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Décisions

Cass. 1re civ., 2 avril 2009, n° 08-11.596

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Dumas, Cailleau Lepetit

Défendeur :

Ecole Privée Bilingue (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet

Montpellier, du 1er août 2007

1 août 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation et les dispositions du 1-d), e) et f) de l'annexe à ce texte ; - Attendu que les époux X., qui avaient inscrit leurs deux jeunes enfants auprès de l'Ecole privée bilingue, pour l'année scolaire 2005-2006 débutant le 1er septembre 2005, les ont retirés le 5 janvier 2006, en raison, selon eux, de leurs difficultés financières, consécutives à la cessation par M. X. de son activité commerciale, qui les avaient obligés à déménager ; qu'ayant fait opposition à l'injonction qui leur avait été faite de payer à l'Ecole privée bilingue la somme de 8 025,75 euros, l'arrêt déféré les a condamnés au paiement de cette somme représentant le solde de l'intégralité des frais dus au titre de la scolarité ;

Attendu que pour estimer que les stipulations contractuelles selon lesquelles "à compter du huitième jour de la signature du présent contrat et après la date de la rentrée scolaire, tout désistement entraîne le paiement immédiat des sommes dues, soit le solde de la scolarité annuelle intégrale, options annuelles incluses et aucun remboursement ni réduction de tout ou partie des frais de scolarité ne pourra être consenti en cas d'absence, de départ volontaire" n'emportaient aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs, l'arrêt retient qu'il était expressément stipulé qu'en cas de maladie ou hospitalisation supérieure à quatre semaines consécutives ou en cas de force majeure, l'école procéderait au remboursement des frais de scolarité au prorata des temps d'absence de l'élève, et, en outre, que les sommes versées sauf les frais d'inscription seraient remboursés en cas d'annulation dans les sept jours suivant la conclusion du contrat et que, de même, les sommes versées, exceptés les frais d'inscription et les arrhes seraient remboursés en cas de désistement à partir du huitième jour et avant la rentrée scolaire, de sorte que l'ensemble de ces dispositions enlevait tout caractère abusif à la clause de paiement des frais de scolarité ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé en considération de la clause permettant à l'établissement, en cas d'effectif d'élèves insuffisant, de proposer une prestation de remplacement au moins équivalente ou d'annuler l'inscription définitive, avec, dans ce dernier cas, remboursement des sommes perçues, d'une part, s'il ne résultait pas de l'ensemble des stipulations contractuelles un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce que le professionnel pouvait retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonçait à conclure ou à exécuter le contrat, sans que soit prévu le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'était celui-ci qui renonçait, et, d'autre part si, eu égard au montant élevé des frais de scolarité laissés à leur charge, les parents n'étaient pas empêchés de se dégager du contrat, même pour un motif légitime et impérieux, telle l'impossibilité, invoquée en l'espèce, de conduire les enfants à la suite d'un déménagement, alors que le contrat réservait la possibilité pour le professionnel d'annuler le contrat en cas d'effectif insuffisant, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée.