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Décisions

Cass. 1re civ., 20 décembre 2012, n° 11-27.114

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Foucher

Défendeur :

Cipac industrie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Jacoupy

Nouméa, du 25 août 2011

25 août 2011

LA COUR : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, du 25 août 2011), que M. Foucher qui, entrepreneur de transport en Nouvelle-Calédonie, avait acheté en 1998 deux camions destinés au transport d'hydrocarbures, a constaté en février 1999 que les citernes équipant ces véhicules se fissuraient, qu'après avoir consulté un homme de l'art sur les causes de ces désordres, il a, le 26 février 2003, assigné son vendeur, la société Cipac Industrie, en référé-expertise, puis, se prévalant des conclusions du rapport de l'expert, exercé, par requête introductive d'instance du 9 mai 2007, une action indemnitaire sur le fondement, notamment, de la garantie des vices cachés ; que le tribunal a déclaré cette action irrecevable, comme exercée après l'expiration du bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : - Attendu que M. Foucher fait grief à l'arrêt de juger que son action en référé n'avait pas interrompu la prescription et de déclarer son action au fond prescrite ;

Mais attendu que, d'une part, en ce qu'il invoque une perte de base légale résultant de l'inconstitutionnalité de l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, qui serait prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu inopérant dès lors que, par arrêt du 28 juin 2012, cette question, jugée non sérieuse, n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel ;

Que, d'autre part, en matière contractuelle, l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, auquel les parties peuvent déroger, ne relève pas des textes qui, par leur objet, ont vocation à régir l'ensemble du territoire de la République ; que c'est donc par une exacte application du principe de spécialité législative, repris à l'article 6-2, alinéa 1er, de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, que la cour d'appel ayant constaté que ce texte qui, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 étendait les cas d'interruption de la prescription civile aux citations en référé, n'avait été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie, aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation de cette loi dans ce territoire, qu'à "l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation", en a déduit que l'assignation en référé-expertise n'avait pas eu pour effet d'interrompre le bref délai de l'action en garantie des vices cachés inhérente à une vente ; qu'il s'ensuit que, la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'appliquant pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen en ce qu'il revient à invoquer l'inconventionnalité de l'aliéna 1er de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 laquelle, prise en application de l'article 74 de la Constitution, a valeur constitutionnelle, ne peut qu'être écarté ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : - Attendu que M. Foucher fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite ;

Attendu que l'arrêt relevant que l'acquéreur avait appris, dès le 11 octobre 2002, que les fissures, dont il avait constaté l'apparition au mois de février 1999, résultaient de vices cachés ce qu'allait confirmer le rapport d'expertise judiciaire, déposé seize mois avant la saisine de la juridiction de fond, ne se borne pas à retenir comme date de découverte du vice caché celle du rapport de consultation officieuse du 11 octobre 2002 ;

Que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, est inopérant en ce qu'il s'empare, sous couvert d'une dénaturation de ce document, d'une impropriété de terme sans conséquence sur la décision ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que M. Foucher fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite alors, selon le moyen que la reconnaissance par le vendeur de la réalité du vice lui interdit d'opposer ensuite l'irrecevabilité tirée de ce que l'action n'aurait pas été intentée dans le bref délai ; qu'en l'espèce la société Cipac a admis dans un courriel du 8 février 2001 que les fuites des cuves étaient des défauts de fabrication ; qu'ayant reconnu le vice, elle ne pouvait plus opposer l'irrecevabilité tirée de la prescription ; que la cour d'appel en accueillant cette irrecevabilité a violé l'article 1648 du Code ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les termes du courriel visé au pourvoi n'emportaient pas reconnaissance non équivoque de responsabilité de la part du vendeur ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.