Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 10 mai 2005, n° 02-21.297

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

France direct services (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Aix-en-Provence 1re ch. civ., sect. B, d…

19 septembre 2002

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1371 du Code civil ; - Attendu que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;

Attendu qu'à la suite de plusieurs courriers de la société France direct services (FDS) lui ayant fait croire qu'il était le gagnant d'un prix de 500 000 francs, M. X a sollicité le paiement de cette somme ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel relève par motifs propres et adoptés que si le dernier document était ambigu puisqu'il annonçait en fortes lettre capitales "Marcel X est notre gagnant des 500 000 francs" et précisait qu'il était un gagnant officiel déclaré et que s'il retournait le numéro de contrôle gagnant il recevrait un chèque de 500 000 francs, le bon de validation renvoyé par le demandeur contenait la distinction entre le prix gagné au premier tour d'un montant de 5 francs et l'éligibilité au grand prix de 500 000 francs, que le rapprochement entre les parties des 1er et 3e documents que M. X avait renvoyés à la société FDS ne permettait pas à celui-ci de prétendre à la qualité de gagnant effectif de la somme de 500 000 francs, que si la rédaction de ces documents avait pu faire naître très passagèrement chez le destinataire l'espérance d'un gain, leur lecture plus complète ainsi que celle du règlement joint du jeu montraient qu'il était seulement le bénéficiaire du premier tirage au sort et avait ainsi seulement le droit de participer au second tirage au sort pour lequel il était fait état d'un nombre important de participants et d'un numéro affecté à chacun d'eux avec l'espérance d'un gain de 500 000 francs ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'annonce du gain ne mettait pas en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.