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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 20 décembre 2012, n° 10-05230

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ferreira Braga

Défendeur :

Laugenie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cuny

Conseillers :

Mmes Cimamonti, Collin-Jelensperger

Avocats :

Selarl Axis Avocats Associés, Mes Barriquand, Laroudie

TI Villeurbanne, du 22 avr. 2010

22 avril 2010

Exposé du litige

Le 28 mai 2008, Mademoiselle Solène Laugenie a acheté sur le parking de l'aéroport de Saint Exupery, à Lyon auprès de Monsieur Ferreira Braga un véhicule d'occasion Daewoo Matiz pour un prix de 1 800 euro. Elle a regagné son domicile à Toulouse aux commandes de ce véhicule.

Le 12 juillet 2008, le véhicule a été immobilisé pour panne mécanique. Face au refus du vendeur de résilier le contrat de vente, Mademoiselle Laugenie a fait expertiser ledit véhicule par son assureur protection juridique la Matmut. L'expert automobile a considéré que l'avarie a mis en cause une rupture d'étanchéité du moteur, masquée grossièrement par un mastic colle qui ne pouvait avoir qu'un effet provisoire, qui était antérieure à la vente et que ne pouvait ignorer le vendeur compte tenu de l'annulation de la précédente vente, quelques jours avant celle conclue avec Mademoiselle Laugenie. L'automobile est inutilisable, les réparations provisoires, antérieures à l'achat, n'ont pu servir qu'à masquer temporairement et durant l'acte d'achat les défaillances dont le véhicule est atteint.

L'expert a donc conclu, le 27 octobre 2008, à la présence de vices antérieurs à la vente du véhicule, à la responsabilité du vendeur totalement engagée dans le préjudice subi par Mademoiselle Laugenie.

C'est dans ces conditions que cette dernière a assigné son vendeur en garantie des vices cachés, par acte d'huissier en date du 21 août 2009, devant le Tribunal d'instance de Villeurbanne.

Par un jugement en date du 22 avril 2010, rectifié par un jugement du 18 juin 2010, le Tribunal d'instance de Villeurbanne a dit n'y avoir lieu à l'expertise judiciaire, a prononcé la résiliation de la vente du véhicule Daewoo en date du 28 mai 2008, a condamné Monsieur Manuel Ferreira Braga à payer à Mademoiselle Soléne Laugenie la somme de 1 800 euro en remboursement du prix de vente, la somme de 1 206,11 euros à titre de dommages et intérêts, a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, a condamné Monsieur Manuel Ferreira Braga à lui payer la somme de 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a rejeté toutes autres demandes, a condamné Monsieur Manuel Ferreira Braga aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Monsieur Ferreira Braga a, par déclaration du 12 juillet 2010 interjeté appel du jugement rendu le 22 avril 2010 et le 1er septembre 2010 du jugement rectificatif en date du 18 juin 2010 du Tribunal d'instance de Villeurbanne, les dossiers ayant par la suite fait l'objet d'une décision de jonction le 28 septembre 2010 par le conseiller de la mise en état.

Monsieur Ferreira Braga par des conclusions en date du 6 octobre 2011 demande à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal d'instance du 22 avril 2010 rectifié le 18 juin 2010, en toutes ses dispositions,

- de dire et juger qu'il n'est pas établi que le véhicule litigieux ait été affecté d'un vice caché au moment de la vente intervenue entre lui et Mademoiselle Laugenie,

- de rejeter purement et simplement les demandes présentées par cette dernière sur le fondement de la garantie des vices cachés, de réformer le jugement déféré en ce sens,

subsidiairement

- de dire et juger que l'expertise amiable diligentée par l'assureur de protection juridique de Mademoiselle Laugenie n'a pas été conduite de manière impartiale,

- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire, et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec notamment pour mission :

- d'examiner le véhicule litigieux,

- d'entendre tous sachant,

- de décrire ses éventuels désordres et l'origine exacte de ceux-ci,

- de chiffrer le coût de leur remise en état,

- d'évaluer en outre les préjudices éventuellement subis

très subsidiairement si la cour devait par extraordinaire retenir le vice caché et ordonner la résolution de la vente, dire et juger que la preuve de la connaissance des vices par lui n'est pas rapportée, réformer le jugement déféré sur ces points

en conséquence,

- débouter Mademoiselle Laugenie de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Barriquand, avocat, sur son affirmation de droit.

Attendu qu'au soutien de ses conclusions d'appel, Monsieur Ferreira Braga conteste sa responsabilité sur la garantie des vices cachés dans la mesure où les conditions prévues par l'article 1641 du Code civil ne sont pas réunies. Selon lui les réparations dont fait état l'expert et qualifiées de bricolage par l'expert ont été réalisées après la vente du véhicule, d'autant que le véhicule litigieux avait été examiné par trois centres de contrôle technique, en l'espace de 8 mois, par trois établissements différents, sans qu'aucun ne relève les travaux réalisés au mastic colle ni le moindre désordre en relation avec les défauts d'étanchéité du moteur. La condition d'antériorité du vice allégué à la vente n'est pas établie.

Par ailleurs l'expertise amiable diligentée par l'assureur de protection juridique de Mademoiselle Laugenie n'a pas été faite de manière impartiale. Il est âgé de 74 ans et ses intérêts au moment de l'expertise ont été représentés par la confédération syndicale des familles, en la personne de Madame Gilis qui n'avait pas de compétence en la matière.

La réparation de fortune n'aurait pas permis à l'acheteur de parcourir plus de 2400 km comme elle l'a fait sur une durée de 2 mois. Cette dernière a sûrement fait une utilisation trop poussée du véhicule, sans vérifier les niveaux régulièrement cela entraînant une surchauffe du moteur, la cassure du joint de culasse, la fissure de la pipe d'admission, dégradations qui ont pu être réparées, à la demande de Mademoiselle Laugenie, par une de ses connaissances.

Par des conclusions en réplique en date du 23 janvier 2012, Mademoiselle Solène Laugenie demande à la cour :

- De dire et juger l'appel interjeté le 12 juillet 2010 à l'encontre du jugement rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal d'instance Villeurbanne, recevable mais non fondé,

- dire et juger son appel incident, recevable et bien-fondé,

à titre principal confirmer le jugement rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal d'instance de Villeurbanne en ce qu'il a :

-prononcé la résiliation de la vente du véhicule Daewoo en date du 28 mai 2008,

-condamné Monsieur Ferreira Braga à lui payer la somme de 1 800 euro en remboursement du prix de vente,

-condamné Monsieur Ferreira Braga à lui payer la somme de 400 euro au titre des frais de déplacement, d'établissement de carte grise et d'assurance,

-condamné Monsieur Ferreira Braga à lui payer la somme de 86,11 euros au titre des frais de recherche de panne,

-dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

infirmer le jugement rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal d'instance de Villeurbanne en ce qu'il a :

-fixé les frais de gardiennage du véhicule à la somme de 300 euro,

-fixé le préjudice d'immobilisation à la somme de 420 euro,

-rejeté sa demande au titre de son préjudice moral à hauteur de 1 500 euro,

condamner Monsieur Ferreira Braga à lui payer la somme de 5 euro, 50 hors taxes par jour à compter du 13 octobre 2008 au titre des frais de gardiennage de véhicule,

condamner Monsieur Ferreira Braga à lui payer la somme de 10 euro par jour à compter du 12 juillet 2008 au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule subi,

de condamner Monsieur Ferreira Braga à lui payer la somme de 1 500 euro au titre de son préjudice moral,

à titre subsidiaire :

désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

- se rendre sur le lieu d'immobilisation du véhicule après avoir dûment convoqué les parties,

- se faire remettre tous documents utiles,

- constater l'existence des désordres allégués, les décrire et se prononcer sur leur étendue et leur gravité, après avoir déterminé leur date d'apparition,

- chercher les causes et origines desdits désordres et déterminer les responsabilités des parties,

- chiffrer le montant des réparations qu'il conviendra d'effectuer,

- dresser un rapport après avoir entendu les parties et leurs observations.

En tout état de cause :

condamner Monsieur Ferreira Braga à lui payer la somme de 2 000 euro titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Dutrievoz, avocat sur son affirmation de droit avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Mademoiselle Laugenie fait valoir au soutien de ses conclusions que dès le 12 juillet 2008, son véhicule a été immobilisé en raison d'une panne mécanique. Elle fait état du rapport d'expertise de l'expert automobile en date du 27 octobre 2008 qui conclut à des vices découverts antérieurs à l'achat et à ses tentatives amiables par courrier du 18 juillet 2008 et du 1er octobre 2008 auprès de Monsieur Ferreira Braga en vue d'obtenir le remboursement du prix du véhicule ainsi que les frais annexes liés à la transaction.

Elle dément que l'expertise n'a pas été organisée dans le respect des dispositions légales puisque le vendeur a été parfaitement convoqué et représenté pendant les opérations d'expertise.

Elle maintient que la garantie des vices cachés doit s'appliquer. Elle rappelle que l'expert a conclu que le vice affectant le véhicule était antérieur à la vente et que déjà le précédent acquéreur avait rapidement fait annuler la vente en raison de l'émanation de fumée noire, constatée par le centre technique le 21 mai 2008.

Par ailleurs le vendeur, ancien mécanicien ne pouvait ignorer le vice affectant le véhicule. Elle verse au débat une facture du 25 février 2008 du garage Daewo qui mentionne " que le véhicule ne tourne pas rond et fume " et sur laquelle figure le numéro de téléphone de Monsieur Ferreira Braga.

Dans ces conditions elle est également dans son bon droit pour demander le remboursement de tous ses frais occasionnés par la vente et la panne du véhicule.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2012.

Motifs de la décision

Sur l'opposabilité de l'expertise

Attendu que le vendeur conteste l'expertise effectuée dans la mesure où selon lui, celle-ci n'a pas été faite de manière impartiale.

Attendu cependant que Monsieur Ferreira Braga a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise par courrier avec accusé de réception du 5 septembre 2008. Que ce dernier ne pouvant être présent le 22 septembre 2008, les opérations d'expertise ont été renvoyées le 29 septembre 2008.

Que par courrier en date du 15 septembre 2008, il a fait savoir qu'il serait représenté par un membre du bureau de la confédération syndicale de familles de Toulouse, ce qui a été le cas.

Que par courrier en date du 1 octobre 2008, il a été informé par l'expert des conclusions d'expertise et du souhait de mademoiselle Laugenie de voir la vente résiliée.

Qu'il ne peut valablement soutenir que madame Gelis n'avait pas compétence pour assister aux opérations d'expertise dans la mesure où il l'a lui-même mandatée pour le représenter dans un acte qui était connu de lui.

Qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise constitue un élément d'appréciation soumis à libre discussion des parties dans le cadre d'un débat soumis au contradictoire.

Que dès lors, la cour, tout comme le tribunal peut valablement fonder sa décision sur le rapport d'expertise de Monsieur l'expert Labourdette.

Qu'en conséquence, il convient d'écarter la demande subsidiaire d'expertise sollicitée par Monsieur Ferreira Braga.

Sur la garantie des vices cachés

Attendu que l'article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Attendu que l'expert a déterminé la cause de l'avarie s'agissant d'une rupture d'étanchéité du moteur. Que cela a rendu le véhicule inutilisable et a empêché tout fonctionnement mécanique normal. Que les défaillances selon l'expert ont été masquées provisoirement par l'adjonction de mastic colle ainsi que par des opérations de fortune.

Que ces réparations provisoires, antérieures à l'achat n'ont pu, toujours selon l'expert servir qu'à masquer temporairement et durant l'acte d'achat les défaillances dont le véhicule était atteint.

Attendu qu'il est établi par l'expertise que l'origine de l'avarie est antérieure à la vente du véhicule par Monsieur Ferreira Braga à Mademoiselle Laugenie. Que cette détérioration relève du vice caché et a rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné puisque, à peine un peu plus d'un mois après la vente, le véhicule était immobilisé. Que les allégations du vendeur relatives à un usage anormal par mademoiselle Laugenie du véhicule pendant 700 kilomètres sont insuffisantes pour contredire les constatations de l'expert.

Attendu que dans ces conditions, Mademoiselle Laugenie rapporte la preuve d'un vice caché, antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination. Que l'action de cette dernière sur l'action en garantie de l'acheteur à l'encontre du vendeur sur le fondement de l'article 1641 du Code civil est justifiée.

Attendu que l'article 1644 du Code civil prévoit qu'en ce cas l'acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation de la vente pour vices cachés et a condamné monsieur Ferreira Braga au remboursement du prix de la vente.

Sur la demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil

Attendu que l'article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Attendu que l'expert a fait état de défaillances masquées provisoirement par l'adjonction de mastic colle, qui sont des réparations provisoires, antérieures à la vente et qui n'ont pu servir qu'à masquer temporairement pendant l'acte d'achat les défaillances. Que sans équivoque, l'expert affirme que le vendeur ne pouvait ignorer le vice affectant le véhicule.

Que surtout l'expert est parvenu à rentrer en contact avec Monsieur Dietrich auquel Monsieur Ferreira Braga avait précédemment vendu le véhicule le 21 mai 2008. Que l'acheteur a immédiatement annulé la vente en raison de l'émanation d'une fumée noire, constatée par l'organisme du contrôle technique. Que Monsieur Ferreira Braga n'a pas hésité, en dépit de cette annulation de vente, à remettre à la vente ce même véhicule le 22 mai 2008.

Que de plus, Mademoiselle verse au débat une facture du 25 février 2008 du garage Bosquey qui, au titre des anomalies observées, mentionne que le moteur du véhicule ne tourne pas rond et qu'il fume, sur laquelle le numéro de téléphone fixe de Monsieur Ferreira Braga figure.

Qu'enfin contrairement à ce qu'affirme ce dernier, le contrôle technique du 21 mai 2008, relevait des défauts à corriger avec une obligation de contre - visite.

Que dans ces conditions, il est établi que le vendeur avait lors de la vente du véhicule conclue avec Mademoiselle Laugenie connaissance de ces vices. Qu'il pouvait d'autant moins les ignorer que ce dernier est un professionnel de l'automobile, étant un ancien mécanicien à la retraite.

Qu'en conséquence il sera condamné à payer des dommages intérêts à Mademoiselle Laugenie en réparation de son préjudice.

Attendu que s'agissant de son préjudice matériel et compte tenu des pièces versées au dossier par mademoiselle Laugenie, le jugement attaqué sera confirmé sur les sommes versées :

au titre des frais de déplacement, d'établissement de carte grise et d'assurance soit la somme de 400 euros,

au titre des frais de recherche de panne à hauteur de la somme de 86,11 euros.

Que d'ailleurs, les sommes suscitées ne sont pas contestées par mademoiselle Laugenie.

Attendu que concernant son préjudice dû à l'immobilisation du véhicule, cette dernière sollicite une somme de 10 euros par jour à compter du 12 juillet 2008 et cela suite à l'évaluation des dommages faite par l'expert dans son rapport.

Que c'est à juste raison que le premier juge a tenu compte, pour l'indemnisation de ce poste de préjudice, de l'ancienneté du véhicule et de son kilométrage élevé pour accorder à ce titre une indemnité de 420 euros.

Attendu que concernant son préjudice dû au titre des frais de gardiennage du véhicule, Mademoiselle Laugenie l'évalue à la somme de 5,50 euros hors taxe par jour à compter du 13 octobre 2008. Que le premier juge a indemnisé ce poste de manière forfaitaire à hauteur d'une somme de 300 euros.

Attendu que tout comme en première instance, les pièces produites à ce titre ne permettent pas d'établir que le véhicule se trouve toujours depuis la panne, dans le garage, au titre du gardiennage. Qu'il s'agit en fait de deux devis, chacun valables pendant un mois. Que ce ne sont en aucun cas des factures dont le montant serait réclamé ou aurait été payé par Mademoiselle Laugenie.

Que le seul élément certain sur ce point et qui résulte de l'expertise, est que lorsque le véhicule a été expertisé, il se trouvait sur un parking extérieur de l'établissement. Que depuis, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il se trouve toujours à la garde du garage et immobilisé.

Attendu cependant qu'il est incontestable que Mademoiselle Laugenie a subi une gêne occasionnée par l'immobilisation et le gardiennage de son véhicule. Qu'à ce titre, elle sera dédommagée par le versement d'une somme de 300 euros et cela conformément à la décision du premier juge.

Attendu enfin que la somme de 1 500 euros sollicitée par cette dernière au titre du préjudice moral n'est pas justifiée.

Par ces motifs : LA COUR : Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Condamne Monsieur Ferreira Braga à payer à mademoiselle Laugenie une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Condamne Monsieur Ferreira Braga aux entiers dépends, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Dutrievoz, avocat sur son affirmation de droit avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.