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Décisions

Cass. 1re civ., 10 mai 2005, n° 01-01.697

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Maison française de distribution (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Aix-en-Provence, 1re ch. civ., sect. A, …

1 février 2000

LA COUR : - Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : - Vu l'article 1371 du Code civil ; - Attendu que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maison française de distribution (la société), qui avait organisé deux jeux de loterie avec prétirage, le "Grand jeu MFD" et le "Tirage d'avril 1996", a envoyé à Mme X un dépliant lui annonçant qu'elle avait gagné, lors du tirage d'avril 1996, "le plus gros chèque au Grand Jeu MFD" ; qu'à l'intérieur de ce document figuraient, sur la page de gauche, le règlement du jeu "Tirage d'avril 1996" et, sur la page de droite, le montant du chèque de 35 000 francs promis au second jeu ; que le règlement du "Grand Jeu MFD" était imprimé à l'intérieur de l'enveloppe d'expédition du dépliant ; que Mme X n'ayant pas reçu, malgré sa réclamation, le chèque de 35 000 francs qu'elle pensait avoir gagné, a assigné la société en paiement d'une somme identique à titre de dommages-intérêts délictuels ;

Attendu que pour débouter Mme X de sa demande, l'arrêt retient que les documents expédiés entretenaient une confusion certaine entre les deux jeux, d'autant que les gains annoncés étaient de même montant et que la mention invitant le participant à prendre connaissance du règlement du "Grand Jeu MFD" était rédigée en caractères particulièrement minuscules au bas de la demande de remise de prix ; que toutefois une lecture attentive, par un consommateur normalement vigilant, des diverses pièces, notamment de l'article 6 du règlement du "Grand Jeu MFD" qui stipulait :

"présentation des lots ; une somme de 35 000 francs à répartir entre tous les participants sans que ceux-ci puissent recevoir un chèque inférieur à la valeur du lot consolation fixée à 4 francs", révélait que tout gain des 35 000 francs était exclu ; que de plus le montant ridiculement bas du lot de consolation ne pouvait manquer d'attirer l'attention de tout lecteur sur le peu de sérieux et d'intérêt de la loterie ; que compte tenu de la fréquence de ce type de jeu le consommateur ne pouvait plus croire de bonne foi réaliser un gain en définitive illusoire ; que Mme X n'avait donc pu être trompée et qu'aucune faute n'était susceptible d'être retenue contre la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.