Cass. 1re civ., 20 décembre 2012, n° 11-27.129
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Dupoirier (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano
LA COUR : - Sur le premier moyen pris en sa première branche : - Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 111-1 et L. 211-5 du Code de la consommation ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X ont, courant 2007, confié à la société Dupoirier espaces verts l'installation d'un système d'arrosage automatique alimenté par l'eau d'un puits antérieurement foré ; que se plaignant, après mise en route du système, que les murs du jardin se coloraient, par aspersion, de taches rougeâtres et que les impuretés contenues dans l'eau de forage, de nature ferrugineuse, entraînaient l'obstruction progressive des arroseurs et, par voie de conséquence, la détérioration du matériel et de la pelouse, les époux X, après expertise judiciaire, ont saisi le tribunal en réparation de leur préjudice, invoquant le manquement de la société Dupoirier à son obligation d'information et de conseil et sollicité, outre le remboursement du matériel, paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter leurs demandes l'arrêt énonce que les époux X en faisant forer un puits à 20 mètres de profondeur connaissaient les propriétés ferrugineuses de l'eau utilisée pour l'arrosage de leur jardin ou, du moins le risque sérieux qu'il en soit ainsi, qu'ils ne démontrent pas avoir avisé la société Dupoirier espaces verts des caractéristiques de cette eau ni lui avoir demandé plus que la seule installation d'un système d'arrosage sur le puits qu'ils avaient antérieurement fait forer à cet effet par une entreprise qualifiée ; qu'en se déterminant ainsi sans constater que le vendeur professionnel s'était acquitté de son obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les conditions environnementales d'implantation du matériel proposé afin d'être en mesure d'informer, de façon claire et précise, les acquéreurs sur les risques, notamment d'obstruction des arroseurs, tenant à la nature de l'eau utilisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.