Livv
Décisions

CA Besançon, 2e ch. civ., 27 mai 2009, n° 07-02479

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Laaroussi

Défendeur :

Orange France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sanvido

Conseillers :

MM. Polanchet, Vignes

Avoués :

SCP Leroux, SCP Dumont-Pauthier

Avocats :

Mes Galley, Amado

TI Lons-Le-Saulnier, du 16 oct. 2007

16 octobre 2007

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA Orange France a assigné Jilali Laaroussi en paiement du solde dû sur un contrat de téléphonie mobile.

Jilali Laaroussi s'est opposé aux demandes adverses.

Par jugement en date du 16 octobre 2007, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal d'instance de Lons-Le-Saunier a, pour l'essentiel :

Condamné Jilali Laaroussi à payer à la SA Orange France la somme de 5 878,95 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005.

Accordé à Jilali Laaroussi un délai de paiement en 24 mensualités, avec clause cassatoire.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejeté les autres demandes.

Condamné Jilali Laaroussi aux dépens.

Celui-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la SA Orange France en date du 12 janvier 2009,

Vu les conclusions de Jilali Laaroussi en date du 18 novembre 2008, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que Jilali Laaroussi ne conteste, dans ses conclusions susvisées, que la facture du 11 juillet 2005 d'un montant de 123,45 Euros correspondant au forfait du 5 juillet au 4 août 2005, et celle du 10 août 2005 d'un montant de 2 604,83 Euros correspondant à l'indemnité de résiliation ;

Attendu qu'il prétend à cet égard que la clause de durée minimale de réengagement de 24 mois dans le cadre de l'option "Changer de mobile" est abusive par le déséquilibre qu'elle crée, et est donc réputée non écrite ;

Mais attendu que cette version n'est pas crédible, quand on constate qu'à tout moment pendant cette période de 24 mois - dont la seule existence n'a, en elle-même, rien d'abusif puisqu'elle permet aux opérateurs de financer les téléphones proposés aux clients sous la forme de coffrets à des prix avantageux lors de la souscription des contrats et d'amortir les frais de mise en service actuellement gratuits -, l'abonné a la possibilité contractuelle de résilier le contrat, pourvu qu'il puisse se prévaloir de l'un quelconque des événements y donnant droit (par exemple maladie, incarcération, déménagement dans une zone non couverte par le réseau, absence de couverture au domicile de l'abonné, cas de force majeure) ;

Attendu en outre, ainsi que la SA Orange France l'allègue, que rien n'oblige quelqu'un à souscrire un tel contrat, et qu'il existe des mises à disposition de mobiles avec simple usage d'une carte ;

Attendu que la clause litigieuse ne peut donc, en l'espèce, être considérée comme abusive ;

Attendu qu'elle s'applique quel que soit le mode de résiliation du contrat, y compris, comme en l'espèce, lorsque ladite résiliation a été mise en œuvre par la SA Orange France à la suite du défaut de paiement de son abonné ;

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;

Attendu que Jilali Laaroussi, qui succombe, supportera les entiers dépens ;

Attendu qu'il ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Orange France la totalité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Jilali Laaroussi à lui payer la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit, en la forme, Jilali Laaroussi en son appel ; Au fond, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y Ajoutant, Déboute Jilali Laaroussi de sa réclamation, devant la cour, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Jilali Laaroussi à payer à la SA Orange France la somme de mille Euros (1 000 Euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Jilali Laaroussi aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Dumont Pauthier, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.