente n'est pas au surplus démontrée.
À titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société Bezares de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle explique qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de revendeur et n'a pu vérifier la conformité du matériel revendu que la responsabilité de l'existence d'un éventuel vice caché incombe par conséquent à son propre vendeur.
Elle demande la condamnation de la société Apvi à verser à la société ALLIANZ la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2009, Maître Nodée en qualité de liquidateur de la société SAS Equip Service demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Apvi de sa demande fondée sur les vices cachés.
À titre subsidiaire, il fait valoir qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Equip Service. Il conclut au débouté de l'appel en garantie de la société Garlouis.
En tout état de cause, il fait valoir qu'aucune demande ne peut intervenir à l'encontre de la société Equip Service étant placée en liquidation judiciaire et que la compagnie AGF doit sa garantie.
Il demande de faire droit à l'appel en garantie de Maître Nodée à l'encontre de la société Bezares et dire que cette dernière sera condamnée à la relever et garantir de toute condamnation au profit de la société Garlouis.
Il demande es qualités la condamnation de la société Apvi ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'antériorité du vice à la vente n'est pas justifiée et qu'il n'est pas non plus justifié du caractère caché du vice lors de la vente.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2009, la société Ouvrière de Production Anonyme d'Exploitation des établissements Garlouis demande la confirmation du jugement contesté.
À titre subsidiaire, elle fait valoir son appel en cause à l'encontre de son fournisseur représenté par son liquidateur ainsi que son assureur la société AGF.
Elle demande à être relevée et garantie par la société AGF en qualité d'assureur de la société Equip Service sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances.
Elle demande la condamnation de la société Apvi au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été en possession de la pompe litigieuse livrée directement à la société appelante.
Elle ajoute que cette dernière lors du montage aurait du constater l'absence de joint en cause.
Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2012, la société de droit espagnol Bezares est régulièrement citée.
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2011, la société de droit italien Casappa est régulièrement citée.
Maître Claus est régulièrement cité par acte d'huissier en date du 10 février 2010, signifié à domicile.
La société de droit espagnol Bezares, la société de droit italien Casappa et maître Claus n'ont pas constitué.
Il y a lieu de statuer par décision par défaut.
L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 18 octobre 2012.
Motifs de l'arrêt :
La société Ouvrière de Production Anonyme d'Exploitation des établissements Garlouis est débitrice en sa qualité de venderesse de la garantie les vices cachés à son acquéreur soit la société Apvi et au titre des kits hydrauliques pour boîte de vitesses vendus le 8 novembre 2002.
Le rapport d'expertise judiciaire, soit de Monsieur Jean de Barbarin et les deux rapports d'expertises amiables préalables expliquent que le désordre litigieux constaté à l'origine de la panne affectant le véhicule en cause est consécutif à l'absence de joint à lèvre extérieur normalement monté en sortie de l'arbre de commande de la pompe litigieuse ce qui a permis à l'huile de la boîte de s'écouler.
L'expert judiciaire affirme que cette absence de joint constitue un vice caché.
Il produit deux photos l'une de la pompe en cause avec joint extérieur et l'autre sans joint démontrant l'existence d'une différence apparente et dès lors visible par le poseur de ce kit lors de sa réception et après sortie de l'emballage sans avoir besoin de procéder à aucun démontage de ce kit compte tenu du caractère extérieur de ce joint, conformément à la visibilité de cette différence sur les deux photos produites.
Si la société appelante en charge de l'installation de ce kit sur le véhicule ne disposait à ce moment que du kit dépourvu de joint et d'aucun élément de comparaison de nature à faciliter la découverte de l'absence de joint et n'avait comme elle l'explique procédé que deux fois à la pose de ce type de kit, en sa qualité de professionnelle elle devait avoir connaissance de l'existence ce type de joint à cet endroit et dès lors savoir que le matériel litigieux en était dépourvu et était de nature à provoquer la panne en cause. Le vice par elle allégué bien que non décelé était dès lors visible et non pas caché pour cette dernière lorsqu'elle a procédé à l'installation de la pompe.
L'expert Monsieur Bernard Dumas ajoute dans son rapport d'expertise aimable en date du 13 janvier 2003, que l'absence de ce joint compte tenu de sa finalité pouvait être constatée par la société appelante en charge de la pose en procédant à des vérifications du bon fonctionnement du kit hydraulique par des essais statiques ce qui aurait permis de constater une fuite d'huile et le vice reproché.
Sa demande en réparation à l'encontre des différentes sociétés intimées fondée sur l'existence d'un vice caché sera dès lors rejetée.
Le jugement du Tribunal de commerce de Gap rejetant en totalité cette demande et à l'encontre de ces différentes sociétés sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Gap en date du 1er février 2008 en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Alpes Provence Véhicules Industriels aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise et autorise Maître Ramillon et la SCP Pougnand à les recouvrer directement.